Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Madame [Y] [B]
C/
SELARL VERMONT-[V] & ASSOCIÉS
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N° RG 21/02644 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDDN
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DU 08 NOVEMBRE 2022
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 08 NOVEMBRE 2022
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du
8 février 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistés de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Madame [Y] [B]
demeurant [Adresse 1]
Absente,
Non représentée, dispensée de comparaître.
Demanderesse au recours contre une décision rendue le
07 avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de LIBOURNE,
ET :
SELARL VERMONT-[V] & ASSOCIÉS, avocat, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 3]
Absente
représentée par Me [O] [V], membre de la Selarl Vermont-[V] & associés, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Grégory BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX.
Défendeur,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 04 Octobre 2022 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES ET PROCÉDURE SUIVIE
Mme [Y] [B] forme un recours à l'encontre de la décision rendue le 7 avril 2021 par le bâtonnier de Libourne qui arbitre à la somme de 900 € ttc l'honoraire qu'elle devrait à son ancien conseil Me [O] [V].
A l'appui de son recours, Mme [Y] [B] explique qu'elle ne refuse pas de régler mais demande des délais de paiement. Elle explique que ses revenus consistent en des indemnités pôle emploi de 1.200 € et que ses dépenses incompressibles sont de 768,69 €, avant frais de nourriture et d'essence.
Par courrier du 25 septembre, Mme [Y] [B] qui ne peut se permettre de manquer une journée de travail, demande une dispense de comparution.
La Selarl Vermont-[V] & associés, qui fait déposer son dossier, s'oppose à la demande de délais en expliquant que l'appelante n'a toujours rien réglé et... sollicite 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA COUR :
Mme [Y] [B], domiciliée à [Localité 2], qui est manifestement dans une situation financière particulièrement difficile sera dispensée de comparution.
En considération des ressources et charges de l'appelante, la dette qui n'est pas contestée sera réglée comme expliqué au dispositif de la présente décision. Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel recevable en la forme,
Dispense Mme [Y] [B] de comparution,
Dit que Mme [Y] [B] s'acquittera de sa dette (900 €) en douze mensualités de 75 € et pour la première fois le 5 du mois suivant la notification de la présente décision,
Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, le solde de la dette sera immédiatement exigible,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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