Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 98/24
N° RG 21/01825 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5FY
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
08 Octobre 2021
(RG 19/01341 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. NEWMAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry DOUTRIAUX, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Justine VERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Novembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Mai 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [C] [L] a été engagé par la société NEWMAT suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017 en qualité de responsable marketing.
La convention collective applicable est celle de la plasturgie.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 12 juin 2017, M. [C] [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 26 juin 2017 avec mise à pied conservatoire.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 juillet 2017, M. [C] [L] a été licencié pour faute grave.
Le 20 février 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 8 octobre 2021, lequel a :
- dit que le licenciement prononcé pour faute grave par la société NEWMAT à l'encontre de M. [C] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société NEWMAT à payer à M. [C] [L] 9000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 900 euros de congés payés y afférents,
- débouté M. [C] [L] du surplus de ses demandes,
Reconventionnellement,
- condamné M. [C] [L] à payer à la société NEWMAT 2929,96 euros de salaires nets indus du 2 mars 2017 au 11 juin 2017,
- débouté la société NEWMAT du surplus de ses demandes,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- à compter du prononcé de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale,
- à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement dans les limites légales,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
Vu l'appel formé par M. [C] [L] le 18 octobre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [C] [L] transmises au greffe par voie électronique le 6 décembre 2022 et celles de la société NEWMAT transmises au greffe par voie électronique le 20 octobre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2023,
M. [C] [L] demande :
- de dire bien appelé et mal jugé,
- de « réformer » le jugement entrepris dont appel en ce qu'il a considéré son licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et l'a condamné à payer à la société NEWMAT 2929,96 euros correspondant aux salaires nets indus du 2 mars 2017 au 11 juin 2017,
- de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société NEWMAT à lui payer :
- 900 euros à titre de congés payés afférents,
- 9000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel,
- de condamner la société NEWMAT aux entiers frais et dépens.
- de débouter la société NEWMAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La société NEWMAT demande :
- de dire que son appel est recevable et fondé,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] [L] à lui payer 2929,96 euros de salaire indu, et en ce qu'il a débouté ce dernier du surplus de ses demandes,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a décidé que le licenciement de M. [C] [L] ne reposait pas sur une faute grave et a condamné la société NEWMAT à lui payer 9000 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 900 euros de congés payés sur préavis, et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau, de « réformer » le jugement entrepris et :
- de juger que le licenciement de M. [C] [L] repose sur une faute grave,
- d'écarter des débats la pièce adverse 52, attestation du père du demandeur et ancien dirigeant de la concluante,
- de débouter M. [C] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [C] [L] à lui payer :
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance,
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel,
- 3000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- de condamner M. [C] [L] aux frais et dépens de la 1ère instance et de l'appel.
Vu l'arrêt du 29 septembre 2023, par lequel la cour de céans a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur le fait qu'elles se prévalent de deux courriers de licenciement, produits aux débats et portant un contenu et une date différents.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que la cour constate, en tout premier lieu, que les parties n'ont pas formé d'observation écrite sur le motif de la réouverture des débats ordonnée par la cour de céans ;
Qu'il n'en sera donc pas tenu compte, en considérant que le contrat de travail a été rompu par l'effet du premier courrier de licenciement, ce d'autant que c'est à ce courrier que les parties se réfèrent pour faire état de la rupture du contrat de travail du salarié ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité ;
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 17 novembre 2014, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
« Vous avez été embauchés par la société NEWMAT dans le cadre d'un CDI à compter du 1er janvier 2017 sur un poste de responsable marketing avec un contrat établi et signé par Monsieur [G].
Aux termes de ce contrat à temps plein, vous étiez soumis à la durée légale de travail applicable dans l'entreprise, soit 35 heures de travail par semaine répartie sur jours.
Or nous avons découvert que, depuis votre arrivée, vous venez travailler que 3 jours sur 5, sans que cela ne soit justifié par des arrêts maladie, télétravail ou autre.
En réalité, vous avez fait un accord verbal avec votre père de travailler en temps partiel, alors que vous avez été recrutés sur un temps plein, clairement indiqués dans votre contrat, avec opération correspondante.
À cet égard, nous vous rappelons que nous serions parfaitement en droit de réclamer l'argent versé indûment huissier ne correspond pas à la contrepartie d'un travail effectué de votre part.
En conséquence, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin immédiatement à votre contrat de travail voyant à notre association, votre attitude rendant impossible la poursuite de vos fonctions mêmes pendant le préavis.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. (') » ;
Attendu que M. [C] [L] a été engagé par la société NEWMAT dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet ;
Que les parties s'accordent à dire que le salarié a été amené à ne se présenter sur son lieu de travail que du lundi au mercredi inclus ;
Qu'aux termes du courrier de licenciement susvisé, qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à M. [C] [L] de n'être venu travailler que 3 jours sur 5, en contravention avec les dispositions contractuelles qui le liait ;
Que l'existence d'une éventuelle collusion entre son père et l'appelant, non mentionné dans le courrier susvisé, ne constitue pas un grief au soutien du bien-fondé du licenciement ;
Attendu qu'en l'absence d'avenant contractuel, il appartient à l'employeur de démontrer que c'est de son propre chef que le salarié a pris le parti de ne travailler que 3 jours par semaine pour le compte de la société NEWMAT ;
Que pour en justifier, l'employeur fait valoir en substance que l'appelant avait créé une entreprise et qu'il consacrait ses jeudis et vendredi à une activité personnelle ;
Qu'à cet égard, il produit aux débats un mail de M. [C] [L] en date du 2 mars 2017 aux termes duquel le salarié déclare « je ne travaille plus que le lundi, mardi et mercredi à Noewmat pour avancer mes projets personnels » ;
Qu'il en déduit que le salarié ne travaillait pour la société NEWMAT que les trois premiers jours de la semaine ;
Attendu cependant que la lecture du mail en question fait apparaître que le salarié déclare qu'il ne « travaille plus à Newmat » que du lundi au mercredi ;
Que le fait de dire par la suite que ce type d'organisation lui permet d'avancer sur des projets personnels ne signifie pas ipso facto qu'il avait l'intention de ne plus travailler pour le compte de l'employeur à hauteur d'un temps plein, alors le salarié ne fait état que d'une « localisation » de son activité au siège de l'entreprise (« à NEWMAT ») et non d'une concentration de son activité pour le compte de son employeur sur 3 jours ;
Qu'en outre, le salarié produit aux débats des mails traités les jeudis ou les vendredis établissant une activité pour le compte de l'employeur au cours des 2 derniers jours de la semaine ;
Qu'il s'ensuit que la société NEWMAT ne rapporte pas la preuve que la réalité du travail de M. [C] [L] s'est concentrée exclusivement du lundi au mercredi ;
Attendu qu'en outre, l'employeur soutient qu'il n'avait pas connaissance des modalités de travail exposées par M. [C] [L] ;
Que toutefois, il résulte de l'attestation de M. [M] [L], père du salarié et ancien Président de la société NEWMAT que « j'ai demandé à [C] [L] de se concentrer sur sa mission et sur ses projets personnels sur lesquels ils s'étaient engagés vis-à-vis de la direction de NEWMAT qu'il devait mettre en place rapidement. J'ai proposé comme solution qu'il se concentre deux jours plus exclusivement sur sa mission et j'ai donné mon accord sur cette organisation de télétravail à partir de mi-avril qui ne devait être que temporaire » ;
Qu'en sa qualité de directeur général de l'entreprise, l'absence de M. [C] [L] 2 jours par semaine ne pouvait et devait pas échapper à M. [R] en sa qualité de directeur général de l'entreprise, lequel, même si n'était pas signataire du contrat de travail de l'appelant, était a minima en mesure de connaître les conditions initiales d'engagement et leurs incidences de la nouvelle organisation du temps de travail de M. [C] [L] sur son engagement contractuel;
Qu'il s'enduit que la société NEWMAT est mal venue à soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de la situation de M. [C] [L] ;
Attendu que dans ces conditions, le fait de reprocher à M. [C] [L] à ne venir travailler que 3 jours sur 5 ne constitue pas un manquement justifiant la rupture du contrat de travail du salarié ;
Qu'en outre, l'employeur ne rapporte pas la preuve que pendant les deux derniers jours de la semaine, le salarié a consacré son temps de travail à une activité personnelle au détriment d'un travail pour son compte ;
Que par conséquent, les griefs reprochés au salariés n'étant pas établis,son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [C] [L] demande à voir « réformer » le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a considéré que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné à 2929,96 euros à titre d'indu de salaire ;
Que dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté du salarié de son statut de cadre et du montant de sa rémunération, la décision déférée sera confirmée s'agissant des dispositions relatives à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (3.000 euros par mois), de son âge (pour être né en 1990), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (moins de un an d'ancienneté et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 1.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-5 et 1235-14) du code du travail (tel qu'applicable en l'espèce);
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Attendu que M. [C] [L] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé dans le cadre des dispositions légales susvisées ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur la demande reconventionnelle formée par la société NEWMAT à hauteur de 2929,96 euros
Attendu qu'en application de l'article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette : celui qui a payé sans être du est sujet à répétition ;
Attendu qu'en l'espèce, la société NEWMAT réclame le paiement de 2922,96 euros au titre des salaires versés indûment pour la période de janvier à juin 2017 ;
Que cette somme correspond aux sommes payées sur les deux jours pendant lesquels le salarié n'était pas sur son lieu de travail et pendant lesquelles l'intimée soutient qu'il n'a pas travaillé ;
Attendu cependant l'employeur ne rapporte pas la preuve que le fait que M. [C] [L] se soit rendu dans l'entreprise les 2 derniers jours de la semaine n'ait pas reçu l'accord d'un responsable ;
Que les pièces produites par l'intimée ne suffisent pas à démontrer de façon circonstanciée que M. [C] [L] se soit trouvé en situation d'inactivité pour le compte de la société NEWMAT pendant la durée dont elle fait état, en ne se mettant pas à la disposition de son employeur ;
Que dans ces conditions, faute de démonstration du caractère indu des paiements opérés, la demande sera rejetée ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;
Sur la demande formée par la société NEWMAT en application de l'article 32-1 du code de procédure civile
Attendu que le salarié n'a pas agi de façon abusive ;
Qu'il n'y a donc lieu de faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à M. [C] [L] 1.000 euros ;
Qu'à ce titre, la société NEWMAT sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- condamné la société NEWMAT à payer à M. [C] [L] :
- 9000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 900 euros de congés payés y afférents,
STATUANT à nouveau pour le surplus,
DIT le licenciement de M. [C] [L] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société NEWMAT à payer à M. [C] [L] :
-1.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société NEWMAT aux dépens,
CONDAMNE la société NEWMAT à payer à M. [C] [L] :
-1.000 euros au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL