Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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Oper + article 700
Pourvoi n° : R 21-23.926
Demandeur : Mme [W] et autres
Défendeur : Commission d'indemnisation des victimes d'infractions et autre
Requête n° : 409/25
Ordonnance n° : 88770 du 9 octobre 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [U] [W], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Y] [M], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [D] [W], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Z] [W], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 1er décembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 21-23.926 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 juin 2021 par la cour d'appel de Cayenne dans l'instance opposant demanderesses à Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Vu la requête du 7 mai 2025 par laquelle le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée aux demanderesses au pourvoi le 6 janvier 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, les demanderesses au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro R 21-23.926 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, Mme [U] [W], Mme [Y] [M], Mme [D] [W], Mme [Z] [W] sont condamnées à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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