Texte intégral
N° RG 20/00168 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMDN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 09 Décembre 2019
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Paguy NGYESE KISOKA, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. TERNOIS POSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Thierry DOUTRIAUX de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Sabana GUERTIT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [Z] a été engagé par la société Duval Espace Fenêtre Réseau en qualité de poseur coefficient 185 par contrat à durée indéterminée du 9 juin 2008.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés du Nord et du Pas de calais.
Le 16 novembre 2011, le contrat de M. [S] [Z] a été transféré à la société Duval Rose et a été signé un contrat de mutation concertée à durée indéterminée entre M. [S] [Z], la société Duval Rose et la SARL Ternois Pose à effet du 1er décembre 2011.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 15 décembre 2017.
Par requête du 14 décembre 2018, M. [S] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 9 décembre 2019, le conseil a dit que le licenciement pour faute grave de M. [S] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [S] [Z] aux dépens de l'instance, débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SARL Ternois Pose de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.
M. [S] [Z] a interjeté appel limité aux dispositions relatives à sa demande de classification et aux dépens le 6 janvier 2020.
Par conclusions remises le 28 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [S] [Z] demande à la cour de réformer le jugement, dire qu'il a occupé les fonctions d'«ouvrier poseur-chef d'équipe coefficient 250 », condamner la SARL Ternois Pose à lui verser les sommes suivantes :
rappel de salaire : 14 599 euros,
indemnité de congés payés sur rappel de salaire : 1 459,90 euros,
-dire que le montant total de ces sommes est productrice d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 7 février 2018, dire que la SARL Ternois Pose devra procéder à la délivrance des documents suivants, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- les bulletins de salaire pour la période du 1er décembre 2011 au 15 décembre 2017 faisant état de la qualification professionnelle de «ouvrier poseur-chef d'équipe coefficient 250 »,
- le certificat de travail faisant état de la qualification de «ouvrier poseur-chef d'équipe coefficient 250 »,
- l'attestation d'assurance chômage faisant état de la qualification professionnelle de «ouvrier poseur-chef d'équipe coefficient 250 »,
-dire que la SARL Ternois Pose devra procéder à la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux, condamner la SARL Ternois Pose au paiement de la somme de 4 000 euros TVA comprise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 21 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL Ternois Pose demande à la cour de constater que M. [S] [Z] n'établit pas pouvoir bénéficier d'une classification conventionnelle supérieure au coefficient 185, constater que les demandes principales sont infondées, débouter M. [S] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en conséquence,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes, le condamner aux dépens de l'instance,
-réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
statuant à nouveau, reconventionnellement, condamner M. [S] [Z] à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure et ce, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile : 4 000 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
-condamner M. [S] [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
M. [S] [Z] revendique la classification de poseur-chef d'équipe coefficient 250 correspondant au poste qu'il occupait conformément à la fiche de poste annexée à son contrat de mutation et qui répond à la définition des dispositions conventionnelles compte tenu de son autonomie et de la nature des tâches qu'il effectuait.
La SARL Ternois Pose s'y oppose en faisant valoir que l'intitulé de poste 'poseur-chef d'équipe' est une dénomination interne liée à l'organisation de travail en binôme, qu'au regard des dispositions conventionnelles et des missions accomplies par le salarié, il relevait effectivement de la qualification d'ouvrier professionnel coefficient 185.
La qualification professionnelle dépend des fonctions réellement exercées et il incombe à la partie qui invoque une qualification autre que celle appliquée d'apporter la preuve qu'il exerce les fonctions relevant de la classification revendiquée.
M. [S] [Z] a été engagé par la société Duval Espace Fenêtre Réseau en qualité de poseur coefficient 185 par contrat à durée indéterminée du 9 juin 2008.
Le contrat de mutation concertée à durée indéterminée visait la même qualification professionnelle.
Néanmoins, la fiche de poste annexée à ce contrat visait la fonction de poseur chef d'équipe lequel, placé sous l'autorité du chef de chantier, est le garant de la bonne réalisation du chantier qui lui a été confié ; il a un rôle d'ambassadeur car il est le dernier lien avec le client et véhicule l'image de marque de l'entreprise. Il travaille en binôme avec un second de pose. Il a la responsabilité du véhicule et du matériel qui lui sont confiés.
Ses activités y étaient décrites comme suit :
-chaque jour le chef d'équipe (avec son second) prend possession du chantier livré dans la zone de pose. L'assistant planning lui remet un dossier comprenant : le bon de fabrication, la fiche 'suivi de chantier', l'enquête de satisfaction et la facture destinées au client,
-il prend connaissance du bon de fabrication afin de vérifier si le matériel préparé correspond à ce qui est indiqué sur ce bon,
-il vérifie le stock de ses consommables et effectue les commandes nécessaires,
-il charge le matériel dans le véhicule de pose dont il a la responsabilité,
-il prend contact avec le client,
-il effectue un diagnostic du chantier et vérifie si les dimensions correspondent bien à celle indiquées sur le bon de fabrication,
-il s'organise avec son second dans la chronologie du chantier et la répartition des tâches,
-en cas de difficultés sur le chantier, il doit contacter son chef de chantier afin de lui en faire part,
-à l'issue du chantier, il fait la démonstration du matériel posé et donne quelques conseils d'utilisation au client à qui il fait remplir l'enquête de satisfaction,
-il remet la facture au client et attend son règlement,
-de retour à la base de pose, il remet à son chef de chantier l'ensemble du dossier.
La grille de classification des ouvriers du bâtiment comporte 4 niveaux d'emplois, définis par les critères suivants :
- contenu de l'activité
- autonomie et initiative
- technicité
- formation, adaptation et expérience,
sans priorité ni hiérarchie.
Selon la convention collective, le coefficient 185 correspond au niveau II.
Le niveau II applicable aux ouvriers professionnels s'applique aux ouvriers qui exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d'accomplir ces travaux.
Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en oeuvre des connaissances acquises par la formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
La classification sollicitée relève du niveau IV 'Maîtres-ouvriers ou chefs d'équipe' lesquels, soit occupent des emplois de haute technicité, soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.
Lorsqu'il relève de la position 1, à partir de directives d'organisation générale :
- soit ils accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée,
- soit ils organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.
Sous l'autorité de leur hiérarchie, ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, des missions de représentations correspondantes.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquises par la formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience.
Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.
Il résulte de l'analyse même de la fiche de fonction décrivant les tâches du salarié et dont il n'est pas démenti qu'elles correspondaient à la réalité des missions confiées qu'en sa qualité de ce que l'employeur nommait chef d'équipe, en réalité le salarié travaillait en binôme, qu'il n'avait aucun pouvoir hiérarchique sur le salarié poseur en second qui l'accompagnait puisque l'organisation du travail sur le chantier était faite ensemble concernant la chronologie du chantier et la répartition des tâches. Dès lors, il ne s'agissait pas pour lui d'organiser le travail des ouvriers constituant l'équipe et d'en assurer la conduite, puisque leurs rôles étaient équivalents.
Les seules responsabilités supplémentaires consistaient à être l'interlocuteur privilégié de l'employeur pour recevoir les consignes afférentes au chantier d'affectation et également être l'interlocuteur du client dans le cadre de la réalisation du chantier. Que pour ce faire, il était responsable de la prise en charge du véhicule mis à disposition avec la préparation du matériel pour se rendre sur les chantiers, autant de tâches qui relèvent de la classification d'ouvriers professionnels lesquels exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel, disposant d'une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d'accomplir ces travaux.
La description des missions effectivement confiées ne requérait pas plus d'autonomie que celle relevant de l'ouvrier professionnel, puisque la fiche de poste décrivait précisément la chronologie et la manière de prendre en charge un chantier, sans laisser de grande latitude au salarié qui en cas de difficultés devait en référer à son chef de chantier.
D'ailleurs, il résulte d'un document établi par l'employeur comparant les missions du poseur coefficient 150 à 170 à celui ayant un coefficient 185 qu'ils accomplissaient un travail identique sauf qu'il appartient à celui relevant du coefficient 185 de faire le débrief avec le chef de chantier concernant celui de la veille et de prendre les éléments relatifs au chantier du jour, de réceptionner le chèque d'acompte avant le démarrage du chantier et d'établir le procès-verbal de réception.
Cette situation est confirmée par M. [D] [V] qui atteste, sous une forme régulière, et que seul son lien de subordination avec l'employeur ne suffit pas à rendre non crédible, dès lors qu'il relate des faits qu'il a personnellement constatés et que ceux-ci sont corroborés par d'autres éléments objectifs, avoir été le manager de M. [S] [Z] et explique que les poseurs interviennent en binôme, que celui appelé en interne 'chef d'équipe' tandis que le deuxième est appelé 'second de pose' sont placés sous l'autorité du chef de chantier et qu'il n'existe aucun lien hiérarchique entre les salariés du binôme, que seul le chef de chantier est habilité à régler les problèmes rencontrés sur les chantiers. Il précise que M. [S] [Z] ne disposait pas de compétences spécifiques ou particulièrement techniques et qu'il était occupé aux mêmes tâches que l'ensemble des poseurs, l'installation de portes de garage, portails et le remplacement de pièces SAV faisant partie des tâches courantes d'un poseur de menuiserie.
Par ailleurs, la signature des procès-verbaux de réception de chantier avec le client consistant à noter si les clients émettent ou non des réserves à l'issue des travaux de pose n'est pas de nature à modifier l'analyse, s'agissant simplement de relever les constats opérés sur un plan technique, ne nécessitant pas un pouvoir d'initiative excédant celui reconnu à l'ouvrier professionnel.
Sur la nature des travaux accomplis, M. [S] [Z], titulaire d'un CAP menuiserie, était chargé de la pose de menuiserie chez des particuliers : portes, fenêtres, portails motorisés, portes de garage motorisées, lesquels ne peuvent être qualifiés comme étant des travaux complexes dès lors qu'ils relèvent de travaux courants de la spécialité des menuisiers chargés de menuiserie extérieure, et ce alors qu'au surplus, il disposait de consignes précises pour les accomplir et que si difficulté il rencontrait, il devait en référer au chef de chantier.
La détention des clés du magasin et du dépôt n'est pas davantage un critère déterminant pour apprécier de la classification du salarié, dont il convient d'observer que compte tenu d'une ancienneté conséquente, une confiance certaine avait pu s'installer, permettant de lui confier l'accès à ces lieux de manière plus aisée.
Dès lors, si de manière impropre par rapport à la définition de la fonction telle que prévue par la convention collective, a été annexée au contrat de travail une fiche décrivant les missions confiées au salarié sous le vocable de 'chef de chantier', appellation également reprise lors de l'entretien d'évaluation du 10 février 2017, sans que les items de cet entretien ne permettent davantage de caractériser la réalité d'une telle fonction, ses missions relevaient plus justement d'une dénomination de 'référent chantier' dont les attributions sont conformes à la définition conventionnelle relative à l'ouvrier professionnel relevant du coefficient 185.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande de classification au coefficient 250 et celles subséquentes au titre du rappel de salaire et remise de documents rectifiés.
Sur les demandes reconventionnelles
La SARL Ternois Pose sollicite que M. [S] [Z] soit condamné à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, estimant que c'est avec la plus grande légèreté que M. [S] [Z] a présenté des demandes volontairement excessives et injustifiées dans un but pécuniaire par réaction au refus de l'entreprise d'accéder à sa demande de rupture conventionnelle.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée dés lors qu'il est seulement soutenu que la demande est abusive sans que soit caractérisé plus avant la faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit d'ester en justice.
En l'espèce, il ne peut être fait un lien entre le refus d'envisager une rupture conventionnelle du contrat de travail présentée le 1er septembre 2017 et la demande de rappel de salaire au titre de la classification de l'emploi dès lors que les dénominations utilisées par l'employeur étaient source d'interrogations légitimes relatives à la réalité des fonctions occupées.
Aussi, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de M. [S] [Z] une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
Il n'est pas fait droit à la demande de dommages et intérêts à ce titre, la cour confirmant ainsi le jugement déféré.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. [S] [Z] est condamné aux entiers dépens, débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la SARL Ternois Pose la somme de 150 euros en cause d'appel pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [Z] à payer à la SARL Ternois Pose la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne M. [S] [Z] aux entiers dépens.
La greffièreLa présidente