Texte intégral
30/09/2022
ARRÊT N° 276/2022
N° RG 20/02959 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZSS
CK/AA
Décision déférée du 15 Octobre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/10219)
Carole MAUDUIT
[D] [N]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
REFORMATION
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE MEDICALE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [D] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de Toulouse
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.026713 du 11/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [W] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente
N.BERGOUNIOU, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par E.VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [N] a été victime d'un accident du travail le 3 novembre 2016 qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne. Selon la déclaration d'accident, Mme [N] « a voulu déplacer un meuble, aurait glissé sur le sol mouillé et en se rattrapant se serait fait mal au pouce droit ». Les lésions prises en charge au titre de l'accident du travail ont concerné d'abord un traumatisme au niveau du pouce droit, puis ensuite des douleurs au niveau du coccyx.
D'autres lésions déclarées par Mme [N] en février 2017 relatives à une entorse au pouce gauche et des lombalgies post-chute ont fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de l'accident du travail par la CPAM, devenu définitif.
La CPAM a prononcé dans un avis rendu le 24 août 2017, la consolidation de Mme [N] avec séquelles non indemnisables à la date du 1er septembre 2017.
A la suite de la contestation de la date de consolidation, une expertise médicale technique a été mise en 'uvre. Le docteur [I] a procédé à sa mission le 31 octobre 2017 et a maintenu la date de consolidation au 1er septembre 2017. Ces conclusions expertales ont été notifiées à Mme [N] le 22 novembre 2017.
A la suite de la saisine de Mme [N], la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa contestation portant sur la date de consolidation par décision du 7 juin 2018.
Mme [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne en contestation de la date de consolidation. Par jugement du 15 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a :
- déclaré le recours recevable mais mal fondé,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- débouté Mme [N] de ses demandes,
- condamné Mme [N] aux dépens.
Le 29 octobre 2020, Mme [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
En l'état de ses dernières conclusions du 4 février 2022, reprises oralement lors de l'audience, Mme [D] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et d'ordonner une nouvelle expertise médicale technique afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé dans les suites de l'accident du travail du 3 novembre 2016 et de débouter la CPAM de l'ensemble de ses prétentions.
En l'état de ses dernières conclusions du 11 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme [N] aux dépens.
Mme [N] produit l'attestation de son médecin traitant du 14 septembre 2017 qui relate « une impotence fonctionnelle quasi-totale de sa main et son poignet droit avec amyotrophie », ainsi que l'attestation du même médecin du 5 juillet 2018 mentionnant « elle souffre encore de son entorse du pouce avec amyotrophie séquellaire, malgré des séances de rééducation bien conduites ». L'appelante produit également des justificatifs des séances de rééducation après septembre 2017 et l'attestation du kinésithérapeute faisant état du travail sur le pouce droit.
SUR CE :
Vu les articles L.141-1, L.141-2 du code dela sécurité sociale relatifs à l'expertise médicale technique applicables à la date de la contestation,
En l'espèce, le rapport du docteur [I] relate les éléments suivants :
Une entorse métacarpophalangienne du ligament collatéral ulnaire droit et des douleurs du coccyx secondaires à la chute pour lesquelles les examens n'ont jamais mis en évidence de lésion traumatique.
Le docteur [I] précise que l'amyotrophie des muscles de la main droite constatée est sans lien avec le traumatisme initial et qu'elle est due au prolongement anormal de l'immobilisation par l'attelle.
Les autres symptômes, à savoir la douleur du poignet gauche et la gonarthrose n'ont pas de lien avec l'accident du travail.
La symptomatologie hyperalgique sans substratum organique sousjacent s'intègre dans le cadre d'une humeur dépressive, qui, associée à des atteintes multifocales et le port non justifié de plusieurs attelles font évoquer un tableau de sinistrose.
Le docteur [I] précise que la dernière IRM de la main droite du 24 octobre 2017 se révèle normale. Il considère donc que l'état de Mme [N] est stable et non évolutif à la date du 1er septembre 2017.
La cour relève que, s'agissant des douleurs au coccyx, aucune lésion traumatique n'a été constatée avant ou après le 1er septembre 2017. Cependant la scintigraphie du 6 décembre 2017 produite par l'appelante, réalisée seulement 3 mois après le 1er septembre 2017, fait état d'une rizarthrose bilatérale prédominante à droite, non relevée dans les examens antérieurs.
Ce dernier examen peut laisser supposer qu'à la date du 1er septembre 2017, la pathologie de Mme [N] était encore évolutive.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d'expertise judiciaire de Mme [N] aux fins de rechercher la date de consolidation des lésions imputables à l'accident du travail. Le jugement sera réformé en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise.
Les dépens seront réservés en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mixte, et en dernier ressort,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 octobre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire médicale formée par Mme [N],
Avant dire droit :
* Ordonne une expertise médicale,
Commet le Dr [X] [S], expert inscrit à titre probatoire sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse,
Service de Médecine légale et Pénitentiaire CHU de [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
* Convoquer les parties dans le respect des textes en vigueur,
* Prendre connaissance des justificatifs médicaux et paramédicaux
produits par les parties,
* Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec
l'assentiment de Mme [D] [N], à un examen clinique
détaillé en fonction des lésions prises en charge au titre de l'accident du
travail et des doléances exprimées,
* Rechercher et fixer la date de consolidation des lésions prises en
charge au titre de l'accident du travail du 3 novembre 2016,
Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne,
Dit que l'expert déposera au greffe de la cour d'appel de Toulouse son rapport dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine,
Dit que la présidente de la 4ème chambre 3ème section de la cour d'appel de Toulouse est en charge du suivi de la mesure d'expertise,
Réserve les dépens en fin d'instance.
Le présent arrêt a été signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K.BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM E. VET
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