Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51084 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BRE
N° : 6
Assignation du :
08 Février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Société SELECTIRENTE, représentée par la société SELECTIRENTE GESTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS - #A0815
DEFENDERESSE
S.A.S. GRINDZ OF HAWAII
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2020, la société
De L’Horloge, aux droits de laquelle vient la société Selectirente, a donné à bail commercial à la société Grindz Of Hawaii, des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], pour une durée de dix années à compter du 1er juillet 2020, moyennant un loyer annuel de 38 000 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement.
Le 11 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 20 073,30 euros représentant un arriéré de loyers et charges.
Par acte en date du 9 février 2024, la société Selectirente a fait assigner en référé la société Grindz Of Hawaii sollicitant de :
“DES A PRESENT, VU L’URGENCE,
Vu l’article 835 du CPC
DIRE recevable et bien fondée la société SELECTIRENTE en toutes ses demandes
CONSTATER qu’à la suite du commandement délivré le
11 décembre 2023, la clause résolutoire est acquise faute par la société GRINDZ OF HAWAII d‘avoir régularisé la situation
EN CONSEQUENCE
Vu les articles l103 et 1741 du Code civil ainsi que l’article L.145-41 du Code de commerce
CONSTATER la résiliation du bail et déclarer la société GRINDZ OF HAWAII occupant sans droit ni titre
ORDONNER l’expulsion des lieux loués de la société GRINDZ OF HAWAII ainsi que de celle de tous occupants de son chef et si besoin avec l’assistance de la force publique, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et péril, des marchandises et objet garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président de désigner
CONDAMNER provisionnellement la société GRINDZ OF HAWAII à payer en principal à la société SELECTIRENTE la somme de 32.573,84 € au titre des loyers et charges impayés, augmenté d’un intérêt de retard correspondant au taux de l’intérêt légal majoré de 10 (dix) points. (Article 30 du contrat de bail)
DIRE que le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur à titre de premiers dommages et intérêts (article 29.2 du contrat de bail)
FIXER ET CONDAMNER provisionnellement la société GRINDZ OF HAWAII à payer à la société SELECTIRENTE, une indemnité d’occupation journalière correspondant au double du montant journalier du loyer correspondant à la période concernée (article 31 du contrat de bail), outre le règlement des charges et taxe, jusqu’à la remise des clés,
CONDAMNER la société GRINDZ OF HAWAII à payer à la société SELECTIRENTE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société GRINDZ OF HAWAII aux entiers dépens d’instance en ce compris le coût du commandement de payer.”
La société Grindz Of Hawaii, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, délivré le 11 décembre 2023, porte sur une somme de
20 073,30 euros, arrêtée au 28 novembre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, un décompte détaillé de la dette locative étant annexé à l’acte.
Il est établi par le décompte postérieur, et non contesté en l’état, que cet arriéré locatif n’a pas été intégralement payé dans le délai d’un mois imparti au preneur, un seul règlement de 1 811,47 euros ayant été opéré le 14 décembre 2023.
C’est donc à bon droit que la société Selectirente sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, la résiliation du bail étant acquise à la date du 11 janvier 2024.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la société locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
La bailleresse sollicite, à titre de provision, la somme de 32 573,84 euros arrêtée au 2 février 2024, 1er trimestre 2024 inclus.
Il sera fait droit à la demande à hauteur du montant réclamé qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Sur les autres demandes
La société Selectirente sollicite, en application des stipulations du bail :
- une indemnité d’occupation journalière égale au double du montant journalier du loyer outre les charges et taxes ( article 31 du bail)
- un intérêt de retard sur l’arriéré dû correspondant à l’intérêt légal majoré de 10% (article 30 du bail),
- la conservation du dépôt de garantie (article 29.2 du bail).
Ces demandes seront écartées au stade du référé comme susceptibles d’être soumises à l’appréciation du juge du fond, étant de nature à conférer un avantage excessif au bailleur.
L’indemnité d’occupation sera donc fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Il sera fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
La défenderesse supportera la charge des dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 11 janvier 2024,
Ordonnons l’expulsion de la société Grindz Of Hawaii et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 1] à [Localité 3], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société Grindz Of Hawaii à payer à la société Selectirente la somme provisionnelle de 32 573,84 euros, à valoir sur l’arriéré de loyers et charges et indemnités d’occupation arrêté au 2 février 2024, 1er trimestre 2024 inclus,
Condamnons la société Grindz Of Hawaii à payer à la société Selectirente une indemnité d’occupation, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration du montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des intérêts contractuels,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la conservation du dépôt de garantie,
Condamnons la société Grindz Of Hawaii à payer à la société Selectirente la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Grindz Of Hawaii aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 11 décembre 2023,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 15 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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