Texte intégral
MARS/CD
Numéro 23/00764
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/02/2023
Dossier : N° RG 21/00166 - N° Portalis DBVV-V-B7F-
HXYN
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Affaire :
[H] [X]
C/
[L] [U],
SAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT,
SA COMPAGNIE FIDUCIAIRE,
SAS SOCIÉTÉ DE COURTAGE DES BARREAUX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Janvier 2023, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 22 novembre 2022
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2218 du 30/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître DABAN, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître GOMEZ, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Maître [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1])
[Adresse 1]
Représenté par la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de PAU
Assisté de Maître DELAVALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
SA COMPAGNIE FIDUCIAIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentées par Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître BAYLE de la SCP BAYLE-JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOCIÉTÉ DE COURTAGE DES BARREAUX - SCB
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Maître POUDENX, avocat au barreau de DAX
Assistée de Maître PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 24 NOVEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 17/02080
Le 26 juillet 2010, M. [H] [X] a acquis un fonds de commerce d'alimentation générale à [Localité 8] dans le cadre de la liquidation judiciaire de Mme [P].
Me Bernard-Franck Macera, avocat, est intervenu pour la rédaction de l'acte sous seing privé de cession du fonds.
M. [H] [X] a créé l'EURL Les fleuristes dont l'objet social est l'exploitation du fonds de commerce. Les statuts ont été rédigés par l'expert comptable, la société Audit sud conseil et ont été enregistrés le 17 août 2010.
M. [X] a ensuite connu des difficultés financières et a souhaité céder son fonds de commerce.
Me [U] est intervenu pour rédiger deux actes de compromis de cession en date du 3 août 2011 pour un montant de 49 000 € et du 27 mars 2012 pour un montant de 30 000 € qui n'ont pas pu être réitérés faute d'accord des bailleurs du local sur le renouvellement du bail en raison de non paiement des loyers.
Le 4 juin 2012, l'EURL Les fleuristes a été placée en liquidation judiciaire puis le 25 novembre 2013, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 5 juin 2012, M. [H] [X] a été condamné à payer à ses bailleurs, Monsieur et Madame [W], la somme de 12 600 € à titre provisionnel sur les loyers échus et l'indemnité d'occupation.
Par sentence en date du 8 juin 2012, le tribunal arbitral a constaté la rupture brutale et injustifiée du contrat d'approvisionnement conclu par M. [X] avec la CSF SAS et l'a condamné à verser la somme de 50 000 €.
Estimant que Me [U] avait commis des fautes dans la rédaction de l'acte de cession du 26 juillet 2010, le 23 avril 2014, M. [H] [X] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bayonne d'une réclamation.
Par actes d'huissier en date des 29 novembre et 26 septembre 2017, M. [H] [X] a fait assigner Me [L] [U] et la société de courtage des barreaux devant le tribunal de grande instance de Pau, sur le fondement des articles 1147 et 1154 du code civil, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 142 152,67 € tous préjudices confondus assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2014, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par acte d'huissier du 26 janvier 2018, Me [L] [U] a attrait la société Compagnie fiduciaire audit à la procédure en sollicitant sa condamnation à le garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Celle-ci a sollicité sa mise hors de cause, la société Audit sud conseil ayant fait l'objet d'une fusion absorption avec la SA Compagnie fiduciaire.
Ces 2 affaires ont été jointes par le juge de la mise en état.
Le 11 septembre 2018, Me [L] [U] a fait assigner, la SA Compagnie fiduciaire.
Par jugement du 24 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Pau a :
- mis hors de cause la société Compagnie fiduciaire audit,
- dit et jugé que l'action introduite par M. [X] à l'encontre de Me [U] est prescrite,
- déclaré par conséquent, cette action irrecevable,
- débouté la Compagnie fiduciaire venant aux droits de la société Audit sud conseil de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] à régler à M. [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [H] [X] a relevé appel de ce jugement le 18 janvier 2021 en le critiquant en chacune de ses dispositions.
Par conclusions n° 2 du 11 octobre 2021, Monsieur [H] [X] demande, au visa des articles 1147, 1154 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau :
- de le juger recevable et bien fondé en son action,
- de condamner solidairement Me [U] et la société de courtage des barreaux à lui verser la somme de 148 684,43 € tous préjudices confondus,
- d'assortir chacune des sommes ci-dessus du taux légal, par capitalisation, à compter du 23 avril 2014,
- de condamner solidairement Me [U] et la société de courtage des barreaux à lui verser la somme de 3 000 € outre aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, comprenant notamment les frais d'huissier, dont distraction, sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, au visa de l'article 1240 du code civil, il sollicite la condamnation de la société de courtage des barreaux à lui verser la somme de 148 684,43 € tous préjudices confondus et celle de 3 000 € ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, comprenant notamment les frais d'huissier, dont distraction, sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 juillet 2021, Me [L] [U], demande au visa des articles 1231-1, 2224 et 2225 du code civil, de confirmer le jugement du 24 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré les actions menées par M. [X] irrecevables comme étant prescrites.
Subsidiairement, il demande de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Très subsidiairement, si la cour devait statuer sur une perte de chance, il demande de limiter la perte de chance subie par M. [X] à 20 % des préjudices allégués et de débouter M. [X] de sa demande de réparation du préjudice moral.
Il demande de condamner la société Compagnie fiduciaire venant aux droits de la société Audit sud conseil à le relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Monsieur [X] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2 du 22 avril 2022, la SAS compagnie fiduciaire audit et la SA compagnie fiduciaire demandent, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- mis hors de cause la société Compagnie fiduciaire audit,
- dit et jugé que l'action introduite par M. [X] à l'encontre de Me [U] est prescrite,
- déclaré par conséquent, cette action irrecevable,
- condamné M. [X] aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau, elles demandent, à titre principal de :
- juger que la société Audit sud conseil a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Compagnie fiduciaire,
- juger que l'action diligentée par M. [X] est irrecevable comme prescrite,
- juger que l'appel en garantie diligenté à l'encontre de la SA Compagnie fiduciaire venant aux droits de la société Audit sud conseil est sans objet,
- prononcer la mise hors de cause de la société Compagnie fiduciaire audit,
- débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à l'encontre de la société Compagnie fiduciaire venant aux droits de la société Audit sud conseil et de la société Compagnie fiduciaire audit.
À titre subsidiaire, elles demandent de :
- juger que la société Audit sud conseil a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Compagnie fiduciaire,
- juger que la SA Compagnie fiduciaire venant aux droits de la société Audit sud conseil n'a commis aucun manquement,
- prononcer la mise hors de cause de la société Compagnie fiduciaire audit,
- débouter toutes les parties de leurs demandes à l'encontre de la société Compagnie fiduciaire venant aux droits de la société Audit sud conseil et de la société Compagnie fiduciaire audit.
À titre reconventionnel et en tout état de cause, elles demandent de condamner M. [X] ou de toute partie succombante à régler à la Compagnie fiduciaire venant aux droits de la société Audit sud conseil et à la Compagnie fiduciaire audit la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions n° 2 du 26 septembre 2022, la société de courtage des barreaux, sur le fondement des articles 901 4°, 562 et 700 du code de procédure civile et des articles 1231-1 et 1240 du code civil, demande :
À titre principal, de juger que la cour n'est valablement saisie d'aucune demande à l'encontre de la société de courtage des barreaux.
À titre subsidiaire, de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en tout état de cause, de le condamner à lui verser une somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le ministère public auquel la procédure a été régulièrement communiquée s'en est rapporté à la décision de la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022.
Sur ce :
La société Audit sud conseil a fait l'objet d'une fusion absorption par la société compagnie fiduciaire conformément aux annonces du BODACC des 5 décembre 2014 et 10 mars 2015.
La société compagnie fiduciaire audit est une personne morale distincte de la société compagnie fiduciaire en sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société compagnie fiduciaire audit qui n'est pas en cause dans le présent litige.
Sur l'erreur dans la rédaction de l'acte de cession du 26 juillet 2010
Monsieur [H] [X] conteste le point de départ de la prescription retenu par le tribunal à la date du 5 juin 2012 en faisant valoir qu'il n'a connu la faute de Me [U] et ses conséquences que lors du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de l'EURL Les fleuristes dont il était le gérant, soit le 25 novembre 2013.
Il expose que c'est à cette date qu'il a constaté que les dettes relatives à l'exploitation de son fonds de commerce n'entraient pas dans le champ d'application de la procédure collective et que c'est Me [S], liquidateur judiciaire qui lui a indiqué que l'acte initial de cession était nul et non avenu dans la mesure où les bailleurs ne figuraient pas à l'acte et que l'acte d'achat du fonds est rédigé à son nom personnel et non pas à celui de la société.
Il soutient ainsi que c'est uniquement à ce moment qu'il a connaissance de la faute de Maître [U] et des conséquences sur son patrimoine personnel.
En tout état de cause, il fait valoir que la date de l'ordonnance de référé soit le 5 juin 2012 ne peut pas être retenue, car il n'a pas été informé de la décision par Maître [U] et n'en a pris connaissance que lors de la signification par les consorts [W] le 19 juin 2012.
Dans ces circonstances, le délai de prescription courant jusqu'au 19 juin 2017 a été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle du 9 juin 2017 et la décision d'aide juridictionnelle ayant été rendue le 15 septembre 2017, il soutient qu'un nouveau délai de prescription de 5 ans a couru à compter de cette date jusqu'au 15 septembre 2022, en sorte que lorsqu'il a fait délivrer les assignations à Maître [U] le 29 novembre 2017 et à la société de courtage des barreaux le 26 septembre 2017, son action n'était pas prescrite.
Il conteste donc, comme le soutiennent les intimés, que le point de départ du délai de la prescription serait le 3 août 2011, date du premier compromis de vente en soulignant qu'il n'a jamais été informé par Maître [U] des conséquences juridiques de la signature des actes en son nom personnel, ni des conséquences de sa condamnation par le juge des référés alors qu'il pensait que les dettes étaient celles de l'EURL et pourraient être prises en compte dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Il soutient que le point de départ du délai de prescription doit être le 19 juin 2012, date à laquelle l'ordonnance de référé lui a été signifiée.
Maître [L] [U] fait valoir, comme les autres intimées, que c'est à compter des actes de compromis de ventes qui n'ont pas pu être réitérées que Monsieur [X] a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité en sorte que son action est prescrite, et qu'elle le serait au plus tard, à compter de l'ordonnance de référé du 5 juin 2012, soit le 5 juin 2017.
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Monsieur [X] recherche la responsabilité civile professionnelle de Maître [U] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil en lui faisant grief d'avoir rédigé l'acte de cession du fonds de commerce du 26 juillet 2010 en son nom propre sans prévoir la reprise du fonds de commerce par l'EURL Les fleuristes et sans que les bailleurs ne figurent à l'acte donc en l'absence de reprise du bail commercial en sorte notamment que les dettes étaient nécessairement personnelles à Monsieur [H] [X].
Aux termes de l'article 2224 du code civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Il s'ensuit que le point de départ de la prescription n'est pas le jour où Monsieur [H] [X] a eu connaissance de la faute de son conseil, mais doit être recherché au moment où le dommage s'est manifesté, situation à partir de laquelle pouvait être engagée une action en responsabilité pour faute à l'encontre de son conseil.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [H] [X] ce n'est pas à la clôture de la liquidation judiciaire de l'EURL Les fleuristes qu'il a eu connaissance de manquements de Maître [U] dans la rédaction de l'acte de cession de fonds de commerce du 26 juillet 2010 et des conséquences sur sa situation personnelle.
Il est en effet établi et non contesté que la cession [X]/Darrigade du 3 août 2011 prévue au prix de 49 000 €, puis la cession [X]/Chevalier du 27 mars 2012, prévue au prix de 30 000 €, n'ont ni l'une ni l'autre pu être réitérées en l'absence de la reprise du bail commercial dans l'acte du 26 juillet 2010, les bailleurs ne figurant pas à l'acte.
Dès le 2e échec de la cession du fonds de commerce suivant acte du 27 mars 2012, Monsieur [H] [X] savait de façon certaine que le bail commercial ayant été omis dans l'acte du 26 juillet 2010, et faute d'accord des bailleurs Monsieur et Madame [W], qui le désignaient personnellement comme étant débiteur de loyers, il lui était impossible de procéder à la vente du fonds de commerce et par-là même d'apurer sa situation financière.
En effet, avant le premier projet de cession de fonds de commerce, Monsieur [X] savait :
- que la société CSF France SAS le recherchait pour le non engagement pris dans un contrat d'approvisionnement type négoce plus signé le 15 mai 2010 et avait saisi le président du tribunal de commerce de Paris en la forme des référés le 27 avril 2011, pour voir nommer des arbitres ;
- que ses bailleurs lui avait adressé un commandement de payer visant la clause résolutoire lequel lui avait été délivré le 29 juillet 2011, en raison d'une absence de paiement des loyers depuis juillet 2010.
Ces dernières poursuites étaient effectuées en son nom personnel, de telle sorte que Monsieur [H] [X] avait connaissance qu'il était seul recherché, que l'EURL les fleuristes n'était pas concernée et que sa situation financière personnelle était menacée du fait de l'erreur commise dans l'acte de cession du 26 juillet 2010.
Ceci résulte également du courrier du 2 juillet 2015 adressé à la société de courtage des barreaux par Monsieur [H] [X] dans lequel il expliquait qu'en raison de la faute commise par Maître [U] dans la rédaction de l'acte sous seing privé du 26 juillet 2010, il a été dans l'impossibilité de procéder à la vente du fonds de commerce au prix de 50 000 € pour la première vente et de 30 000 € pour la seconde, ce qui lui aurait permis de solder une grande partie de ses dettes.
Dès lors qu'il a été informé lors de ces projets de cession, de l'absence de reprise du bail commercial dans son acte d'achat du 26 juillet 2010 et au moins par le commandement de payer qui lui avait été délivré à l'initiative de ses bailleurs, des conséquences financières de l'absence de reprise du bail commercial sur sa situation personnelle, il convient de retenir la date du 27 mars 2012, comme étant celle à laquelle Monsieur [H] [X] savait qu'il était recherché à titre personnel pour les dettes liées au fonds de commerce et qu'il pouvait engager une action en responsabilité pour faute à l'encontre de son conseil, notamment pour avoir omis de reprendre dans l'acte la mention du bail commercial et de stipuler que cet acte du 26 juillet 2010 était pris au nom et pour le compte de la société en formation l'EURL Les fleuristes.
L'action en responsabilité fondée sur l'erreur de rédaction de l'acte est donc irrecevable, comme prescrite depuis le 27 mars 2017, puisque l'assignation de Maître [L] [U] a été délivrée le 29 novembre 2017.
La demande d'aide juridictionnelle de Monsieur [H] [X] en vue de son action en responsabilité contre Maître [U] ainsi que contre la société de courtage des barreaux a été envoyée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Pau le 9 juin 2017 en sorte qu'elle est sans incidence, puisque la prescription était acquise au 27 mars 2017.
En conséquence, de ce chef, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'action introduite par Monsieur [H] [X] à l'encontre de Me [L] [U] est prescrite.
Sur le manquement au devoir d'information, de conseil et de diligence dans le cadre de la procédure arbitrale
Le 8 juin 2012, le tribunal arbitral a rendu la sentence suivante :
- déboute la société CSF France de sa demande contre l'EURL Les fleuristes ;
- condamne Monsieur [H] [X] à payer à la société CSF France la somme de 50 000 € en réparation du préjudice découlant de la rupture brutale et injustifiée de la convention d'approvisionnement du 15 mai 2010 ;
- le condamne aux entiers dépens de l'instance en ce compris la totalité des frais et honoraires d'arbitrage, le condamne en conséquence à rembourser à CSF France le montant intégral de la provision sur honoraires versée par celle-ci à chacun des arbitres, sur la seule production des factures des arbitres, le condamne à payer à la société CSF France la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [H] [X] soutient que Maître [U] ne s'était pas dégagé de ses obligations à son égard et ne l'avait pas informé des risques encourus par cette situation en sorte que sa responsabilité est engagée.
Il expose que le point de départ du délai de prescription est dans ces circonstances la connaissance qu'il a eue de la décision arbitrale par la signification qui lui en a été faite le 18 juillet 2012 et se prévaut de la date de la décision d'aide juridictionnelle, le 15 septembre 2017, comme point de départ de la prescription.
Maître [U] fait valoir qu'il n'avait plus de nouvelles de Monsieur [X] et qu'il a adressé un courrier au président de la commission arbitrale le 23 décembre 2011, l'informant qu'il renonçait à la défense des intérêts du demandeur. Il demande donc de confirmer, comme l'a jugé le tribunal judiciaire, le point de départ de la prescription à la date du 8 juin 2012, en sorte que lorsque l'assignation lui ayant été délivrée le 29 novembre 2017, l'action de Monsieur [X] était prescrite.
En application des dispositions de l'article 2225 du code civil « l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par 5 ans à compter de la fin de leur mission. »
Le 20 décembre 2011, Maître [U] a envoyé une lettre simple à Monsieur [H] [X], en l'informant que la sentence arbitrale devait être rendue au plus tard le 11 juin 2012 et qu'étant sans nouvelles de sa part, il lui demandait de lui indiquer s'il désirait qu'il continue à assurer la défense de ses intérêts et ceux de l'EURL dans cette affaire. Il indiquait : « sans réponse de votre part sous huitaine, je me verrai dans l'obligation de communiquer au président du collège arbitral ma décision de ne pas intervenir dans la procédure arbitrale. »
Il demandait à Monsieur [X] de bien vouloir se rapprocher de son cabinet pour régler la facture d'honoraires adressée par un précédent courrier et lui conseillait compte tenu de la situation de l'EURL et de l'intervention prochaine du collège arbitral, de procéder au dépôt de bilan devant le greffe du tribunal de commerce de Bayonne.
Les termes de ce courrier informaient clairement Monsieur [H] [X], qu'en l'absence de nouvelles de sa part sous huitaine, Maître [U] mettrait fin à sa mission.
Monsieur [H] [X] qui soutient qu'il était toujours en contact avec son avocat, produit divers mails échangés entre lui-même et son conseil entre le 2 août 2011 et le 3 septembre 2011, mais plus aucun entre cette date et le courrier du 20 décembre 2011 dans lequel Maître [U] l'informait de ce qu'il mettrait fin à sa mission en l'absence de nouvelles de son client.
Monsieur [X] ne justifie d'aucune réponse donnée à ce courrier concernant l'affaire pendante devant le tribunal arbitral et s'il communique également des mails postérieurs à ce courrier, celui du 27 février 2012 concerne son permis, et ceux des 30 et 31 octobre 2012, qui font état de dossiers en cours sont nécessairement sans lien avec la procédure arbitrale dont la sentence avait été rendue le 8 juin 2012.
Le courrier du 23 décembre 2011, adressé par Maître [U] au président de la commission d'arbitrage, Maître [N], informe celui-ci que dans le cadre de cette procédure et malgré ses relances répétées, il n'a plus de nouvelles de Monsieur [X] et se voit contraint d'abandonner la défense de ses intérêts.
En conséquence, Maître [U] rapporte la preuve d'avoir informé Monsieur [H] [X] en temps utile, par le courrier du 20 décembre 2011, de ce qu'il ne poursuivrait pas sa mission dès lors qu'il n'avait aucune nouvelle de lui pour défendre ses intérêts dans cette procédure devant le tribunal arbitral, dont la décision devait intervenir au début du mois de juin 2011.
Il convient d'observer, à la lecture de la sentence arbitrale, que le tribunal arbitral a systématiquement écrit chaque fois que nécessaire tant à l'EURL Les fleuristes qu'à Monsieur [H] [X] en doublant chaque fois son envoi recommandé avec accusé de réception par une lettre simple.
Tous ces courriers sont énumérés dans la décision qui précise également :
- que les lettres simples envoyées à Monsieur [H] [X] à son adresse personnelle ne sont jamais revenues ;
- que les lettres recommandées avec accusé de réception envoyées à Monsieur [H] [X] à son adresse personnelle sont systématiquement revenues avec la mention « non réclamées » ;
- que les lettres simples envoyées à l'EURL Les fleuristes à son siège social ne sont pas revenues pour celles du 12 décembre 2011, 19 décembre 2011, 2 janvier 2012, 6 février 2012, 5 mars 2012 et 28 mars 2012 et que celle du 10 avril 2012 est revenue avec la mention « destinataire non identifiable » ;
- que les lettres recommandées avec accusé de réception envoyées à l'EURL Les fleuristes à son siège social sont revenues avec la mention « non réclamées » le 12 décembre 2011, le 19 décembre 2011, le 2 janvier 2012, le 6 février 2012 et le 5 mars 2012, et celles du 28 mars 2012 et du 10 avril 2012, avec la mention « destinataire non identifiable ».
Le rappel exhaustif de ces nombreux courriers adressés à Monsieur [H] [X] et restés sans réponse, démontre qu'il se désinteressait de cette procédure arbitrale.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que l'action introduite par Monsieur [H] [X] à l'encontre de Me [L] [U] était prescrite de ce chef, la fin de la mission de Me [U] dans le cadre de l'instance arbitrale étant incontestablement établie au 8 juin 2012, date de la sentence arbitrale en sorte que l'assignation aurait dû être délivrée à Maître [U] avant le 8 juin 2017.
Sur la responsabilité délictuelle de la société de courtage des barreaux
Monsieur [X] fait grief à la société de courtage des barreaux d'avoir eu « un comportement manifestement constitutif d'une man'uvre abusive » pour qu'il n'engage pas dans les délais une action en responsabilité à l'encontre de Me [U].
Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, il demande de la condamner à lui payer la somme de 148 684,43 € tous préjudices confondus.
La société de courtage des barreaux demande à la cour de constater qu'elle n'est valablement saisie d'aucune réclamation à son encontre et à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes.
Le tribunal, bien que saisi de cette demande par les dernières conclusions de Monsieur [X] n'a pas statué sur celle-ci.
Monsieur [H] [X] ne justifie pas avoir saisi le tribunal judiciaire de Pau d'une requête en omission de statuer.
Dans sa déclaration d'appel, bien qu'ayant intimé la société de courtage des barreaux, Monsieur [X] ne formule aucune demande à son encontre, pas plus qu'il ne rappelle la demande sur laquelle il n'a pas été statué par le tribunal.
Il s'ensuit que la cour n'est valablement saisie d'aucune demande à l'encontre de la société de courtage des barreaux, demande qui n'a pas été examinée par le tribunal.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur [H] [X] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens de l'appel, débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société de courtage des barreaux, la somme de 2 000 € et à la compagnie fiduciaire venant aux droits de la société audit sud conseil et à la société compagnie fiduciaire audit, la somme de 2 000 €.
Les circonstances de la cause ne font pas paraître inéquitable que Monsieur [L] [U] supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. Il sera débouté de cette demande.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de Monsieur [H] [X].
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Constate qu'elle n'est valablement saisie d'aucune demande à l'encontre de la société de courtage des barreaux,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [H] [X] à payer à la société de courtage des barreaux la somme de 2 000 € et à la compagnie fiduciaire venant aux droits de la société audit sud conseil et à la société compagnie fiduciaire audit, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Déboute Monsieur [H] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur [L] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [H] [X] aux dépens de l'appel, dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL