Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2024
N° 2024/ 083
N° RG 22/01643
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZTN
Compagnie d'assurances EQUITE
C/
[B] [Z]
[I] [T] épouse [Z]
Entreprise [Y] [F]
([Y] DEPANNAGE)
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Stéphane GALLO
Me Laetitia CRISCOLA
Me Didier
HOLLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 14 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-000331 & 11-21-000035.
APPELANTE
Compagnie d'assurances EQUITE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane GALLO, membre de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [B] [Z]
né le 30 Novembre 1998 à [Localité 9] (83), demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [T] épouse [Z]
née le 18 Juin 1972 à [Localité 8] (93), demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON
Entreprise [Y] [F] EIRL
exerçant sous l'enseigne [Y] DEPANNAGE
prise en la personne de sa gérante, Madame [Y] domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Didier HOLLET, membre de l'AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 26 juillet 2018, M. [B] [Z] a été victime du vol du véhicule de marque NISSAN modèle MICRA immatriculé [Immatriculation 1]. M.[Z], jeune conducteur, âgé de 20 ans au moment des faits, utilisait le véhicule de famille, appartenant à ses parents, M.[X] [Z] et Mme [I] [Z]. Le véhicule faisait l'objet d'un contrat d'assurance au nom de Mme [I] [Z] souscrit auprès de la Compagnie L'EQUITE.
Le vol a été signalé le 27 juillet 2018 suivant plainte du 26 juillet 2018.
Le véhicule volé a été utilisé dans le cadre d'un cambriolage avant d'être laissé à l'abandon par le ou les voleurs.
Une procédure ayant été ouverte par le juge d'instruction LEDOIGT, le véhicule a été placé
sous scellé et déposé au sein du garage [Y].
La remise du véhicule à Mme [Z], propriétaire du véhicule, a été ordonnée le 6 août
2018 par le magistrat instructeur.
Une expertise amiable a été diligentée à titre conservatoire le 23 août 2018.
Le véhicule, qui avait été accidenté et détérioré par les auteurs du vol, a été déclaré économiquement irréparable.
N'ayant pas procédé à la reprise du véhicule, les frais de gardiennage ayant continué de courir, la société [Y] a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal d'Instance de BRIGNOLES pour un montant de 3.973,68 €.
Une ordonnance d'injonction de payer n°21-19-000149 a été rendue le 24 avril 2019 par le
tribunal d'instance de BRIGNOLES, condamnant M. [Z] [B], le fils de Mme [Z], à payer à l'EIRL [F] [Y] ([Y] Dépannage) dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 7], la somme de 3.922,20 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2019 et la somme de 51,48 euros au titre des dépens.
Par déclaration au greffe du tribunal de proximité de BRIGNOLES reçue le 17 juin 2019, M.
[Z] [B] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.
Par acte extrajudiciaire du 18 janvier 2021, M. [Z] [B] a mis en cause la SA L'EQUITE, assureur du véhicule, devant le tribunal de proximité de BRIGNOLES.
La SA L'EQUITE a, par acte du 20 septembre 2021, mis en cause Mme [Z] [I].
Considérant que la SA L'EQUITE ne rapporte pas la preuve de ce que M.[Z] [B] serait propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], que la propriétaire du véhicule à savoir Mme [Z] est partie à la procédure relative au contrat d'assurance du véhicule entre cette dernière et la SA L'EQUITE, que le véhicule en question a été entreposé dans les locaux de l'EIRL [Y] le 27 juillet 2018 après une commission rogatoire du TGI de DRAGUIGNAN et qu'aucun contrat de dépôt à titre onéreux n'a été conclu entre la propriétaire et le garagiste, par jugement rendu le 14 janvier 2022, le Tribunal a:
ORDONNE la jonction entre l'opposition à injonction de payer du 17 juin 2019 enrôlée sous le numéro 11 19-331 et l'assignation du 18 janvier 2021 enrôlée sous le numéro 11 21-35, sous le numéro unique 11 19-331;
DECLARE M. [Z] [B] recevable en son opposition;
MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°21-19-000149 du 24 avril 2019 du tribunal d'instance de BRIGNOLES;
DECLARE irrecevable l'action de l'EIRL [F] [Y] contre M. [Z] [B];
DECLARE recevable l'action de M. [Z] [B] contre la SA L'EQUITE;
DEBOUTE l'EIRL [F] [Y] de toutes ses demandes contre M. [Z] [B] et Mme [Z] [I];
DIT que la SA l'EQUITE est propriétaire du véhicule immatriculé « [Immatriculation 1] '' à compter du 10 septembre 2018;
DEBOUTE la SA l'EQUITE de toutes ses demandes;
CONDAMNE l'EIRL [F] [Y] à payer à M. [Z] [B] la somme de 1.300 (mille trois cent) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE I'EIRL [F] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 3 février 2022, la SA L'EQUITE a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite :
DECLARER irrecevable au visa de l'article 564 du Code de procédure civile la prétention formée par Mme [I] [Z] d'être relevée et garantie par la société L'EQUITE ET
REFORMER le jugement du Tribunal de Proximité de Brignoles du 14 janvier 2022 en ce qu'il a: - Déclaré irrecevable l'action de l'EIRL [Y] contre M. [Z]
- Déclaré recevable l'action de M.[Z] contre la SA L'EQUITE
- Dit que la SA L'EQUITE était propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] depuis le 10 septembre 2018
- Débouté la SA L'EQUITE de toutes ses demandes.
Et statuant à nouveau,
JUGER que M.[Z] n'est pas le cocontractant de la société l'EQUITE
JUGER en conséquence que M.[Z] n'avait pas qualité pour agir contre la SA L'EQUITE
DECLARER irrecevables les demandes de M.[Z] à l'encontre de la société L'EQUITE.
DIRE que le propriétaire du véhicule est Mme [Z] en l'absence de quelconque cession
JUGER que la police souscrite auprès de la société L'EQUITE ne garantit pas les frais de gardiennage
En conséquence,
DEBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société l'EQUITE
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à verser à la société l'EQUITE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de son recours, elle fait valoir:
-que Mme [Z] étant non comparante en première instance et n'ayant formé aucune demande à son encontre, sa demande d'être relevée et garantie est nouvelle en appel et donc irrecevable,
-que M.[Z] n'est ni le propriétaire du véhicule ni le souscripteur du contrat d'assurance de sorte qu'il n'a pas intérêt à agir contre elle quand bien même Mme [Z] a été mise en cause,
-que son action contre elle est irrecevable,
-que c'est le fait que M.[Z] se soit faussement présenté comme propriétaire du véhicule au garagiste qui a causé une procédure à son encontre,
-que M.et Mme [Z] sont titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule en question qui précise qu'ils en sont propriétaires, que le contrat d'assurance a été souscrit par Mme [Z], qui est la propriétaire du véhicule,
-qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise du 15 janvier 2019, faite à titre conservatoire, en l'absence de Mme [Z] que cette dernière lui ait cédé le véhicule,
-quand bien même le rapport d'expertise mentionne que l'assuré a donné son accord pour la cession, M.[Z] n'étant ni propriétaire ni assuré n'avait pas qualité pour donner cet accord pour la cession du véhicule,
-que n'étant pas propriétaire du véhicule elle ne peut avoir à sa charge les frais de gardiennage,
-qu'il ressort de la police d'assurance qu'elle ne saurait avoir à sa charge les frais de gardiennage, ce dont l'assuré était informé,
-que l'expert avait informé l'assuré de la facturation potentielle de frais de gardiennage,
-que l'assuré a, par négligence, choisi de maintenir le véhicule dans les locaux de l'EIRL [Y] et ce même après l'introduction de l'instance laissant courir les frais de gardiennage.
M. [Z] et sa mère Mme [Z]concluent:
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES le 14 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
DEBOUTER l'EIRL [F] [Y] et la Compagnie L'EQUITE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M.et Mme [Z].
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la Compagnie L'EQUITE à relever garantir les concluants de toute condamnation pouvant être prononcées à leur encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement la Compagnie l'EQUITE et l'EIRL [F] [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement la Compagnie l'EQUITE et l'EIRL [F] [Y] aux entiers dépens.
Ils soutiennent:
-que la cession du véhicule a été actée au profit de l'assureur L'EQUITE, qui a, à la suite de cela, mandaté le garage LPC AUTO aux fins d'enlèvement du véhicule auprès du garage [Y],
-que cet enlèvement n'a jamais eu lieu, de telle sorte que le véhicule est resté stationné dans les locaux de l'EIRL [F] [Y],
-que M.[B] [Z] n'est pas le propriétaire du véhicule comme le sait l'EIRL [Y] de sorte que l'action de cette dernière à son encontre est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,
-que c'est l'inertie de la Compagnie L'EQUITE, qui ne s'est pas assurée de l'efficacité de son mandat d'enlèvement, qui a entraîné la mise en cause de M.[Z] [B] par le garage [Y], de sorte qu'il a intérêt à agir contre elle en la mettant en cause quand bien même il ne serait ni propriétaire ni assuré du véhicule,
-que sur la période de garde du véhicule au titre de la commission rogatoire, il appartenait à l'EIRL [F] [Y] de solliciter le règlement de ses frais auprès des services de l'Etat,
-que le Tribunal de proximité a parfaitement relevé que le dépôt ayant eu pour origine une commission rogatoire, le véhicule n'a pas été entreposé au sein du garage [Y] du fait de Mme [Z] et que par conséquent, aucun contrat de dépôt du véhicule à titre onéreux n'a été conclu, or, conformément à l'article 1917 du Code civil, le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit,
-que ces frais ne concernent nullement M.[B] [Z] et Mme [I] [Z], la qualité de propriétaire du véhicule ayant été transférée à la Compagnie L'EQUITE,
-que si par extraordinaire, la Cour venait à réformer le jugement querellé et à entrer en voie de condamnation contre les concluants, il conviendra de condamner la Compagnie société L'EQUITE à les relever et garantir de toutes condamnations qu'ils pourraient subir de par l'action de l'EIRL [F] [Y], en ce que le transfert de propriété du véhicule litigieux et de ses obligations accessoires au profit de la compagnie d'assurance n'est pas contestable au regard des éléments développés supra.
L'EIRL [Y] conclut:
DECLARER l'appel incident de la société [Y] recevable
REFORMER le jugement en ce qu'il a jugé :
- Irrecevabilité de l'action de la société [Y] contre M. [Z] [B],
- Rejet des demandes de la société [Y] à l'encontre de M.[Z] [B] et Mme [Z] [I],
- Dit que la société L'EQUITE est propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à compter du 10 septembre 2018,
- Condamnation de la société [Y] à payer à M.[Z] [B] la somme de 1 300 € sur le fondement de l'article 700,
- Condamnation de la société [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER solidairement M.[B] [Z] et Mme [Z] à payer à la société [Y] les frais de gardiennage d'un montant de 13.00 € hors taxes par jour à compter du 27 juillet 2018 jusqu'à ce que M.[Z] ou Mme [I] [Z] récupèrent le véhicule.
CONDAMNER solidairement M.[B] [Z] et Mme [Z] à payer à la société [Y] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement M.[B] [Z] et Mme [Z] aux entiers dépens en ce compris les frais d'injonction de payer.
Elle fait valoir:
-que M. [B] [Z] s'est expressément présenté auprès d'elle comme le propriétaire du véhicule et le titulaire de l'assurance, ne lui ayant pas communiqué la carte grise du véhicule,
-qu'elle n'a appris l'identité du propriétaire qu'en cours de procédure et a appelé en la cause Mme [I] [Z],
-que M.[B] [Z] a menti par omission et ne peut se cacher derrière ses mensonges pour obtenir l'irrecevabilité des demandes d'autant qu'elle sollicite la condamnation solidaire du fils et de sa mère véritable propriétaire du véhicule,
-que Mme [I] [Z] a dû avoir connaissance par sa compagnie d'assurance de ce rapport d'expertise aux termes duquel il est parfaitement indiqué que l'assuré est informé de la facturation potentielle de frais de gardiennage par le dépositaire du véhicule,
-que dès lors, les consorts [Z] ont engagé leur responsabilité vis-à-vis d'elle en ne procédant pas à l'enlèvement du véhicule dans les plus brefs délais,
-qu'ils sont donc redevables des factures de gardiennage depuis la restitution du véhicule par les services de gendarmerie, soit le 6 août 2018, jusqu'à l'enlèvement de ce véhicule.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action engagée contre M.[Z] [B]
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Retenant qu'il ressort des pièces versées aux débats:
-que M.ou Mme [Z] [X] sont titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule [Immatriculation 1], le titulaire du certificat d'immatriculation étant le propriétaire du véhicule,
-que le souscripteur du contrat d'assurance du 9 novembre 2011 est Mme [Z] [I], conducteur principal désigné,
-qu'il apparaît dans le procès verbal n°32016 de la gendarmerie nationale de [Localité 6] du 28 juillet 2018 que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] devra être remis à Mme [Z] [I],
c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'EIRL [Y] ne rapportait pas la preuve de ce que M.[Z] [B] serait le propriétaire du véhicule, objet des présentes, et a, en conséquence, déclaré irrecevable l'action de cette dernière contre M.[Z] [B].
En effet, quand bien même l'EIRL [Y] n'aurait pas été en possession du certificat d'immatriculation du véhicule, elle savait que la restitution devait être faite à Mme [Z] [I], selon procès verbal de gendarmerie du 6 août 2018, soit bien antérieurement à sa requête en injonction de payer, qui a donné lieu à l'ordonnance du 24 avril 2019.
Sur la recevabilité de l'action engagée contre la SA L'EQUITE
Il n'est pas contesté que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] était assuré au moment des faits par la SA L'EQUITE suivant contrat d'assurance du 9 novembre 2011, dont le souscripteur était Mme [Z] [I].
Retenant que la présente action a pour objet les dispositions du contrat d'assurance sus nommé, et que Mme [Z] est partie à la procédure, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'action de M.[Z] [B] contre la SA L'EQUITE était recevable.
Sur la demande en paiement des frais de gardiennage
Il résulte des dispositions conjuguées de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] a été entreposé dans les locaux de l'entreprise [Y] le 27 juillet 2018 après une commission rogatoire du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, avant que ne soit ordonné sa restitution par le magistrat instructeur à Mme [Z] [I] le 6 août 2018, de sorte que, sur cette période, si frais de gardiennage il y a, ils ne peuvent être imputés au propriétaire du véhicule.
En outre, il est, ainsi, établi que ce véhicule n'a pas été entreposé dans les locaux de l'entreprise [Y] à l'initiative de Mme [Z] [I], qui n'a conclu aucun contrat de dépôt à titre onéreux avec le garagiste, qui se devait de faire signer un tel contrat, quand bien même l'expert mandaté par l'assurance a pu noté dans son rapport du 15 janvier 2019, suite à expertise du 23 août 2018 'nous avons informé le 24 août 2018, l'assuré ainsi que l'émetteur de la mission, de la facturation potentielle de frais de gardiennage par le dépositaire du véhicule'.
De surcroît, l'expert a considéré le véhicule comme économiquement irréparable, de sorte qu'il ne saurait y avoir de frais de gardiennage pour une épave.
Qui plus est, l'expert note dans son rapport que 'le client a accepté de céder son véhicule à l'EQUITE' et que le 15 janvier 2019 le service BCA service client a mandaté un épaviste aux fins d'enlèvement du véhicule.
Si la cession n'est pas établie, Mme [Z], à la lecture de cette expertise, a pu légitimement penser que le véhicule n'était plus sa propriété, ayant accepté de le céder à l'assureur, qui a mandaté un épaviste pour le récupérer, sans s'expliquer sur la non exécution de ce mandat.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que les frais de gardiennage ne pouvaient être mis à la charge de Mme [Z] [I], faute de signature par cette dernière d'un contrat de dépôt avec l'EIRL [Y], alors que son véhicule a été qualifié d'épave par l'expert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de son appel en garantie de l'assureur.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que l'assureur était devenu propriétaire du véhicule en question, la preuve de la cession n'étant pas rapportée.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'entreprise [Y] est condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le Tribunal de proximité de BRIGNOLES,
SAUF en ce qu'il a dit que la SA L'EQUITE est propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à compter du 10 septembre 2018,
Statuant à nouveau
DIT que Mme [Z] [I] est propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 1],
Y ajoutant
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE l'EIRL [Y] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT