Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 08 Août 2025
N° RG 25/00413 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LRMB
50A
c par le RPVA
le
à
Me Marceline OUAIRY JALLAIS
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Marceline OUAIRY JALLAIS
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE GALL Carole, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
E.U.R.L. CRYPTO AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 09 juillet 2025, en présence de Jennifer KERMARREC, magistrat
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 08 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant facture en date du 17 janvier 2024, monsieur [N] [Z] a acquis auprès de la société CRYPTO AUTOMOBILES un véhicule de marque RENAULT TRAFIC n° VF1JLNMA68Y271162, immatriculé [Immatriculation 7], moyennant le prix de 9990 euros, avec une garantie de trois mois.
Le procès-verbal de contrôle technique fourni à l’appui de la vente mentionnait des défaillances mineures.
Monsieur [Z] exposait que dès le lendemain de l’acquisition, soit le 18 janvier 2024, il constait que le passage des vitesses était impossible en circulation, et prenait immédiatement contact avec son vendeur, qui procédait à une remise en route provisoire.
Il ajoutait que le 19 janvier suivant, deux voyants s’allumaient “injection” et “antipollution”, et l’examen du véicule dans un garage faisait état d’une défectuosité du “débit mètre d’air”.
Monsieur [Z] précisait avoir fait réaliser les réparations par un autre garage, sur proposition de la société défenderesse, qui décelait un certain nombre de défectuosités affectant le véhicule.
Il saisissait son assurance de protection juridique. Suivant rapport d’expertise amiable, en date du 5 juin 2024, l’expert constatait un certain nombre de défauts affectant le véhicule, concluant que le vendeur professionnel avait livré le véhicule sans révision, malgré la garantie octroyée (pièce n°4 demandeur), et évaluait le coût de la remise en état à la somme de 3265,34 € TTC.
La mise en demeure du 12 juin 2024 adressée par monsieur [Z] à L’EURL CRYPTO AUTOMOBILES est restée infructueuse. (Pièce n°5 demandeur)
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, Monsieur [N] [Z] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes l’EURL CRYPTO AUTOMOBILES, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et des articles 1641 et 1604 et suivants du Code civil, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation,
- réserver les dépens.
Lors de l’audience du 9 juillet 2025, Monsieur [N] [Z], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’EURL CRYPTO AUTOMOBILES n’était ni présente ni représentée à l’audience, de sorte que la décision, mise en délibéré au 08 août 2025, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l'article 145 du Code de procédure civile et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence des parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime.
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule dans la perspective d’un procès au fond, qu’il a l’intention d’intenter à l’encontre de la société défenderesse, sur le fondement de la garantie des vices cachés ou à tout le moins sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil au titre de sa responsabilité contractuelle.
Or, il résulte des éléments versés aux débats que :
- monsieur [Z] a acquis le véhicule litigieux auprès de l’EURL CRYPTO AUTOMOBILES le 17 janvier 2024 (pièce n°1 demandeur),
- un rapport d’expertise amiable, en date du 5 juin 2024 a fait mention de nombreux défauts affectant le véhicule, ayant provoqué son immobilisation. (pièce n°4 demandeur),
Dès lors, monsieur [Z] démontre disposer d'un motif légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée au contradictoire de l’EURL CRYPTO AUTOMOBILES comme énoncé au dispositif de la présente décision et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes :
L'article 491 du Code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 du même Code.
En conséquence, Monsieur [Z] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder,
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 2]
tel : [XXXXXXXX01]; port : 06 03 29 74 70; mèl: [Courriel 6]
expert inscrit sur la liste, domicilié mob : 06.28.45.48.42 ; mél : ; lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles;
- examiner le véhicule marque RENAULT TRAFIC n° VF1JLNMA68Y271162, immatriculé [Immatriculation 7], entreposé au garage GOMEZ, [Adresse 4]
- vérifier la réalité des vices allégués dans l'assignation et ses annexes ;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d'apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils en diminuent l'usage, voire la valeur ;
- donner tous éléments permettant d'apprécier, si, au moment de la vente, ils étaient apparents pour l'acquéreur, ou décelable par un acheteur non professionnel, normalement attentif et compétent, et s'ils étaient connus du vendeur,
- chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux vices le cas échéant constatés, et apprécier la valeur du véhicule au jour de sa vente, compte tenu de son état réel ;
- s'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500€ (deux mille cinq cent euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que monsieur [N] [Z] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation et communiqué par voie dématérialisée et sécurisée (après accord des parties) ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties communiqué par voie dématérialisée et sécurisée (après accord des parties), et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
Laissons les dépens à la charge de monsieur [N] [Z] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment