Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04713 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHRF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUIN 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 18/00009
APPELANTE :
Madame [K] [P]
née le 16 Mars 1996 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011342 du 24/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SARL HOPS & GRAPES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[K] [P] a été engagée par la Sarl Hops & Grapes en qualité de serveuse entre le 4 juillet 2014 et le 30 septembre 2016 dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée saisonniers.
[K] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 3 janvier 2018, afin que les contrats de travail soient requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, que la rupture de la relation de travail soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; ainsi que pour obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Par jugement du 12 juin 2019, ce conseil a :
- déclaré prescrites les demandes de [K] [P],
- débouté [K] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 juillet 2019, [K] [P] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les conclusions de [K] [P] remises au greffe le 23 septembre 2019 ;
Vu les conclusions de la société Hops & Grapes remises au greffe le 2 octobre 2019;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2022 ;
MOTIFS :
Sur la demande de requalification du CDD en CDI :
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande visant à voir requalifier son contrat à durée déterminée renouvelé jusqu'au 31 décembre 2014 en contrat à durée indéterminée.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
La demande de requalification est fondée par l'appelante sur les dispositions de l'article L.1243-11 du code du travail qui dispose que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le délai de prescription applicable est donc celui des actions portant sur l'exécution du contrat (L.1471-1 du code du travail).
Le contrat de travail à durée déterminée dont il est demandé à la cour de dire qu'il s'est prolongé en contrat à durée indéterminée a été conclu le 23 juillet 2014 à effet du 4 juillet 2014 avec un terme expirant initialement le 31 août 2014 et prorogé, ensuite, jusqu'au 31 décembre 2014.
Le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle la relation de travail à durée déterminée s'est prétendument poursuivie sans contrat au-delà du terme soit le 1er janvier 2015.
La salariée avait donc jusqu'au 1er janvier 2017 pour agir en requalification de ce CDD en CDI.
Or, elle a saisi le conseil des prud'hommes de sa requête le 3 janvier 2018.
Sa demande de requalification du CDD en CDI est donc irrecevable comme prescrite, ainsi que l'a justement décidé le conseil, ce qui doit conduire à déclarer irrecevables ses demandes subséquentes visant à voir juger que la rupture du CDI doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre d'une rupture abusive.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de requalification du temps partiel en temps complet :
L'appelante demande à la cour de réparer l'omission de statuer des premiers juges et de statuer sur sa demande de requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrats à temps plein en invoquant l'absence de répartition des horaires entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et son maintien à la disposition de l'employeur.
La société intimée conclut à la prescription de la demande s'agissant du premier CDD de 2014 et à son rejet au fond s'agissant du second contrat conclu en 2015.
L'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L.3245-1 du code du travail.
Selon cet article, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le point de départ de cette action étant le jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître le vice de fond affectant le contrat à temps partiel (absence de répartition des horaires en l'espèce), il n'a pu courir qu'à compter du terme ou du dernier jour travaillé.
En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 23 juillet 2014 et à effet du 4 juillet 2014 a été conclu d'abord à temps plein avant de se poursuivre à temps partiel entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2014, date du terme.
Le délai de prescription triennal ayant commencé à courir à compter de cette date, la salariée devait intenter son action avant le 31 décembre 2017.
Or, elle n'a saisi le conseil des prud'hommes de sa requête que le 3 janvier 2018.
La demande de requalification de ce contrat est donc prescrite, ainsi que le soutient justement l'intimée et la demande de rappel de salaire de l'appelante sera déclarée irrecevable au titre de ce contrat à effet du 4 juillet 2014.
S'agissant du bien fondé de la demande de requalification du contrat conclu le 7 octobre 2015 et dont le terme a expiré le 30 septembre 2016, la société intimée ne conteste pas l'absence de répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ce qui fait présumer une relation à temps complet.
Il appartient par conséquent à l'employeur de démontrer d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part, que la salariée n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à que rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Or, en l'espèce, l'employeur ne démontre pas la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, faute de production des plannings de travail signés par la salariée, et il n'établit pas davantage que [K] [P] n'avait pas à se tenir de manière permanente à sa disposition puisqu'il ne justifie pas du fait que les plannings hebdomadaires étaient remis à la salariée suffisamment à l'avance pour lui permettre de s'organiser, l'unique témoignage d'une salariée de l'établissement certifiant avoir toujours reçu ses plannings au moins deux mois à l'avance ne pouvant suffire à faire la preuve du respect de ce délai à l'égard de [K] [P] dès lors que celle-ci le conteste, et qu'il ne produit aucune pièce probante concernant les activités extérieures alléguées (pas de preuve de ce que l'intéressée poursuivait des études supérieures au sein de l'Université [5] de [Localité 1] ni qu'elle faisait partie d'une troupe de théâtre).
La présomption de travail à temps complet n'étant pas renversée par l'employeur, il sera fait droit à la demande de requalification et de rappel de salaires de [K] [P] au titre de ce contrat et la société intimée sera condamnée à lui payer la somme de 2.514,20€ bruts à titre de rappel de salaire à temps complet pour la période d'octobre 2015 à septembre 2016 inclus outre la somme de 251,42€ bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera complété de ces chefs.
Sur les autres demandes :
La société Hops & Grapes qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [K] [P] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a mis les dépens à la charge de [K] [P] et débouté cette dernière de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés, le complétant concernant l'omission de statuer et y ajoutant ;
Dit que la demande de requalification en temps complet du contrat à effet du 4 juillet 2014 est irrecevable comme prescrite ;
Requalifie le contrat à temps partiel du 7 octobre 2015 en contrat à temps complet;
Condamne la Sarl Hops & Grapes à payer à [K] [P] la somme de 2.514,20€ bruts à titre de rappel de salaire à temps complet pour la période d'octobre 2015 à septembre 2016 inclus outre la somme de 251,42 € bruts au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018 ;
Condamne la société Hops & Grapes aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à [K] [P] la somme de 1.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
la greffière, le président,
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