Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 MARS 2024
(n° 120 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01088 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBZR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRÉTEIL - RG n° 13/00638
APPELANT
Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/02765 du 24/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.S.U. SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille JOSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 511
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société service d'entretien et de nettoyage industriel SENI (ci-après SENI) applique la convention collective des entreprises de propreté. Elle emploie plus de dix salariés.
Elle a embauché M. [K] [F] par contrats à durée déterminée en qualité d'agent de service :
- du 12 novembre 2007 au 30 novembre 2007,
- du 1er décembre 2007 au 31 janvier 2008,
- du 1er au 30 septembre 2008.
Par contrat à durée déterminée du 13 au 31 octobre 2008, M. [K] [F] a été embauché par la société SENI sous l'identité de '[J] [F]'. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée sous cette même identité.
Par lettre du 15 janvier 2010, M. [K] [F], toujours sous l'identité de [J] [F], a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 janvier 2010 puis reporté au 03 février 2010.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2010, la société SENI a notifié à M.[J] [F] son licenciement pour faute grave.
Par contrat à durée déterminée du 10 août au 06 octobre 2010, M. [K] [F] a à nouveau été embauché par la société SENI qui n'a plus fait appel à lui par la suite.
M. [K] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 27 février 2013 pour voir requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamner la société SENI à lui payer plusieurs sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes dans sa formation de départage a :
- déclaré le licenciement dont M. [F] a fait l'objet le 19 février 2010 justifié,
- requalifié la relation de travail entre M. [F] et la société SENI entre le 12 novembre 2007 et le 6 octobre 2010 en contrat de travail à durée indéterminée, la relation de travail ayant été interrompue par la démission du salarié le 14 janvier 2008 puis par son licenciement pour faute grave le 19 février 2010,
- dit que la rupture de cette relation contractuelle, survenue le 6 octobre 2010, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SENI à payer à M. [F] les sommes suivantes :
733,11 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
733,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
73,31 euros au titre des congés payés afférents,
733,11 euros à titre d'indemnité de requalification.
- rappelé que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents portent intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2013 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de M. [F] est fixée à la somme de 733,11 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
- condamné la société SENI à verser à M. [F] une indemnité de 1.250 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société SENI aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 15 janvier 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 mars 2021, M. [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et dit le licenciement notifié le 6 octobre 2010 dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé la rémunération de M. [F] à 733,11 euros, dit que la relation de travail avait été interrompue par la démission du 14 janvier 2008 et débouté M. [F] de ses demandes ;
statuant à nouveau :
- condamner la société SENI à lui payer les sommes suivantes :
1.377,16 euros à titre d'indemnité de requalification CDD en CDI ;
30.895,96 euros à titre de rappel de salaires sur temps plein ;
3.089,60 euros à titre de congés payés afférents ;
2.754,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
275,43 euros à titre de congés payés afférents ;
826,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ((1 377,16 / 5) X 3) ;
15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni
sérieuse ;
8.262,96 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société SENI aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 mai 2021, la société SENI demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la relation de travail entre le 12 novembre 2007 et le 6 octobre 2010 en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la rupture de cette relation contractuelle, survenue le 6 octobre 2010, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à M. [F] les sommes suivantes :
733,11 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
733,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
73,31 euros au titre des congés payés afférents,
733,11 euros à titre d'indemnité de requalification,
1.250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
à titre principal
- juger légitime le licenciement pour faute grave,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
à titre subsidiaire,
- si par extraordinaire, la Cour considérait que le comportement de M. [F] n'est pas constitutif d'une faute grave juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- limiter la condamnation de la société SENI au paiement des sommes suivantes :
324,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
2.430,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- débouter M. [F] de sa demande tendant à l'allocation de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire,
si, par extraordinaire, le licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant des dommages intérêts éventuellement dû à 1 mois de salaire soit la somme de 1.215,19 euros,
en tout état de cause, débouter M. [F] de ses demandes :
- d'indemnité de requalification de CDD en CDI,
- de rappel de salaires sur temps plein,
- en paiement d'une indemnité compensatrice préavis,
- d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- et de celles indemnitaires.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 15 novembre 2023.
A l'audience, la présidente a fait noter sur la note d'audience que, contrairement au bordereau de pièces de l'appelant (pièce 2 intitulée 'copie de titre de séjour, chèques, contrats Madame [D]'), aucun contrat de travail au nom de Mme [D] n'était produit, ce dont ont convenu les parties.
MOTIFS
Sur la qualification juridique des relations contractuelles
M. [F] fait valoir que son employeur n'a pu démontrer le surcroît de travail invoqué. Selon lui, plusieurs périodes travaillées n'ont pas donné lieu à un contrat de travail écrit. Il estime que c'est à tort que le premier juge a retenu qu'il avait démissionné le 14 janvier 2008 et ne justifiait pas avoir travaillé sous l'identité d'[H] [D] alors qu'il avait été obligé de signer une lettre de démission à la demande de son employeur qui voulait le faire travailler sous une identité d'emprunt.
La société SENI soutient que l'appelant se contente d'indiquer qu'elle ne démontre pas le surcroît de travail invoqué. Elle affirme qu'à compter du 14 janvier 2008, il a démissionné et qu'il n'est pas démontré qu'il a travaillé de mai à juin 2008 sous l'identité d'[B] [D].
En application des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limités, notamment pour un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
L'article L.1242-12 du même code prévoit que 'le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée'.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du motif du recours invoqué dans le contrat à durée déterminée. Or, la société SENI ne produit aucun élément de nature à justifier les raisons alléguées pour recourir à un contrat de travail à durée déterminée.
Il convient d'examiner une à une les périodes de travail.
- Sur les contrats de travail du 12 novembre 2007 et du 1er décembre 2007
Il résulte des pièces produites que M. [F] a été embauché par un contrat à durée déterminée non daté du 12 novembre 2007 au 30 novembre 2007 pour 'surcroît bon N" pour 22 heures par semaine puis par un contrat à durée déterminée non daté du 1er décembre 2007 au 31 janvier 2008 pour 'surcroît de travail lié au bon n° 52502" (pièce 1 de la société SENI).
En l'absence d'éléments produits par la société SENI pour établir la réalité d'un surcroît d'activité au cours de la période considérée de nature à justifier le recours à des contrats à durée déterminée, le contrat du 12 novembre 2007 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Par courrier non daté, M. [F] a indiqué à son employeur qu'il démissionnait le 14 janvier 2008 et sa fiche de paye du mois de janvier porte sur la période du 1er au 14 janvier 2008.
Il prétend que son employeur l'a obligé à démissionner.
Toutefois, la lettre de démission produite aux débats est rédigée de manière claire et non équivoque et M. [F] ne rapporte aucun élément de nature à établir cette allégation. Il a donc mis fin à la relation contractuelle le 14 janvier 2008.
- Sur la période à compter du 1er mars 2008
M. [F] affirme que du 1er mars au 11 mars 2008 et du 1er mai au 30 juin 2008, il a été employé sous l'identité d'[H] [D] - en réalité prénommée [B], au vu de la carte de séjour de l'intéressée - ce que conteste l'employeur.
Il produit des chèques de la société SENI au bénéfice d'[B] [D], des fiches de paye de l'employeur au nom de celle-ci pour des périodes travaillées du 1er au 11 mars 2008, mai et juin 2008 et du 1er au 10 octobre 2008.
Ces éléments établissent qu'une personne utilisant le nom d'[B] [D] a été salariée de la société SENI.
M. [F] produit un courrier d'[B] [D], accompagné de sa carte de séjour délivrée en 2018, qui indique lui avoir prêté sa carte de séjour pour qu'il puisse travailler. M. [F] dispose d'une photocopie d'une carte de séjour la concernant valable jusqu'au 29 juillet 2008. Or, [B] [D] ne précise pas à quelle date elle a prêté sa carte de séjour et le simple prêt d'une carte de séjour n'établit pas que M. [F] a travaillé sous son identité en 2008. Cette preuve n'est pas plus rapportée par l'attestation de Mme [M] [P] du 15 janvier 2021, dépourvue de pièce d'identité. Ce témoin se limite en effet à indiquer qu'elle a été informée 'de la situation de travail citée de [K] [F] et [B] [D]' et que celle-ci n'a jamais travaillé au sein de la société SENI. Ce faisant, elle ne confirme pas avoir été un témoin direct de la prétendue relation de travail de M. [F] au sein de la société SENI sous l'identité de Mme [B] [D].
Il en résulte que M. [F] ne rapporte pas la preuve d'avoir exercé une activité salariée au sein de la société SENI sous l'identité d'[B] [D] et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de cette prétendue période de travail.
- Sur la période à compter du 1er septembre 2008
M. [F] a été embauché par un contrat à durée déterminée non daté du 1er septembre 2008 au 30 septembre 2008 pour 'surcroît ponctuel d'entretien ménage" pour 18 heures par semaine.
L'employeur ne produisant pas plus d'éléments pour justifier du surcroît d'activité comme motif du recours à un contrat à durée déterminée, ledit contrat sera aussi requalifié en contrat à durée indéterminée.
- Sur le licenciement pour faute grave du 19 février 2010
Sous l'identité de [J] [F], M. [K] [F] a été licencié pour faute grave le 19 février 2010 pour avoir usurpé une identité. Sous la même identité, il a saisi le 18 mai 2010 le conseil de prud'hommes d'Argenteuil pour voir déclarer ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et s'est désisté de son instance.
La cour relève que dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, l'appelant ne demande pas la réformation du jugement en ce qu'il a dit ce licenciement régulier et justifié.
Nonobstant le dispositif des conclusions de la société SENI qui demande de juger justifié ce licenciement pour faute grave, force est de relever que la cour n'est saisie d'aucune demande tendant à remettre en cause le licenciement pour faute grave notifié le 19 février 2010.
- Sur le contrat de travail du 10 août 2010
M. [F] a été embauché par un contrat à durée déterminée du 10 août 2010 de cette date au 30 septembre 2010 pour 'surcroît de travail lié au bon 22356" pour 20 heures par semaine. Un avenant du 1er septembre a modifié les horaires de travail et un autre avenant du 30 septembre 2010 a prolongé le contrat jusqu'au 6 octobre 2010.
L'employeur étant toujours défaillant à rapporter la preuve du surcroît d'activité, ce contrat sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement, en ce qu'il a procédé à une requalification en un seul contrat à durée indéterminée interrompu le 14 janvier 2008 suite à la démission du salarié et le 19 février 2010 par le licenciement pour faute grave, sera infirmé.
Sur les demandes pécuniaires
- Sur l'indemnité de requalification
En vertu de l'article L.1245-2 du code du travail, suite à la requalification, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il résulte de l'avenant au contrat de travail du 10 août 2010 que le salaire brut s'élevait à 1.377,16 euros, salaire dont ont été déduits sur les fiches de paye des acomptes versés par l'employeur.
M. [F] sollicite à bon droit un mois de salaire au titre de l'indemnité de requalification à hauteur de 1.377,16 euros.
Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point.
- Sur la demande au titre du rappel de salaire
M. [F] affirme qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur pendant les périodes où il n'a pas travaillé.
La société SENI fait valoir que M. [F] ne rapporte pas la preuve qu'il s'est tenu à sa disposition.
Il a été jugé que M. [F] n'avait pas apporté la preuve qu'il avait, le 14 janvier 2008, démissionné à la demande de son employeur et que cette démission était en conséquence équivoque.
Il en résulte que cette démission contredit sa volonté de rester à la disposition de la société SENI à compter de cette date.
La relation de travail a repris par le biais du contrat à durée déterminée du 1er septembre 2008 qui s'est achevé le 30 septembre 2008 et la relation s'est poursuivie à compter du 13 octobre 2008 sous l'identité de [J] [F] par le biais d'un contrat de travail à durée déterminée puis indéterminée jusqu'au licenciement du 19 février 2010.
La seule période interstitielle qui doit faire l'objet d'un examen est celle entre le 1er octobre 2008 et le 13 octobre 2008.
A défaut pour le salarié de justifier, alors que la preuve lui en incombe, qu'il s'est tenu pendant cette période à disposition de son employeur, la demande de rappel de salaire ne peut prospérer.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [F] au titre du rappel de salaires.
- Sur les demandes relatives au licenciement résultant de la cessation à compter du 6 octobre 2010 du contrat requalifié en contrat à durée indéterminée
La requalification en contrat à durée indéterminée a pour effet de soumettre la rupture du contrat aux règles gouvernant le licenciement.
Il s'en déduit que l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée ayant fait l'objet de la requalification en contrat à durée indéterminée ne peut suffire à justifier la rupture du contrat de travail et est insuffisante à caractériser une cause réelle et sérieuse de rupture, laquelle s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
M. [F] est, en conséquence, bien fondé à réclamer le paiement des indemnités de rupture.
Les indemnités doivent être calculées sur la base du contrat du 10 août 2010 tel que modifié par les avenants qui prévoit une rémunération brute mensuelle de 1377,16 euros pour 151,67 heures mensuelles.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
En vertu des articles L.1234-1-1° et L. 1234-5 du code du travail, le montant de l'indemnité de préavis s'élève à un mois, soit 1377,16 euros bruts et 137,71 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a alloué un montant différent.
- Sur l'indemnité légale de licenciement
L'article L.1234-9 du code du travail, en vigueur au jour de la rupture, dispose que 'le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement'.
C'est la durée du dernier contrat requalifié qui doit être prise en compte pour calculer l'ancienneté. C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a estimé qu'au jour de la rupture, le salarié avait deux mois d'ancienneté et ne pouvait bénéficier de cette indemnité.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
En vertu de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au moment du licenciement, le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité réparant le préjudice subi.
M. [F], en s'abstenant de produire ses avis d'impôt sur le revenu pour l'année 2011 et 2012, ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas travaillé au cours de ces années et avant son embauche en contrat à durée indéterminée en 2013.
En tenant compte également de son âge au moment de la rupture et de son ancienneté, il sera alloué à M. [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif.
Le jugement sera réformé sur le montant de l'indemnité.
Sur la demande d'indemnité au titre de l'emploi dissimulé
Selon M. [F], la société SENI a sciemment dissimulé son emploi en l'embauchant sous deux identités usurpées.
La société SENI fait valoir qu'elle n'a pas été informée de l'usurpation d'identité de [J] [F] avant le 15 janvier 2010 et que l'appelant ne démontre pas d'élément intentionnel de sa part.
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Il a été jugé que M. [F] ne rapportait pas la preuve d'avoir exercé une activité salariée pour la société SENI sous l'identité d'[B] [D].
Par ailleurs, l'utilisation de l'identité de [J] [F] a été sanctionnée par un licenciement pour faute grave que le conseil de prud'hommes a définitivement jugé régulier, si bien qu'aucune faute de l'employeur ne peut être caractérisée.
Enfin, M. [F] ne produit aucune pièce de nature à établir que l'employeur a violé les dispositions légales concernant les déclarations obligatoires et il n'est pas allégué que les heures déclarées ne correspondent pas aux heures effectuées.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de cette demande.
Sur les demandes accessoires
M. [F] sollicite d'assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents porteront intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2013, date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
La société SENI, qui succombe partiellement, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, en sus de celle allouée par le conseil de prud'hommes.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en un seul contrat à durée indéterminée et sur le quantum des sommes allouées au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité pour licenciement abusif,
CONFIRME le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE les contrats à durée déterminée du 12 novembre 2007, du 1er septembre 2008 et du 10 août 2010 en contrats à durée indéterminée,
CONDAMNE la société SENI à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 1.377,16 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 1.377,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 137,71 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en appel,
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONDAMNE la société SENI aux dépens de l'appel,
REJETTE la demande de la société SENI au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière, La présidente.