Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Pierre GUEREKOBAYA
SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO
ARRÊT du 15 MARS 2023
n° : 96/23 RG 22/01874
n° Portalis DBVN-V-B7G-GUAO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 24 juin 2022, RG 22/00032, n° Portalis DBYV-W-B7G-F4RR, minute n° 62/22 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2803 7493 3208
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
représenté par Me Pierre GUEREKOBAYA, avocat au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2796 2495 8017
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège sis [Adresse 1] à [Localité 5] et de son Syndic en exercice, la SARL Agence Bimbenet, prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
[Adresse 1]
représenté par Me Dominique CHAPELIN-VISCARDI, avocat au barreau d'ORLEANS, SCP Interbarreaux CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO à MONTARGIS
en présence de la SARL Agence BIMBENET, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
' Déclaration d'appel en date du 28 juillet 2022
' Ordonnance de clôture du 10 janvier 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 25 janvier 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 15 mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 23 décembre 2021, [X] [D] assignait devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans le Syndicat de copropriété du [Adresse 1], aux fins de nullité et mainlevée de la saisie attribution délivrée le 3 décembre 2021.
Par jugement en date du 24 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable la contestation mais déboutait [X] [D] de sa demande, le condamnant à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 28 juillet 2022, [X] [D] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2022, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution délivrée le 3 décembre 2021.
À titre subsidiaire, il demande à la cour de débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l'ensemble de ses prétentions. Il réclame le paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure et de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande à la cour de confirmer le jugement rendu et de lui allouer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 10 janvier 2023.
SUR QUOI :
Attendu que l'appelant invoque une erreur dans l'acte de saisie attribution, reprochant à son adversaire de considérer que cette erreur ne lui a pas fait grief et au premier juge d'avoir retenu cet argument ;
Attendu que l'article R.211'3 du code de procédure civile d'exécution dispose que l'acte de saisie contienne à peine de nullité la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
Que [X] [D] déclare que la désignation du tribunal judiciaire de Montargis figure de façon erronée comme juridiction compétente, ce qui est exact, puisqu'il est domicilié à [Adresse 4] et que la compétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans ne fait aucun doute ;
Qu'il en demeure pas moins que, si la décision du juge de l'exécution de rejeter cette argumentation en l'absence de grief apparaît à l'appelant comme contraire à la lettre du texte, [X] [D] ne s'est pas mépris sur la juridiction compétente, puisque le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans a été saisi dans le délai ;
Que la disposition qu'il invoque n'est pas une disposition substantielle de nature à entraîner automatiquement l'annulation de l'acte même en l'absence de grief, étant observé au surplus que la situation dont il se plaint d'entraîner pour l'appelant aucun frais supplémentaire, ce qui serait le cas dans l'hypothèse où il aurait fait délivrer à ses frais avancés un acte inutile devant une juridiction incompétente ;
Attendu que [X] [D] prétend que la saisie-attribution aurait dû être dénoncée aux deux débiteurs solidaires, à savoir lui-même et [N] [R], précisant que le commandement aux fins de saisie vente du 28 septembre 2021 avait été notifié à tous deux ;
Qu'il précise, ce qui n'est pas contesté, qu'il a réglé le 13 octobre 2021 à l'étude de l'huissier une somme de 1800 €, alors que le commandement du 28 septembre 2021 visait un montant total, frais et accessoires inclus, de 1776,96 € ensuite du jugement du 26 janvier 2021 ;
Qu'il indique que le procès-verbal de saisie attribution du 30 novembre 2021 mentionne une somme totale de 2644,32 €, excédant donc largement le montant inscrit dans le commandement, la différence, soit 844,32 € correspondant à des frais pour le recouvrement desquels le créancier ne disposait pas de titre exécutoire ;
Que l'appelant reproche au juge de l'exécution d'avoir considéré qu'il devait régler des frais qu'il considère comme abusifs, et établis postérieurement au règlement du 13 octobre 2021, et estime qu'il appartenait à l'huissier de le renseigner sur la nature et les conséquences des actes qu'il lui suggère et qu'il accomplit sur ses instructions ;
Attendu que la chronologie des faits démontre que [X] [D] a opéré son versement après l'expiration du délai de huit jours mentionné sur l'acte comme délai de règlement, le paiement du 13
octobre 2021 ayant été opéré alors que [X] [D] avait rencontré l'huissier lors d'une tentative de saisie-exécution qui aboutit à un procès-verbal de carence, de sorte que de nouveaux frais accessoires étaient apparus entre-temps ;
Que le compte définitif ne pouvait donc pas être établi à la date où le règlement a été fait, ce règlement ne pouvant être regardé que comme un règlement partiel ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a pu considérer que la saisie-attribution du 30 novembre 2021, qui tient compte du versement de 1800 € opéré par [X] [D] et qui allait nécessairement générer des frais supplémentaires, ne peut être considérée comme ayant été effectuée sans titre exécutoire ;
Attendu que l'appelant invoque une violation de l'article 5 du code de procédure civile, invoquant le caractère abusif des mesures d'exécution pratiquées, expliquant que selon les dispositions de l'article
650 du code de procédure civile, les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge de l'huissier qui les a faits ;
Qu'il reproche au juge de l'exécution de l'avoir débouté de sa demande en paiement pour abus de procédure, sans avoir statué sur ce chef de demande ;
Qu'il allait pourtant de soi que [X] [D] n'ayant pas obtenu gain de cause devant le premier juge, ce dernier ne pouvait que le débouter de sa demande de dommages-intérêts, ce qui n'appelait aucune motivation particulière ;
Que c'est donc à bon droit, sans violer les dispositions légales citées par [X] [D], que le juge de l'exécution a prononcé comme il l'a fait ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne [X] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] prise en la personne de son syndic la SARL agence Bimbenet la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [X] [D] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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