Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Mai 2024
MINUTE : 24/500
RG : N° RG 24/02571 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7ON
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [W] [R] [O]
[Adresse 2]
Appt 8 - étage 4
[Localité 3]
comparante
ET
DEFENDEUR:
OPH [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me BEUGRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 24 Avril 2024, et mise en délibéré au 15 Mai 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 9 février 2024, Madame [W] [O] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 36 mois poursuivie en exécution d'une ordonnance de référé rendue le 22 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny, signifiée puis suivie de la signification de déchéance de termes et d'un commandement de quitter les lieux du 9 juin 2021.
L'affaire a été retenue à l'audience du 24 avril 2024 et la décision mise en délibéré au 15 mai 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Madame [W] [O] a soutenu sa demande. Elle sollicite à présent un sursis de 12 mois. Elle explique vivre avec son fils âgé de 16 ans et le père de ce dernier. Elle déclare percevoir un revenu mensuel de 1.800 euros et le père de l'enfant 1.600 euros. Elle explique avoir fait des demandes de relogement et être suivie par une action sociale.
Le conseil de l'OPH [Localité 3] s'oppose à la demande de sursis au motif que la requérante serait de mauvaise foi, sa dette s'élevant au 23 mars dernier à plus de 23.000 euros précisant qu'aucun paiement n'a été réalisé depuis le mois d'août 2023. Il ajoute qu'elle n'a pas respecté le moratoire accordé par le juge des référés. Il sollicite enfin 600 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il ressort de l'avis d'imposition des revenus de 2022 établi en 2023 que Madame [W] [O] a perçus des salaires pour 21.183 euros, soit un revenu mensuel d'environ 1.765 euros. Le montant de ce revenu est confirmé par les fiches de paie versées aux débats.
Madame [W] [O] justifie d'une demande de logement social initialement déposée le 2 avril 2024.
Il apparaît que le loyer courant s'élève à environ 600 euros par mois. Il ressort de l'ordonnance de référé du 22 janvier 2021 que la dette locative s'élevait à 7.311,18 euros, termes du mois de novembre inclus. Selon le décompte produit par le défendeur, cette dette s'élève à 23.861,61 euros à la date du 18 mars 2024.
Sans remettre en cause les difficultés de la requérante, il apparaît que la dette locative a considérablement augmenté et que depuis l'ordonnance de référé précitée le loyer n'a jamais été versé en intégralité étant précisé que depuis le 24 août 2023 aucun paiement n'a été réalisé.
Par ailleurs, Madame [W] [O] n'a entamé aucune démarche de relogement malgré les différents courriers adressés par les services de la préfecture dans le cadre du recours du bailleur à la force publique en vue de l'expulsion. En effet, la requérante ne justifie que d'une demande de logement social initiale déposée seulement le 2 avril 2024, donc concomitamment à la présente instance.
Par suite, la preuve de la bonne foi de la requérante telle qu'exigée par les dispositions précitées n'est pas rapportée, nonobstant la procédure de surendettement cours. En conséquence, Madame [W] [O] sera déboutée de sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [W] [O] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, l'OPH [Localité 3] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Madame [W] [R] [O] de sa demande de sursis à l'expulsion ordonnée par le juge des référés le 22 janvier 2021 ;
DEBOUTE l'OPH [Localité 3] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 15 mai 2024.
Le Greffier, Le juge de l'exécution,
Anissa MOUSSAStéphane Uberti-Sorin
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