Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/00618
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VA5U
AFFAIRE :
[B] [H]
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ [6]
CPAM DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CERGY PONTOISE
N° RG : 18/02833
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI OMNES AVOCATS
la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS
CPAM DU VAL D'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [H]
S.A.S. SOCIÉTÉ [6]
CPAM DU VAL D'OISE
3 copies au service des expertises
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091 substituée par Me Camille LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091
APPELANT
****************
S.A.S. SOCIÉTÉ [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 substituée par Me Alix GUILLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
INTIMEE
****************
CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Dispensée de comparaître
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [6] (la société) en qualité de technicien d'exploitation, M. [B] [H] (la victime) a, le 25 juin 2016 puis le 4 juillet 2016, déclaré une tendinite des deux poignets et un syndrome du canal carpien droit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge, les 25 octobre et 30 décembre 2016, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise de demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de ces maladies.
Par jugement du 2 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après avoir prononcé la jonction des recours, a rejeté ces derniers, dit que la société n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine des maladies professionnelles déclarées le 4 juillet 2016 et condamné la victime aux dépens.
Celle-ci a relevé appel du jugement.
Après radiation et réinscription au rôle, l'affaire a été plaidée à l'audience du 15 décembre 2022.
La société et la victime ont comparu, représentées par leur avocat.
La caisse a été dispensée de comparaître.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Elle demande la désignation d'un expert médical, la majoration de la rente et l'octroi d'une provision de 20 000 euros.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse et le rejet, ou à tout le moins, la réduction dans son quantum, de la demande de provision. Elle conclut également à l'irrecevabilité de la demande formée au titre de la majoration de la rente.
Il est renvoyé, concernant la caisse, à ses conclusions écrites datées du 13 décembre 2022 et régulièrement communiquées.
En application de l'article 700 du code de la sécurité sociale, la victime demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 3 000 euros.
La cour a adressé aux parties, le 20 décembre 2021, une note en délibéré, les invitant « à produire les éléments afférents à la date de première constatation médicale des pathologies en cause (ou du moins, à préciser ces dates) et à s'expliquer sur le moyen d'office suivant, tiré de la conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger encouru par le salarié victime, à la date de la première constatation médicale, en raison de l'exécution de travaux limitativement mentionnés dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles et susceptibles d'entraîner les maladies concernées ».
Les parties ont formulé leurs observations. Les pièces transmises par la caisse, afférentes à la date de première constatation médicale, ont été communiquées contradictoirement aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il est constant que la victime est atteinte d'une tendinite aux deux poignets et du syndrome du canal carpien, maladies prises en charge au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles qui concerne les affections périarticulaires (poignet, main et doigt) provoquées par certains gestes et postures de travail, la liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies étant limitative.
Il s'ensuit qu'à la date de première constatation médicale de ces pathologies, établie par les pièces produites, soit le 25 juin 2016 pour les tendinites des poignets et le 25 février 2016 pour le syndrome du canal carpien droit, la société ne pouvait ignorer le danger auquel était exposé le salarié victime du seul fait de ses conditions de travail, spécifiquement prévues par le tableau précité.
Si les considérations relatives au non respect des préconisations du médecin du travail sont inopérantes, comme étant postérieures à la date de première constatation médicale des affections concernées, il est constant qu'entre le 23 octobre 2012, date à laquelle le médecin du travail l'a déclarée apte à occuper le poste de technicien d'exploitation, et le 25 juin 2016, la victime n'a bénéficié d'aucune visite médicale périodique. Ces visites devaient intervenir au moins tous les deux ans, en vertu de l'article R. 4624-16 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, applicable au litige. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ce manquement apparaît comme une cause nécessaire de chacune des maladies litigieuses, qui sont de même nature et qui procèdent directement de l'exécution des travaux confiés à la victime, ces derniers comportant des mouvements répétés ou prolongés du poignet ou de la main. En effet, l'organisation d'une visite médicale, au minimum, sur la période en cause, aurait permis une détection anticipée des pathologies concernées et une adaptation en amont du poste de travail de la victime, de nature à réduire sinon à empêcher la réalisation du risque. La victime a seulement été examinée le 14 novembre 2016 par un médecin du travail, lequel a alors indiqué que son état de santé n'était plus compatible avec un maintien au poste occupé.
La preuve est dès lors rapportée par la victime que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, de sorte que l'existence d'une faute inexcusable de la société est établie.
Le jugement sera infirmé, sauf en ce qu'il a prononcé la jonction des recours.
Une expertise médicale sera ordonnée pour l'évaluation des préjudices subis par la victime, selon les modalités énoncées au dispositif. En l'absence de plus amples précisions sur la nature et l'ampleur prévisible de ces préjudices, la provision allouée sera limitée à la somme de 1 500 euros.
Il ressort des écritures de la caisse que les trois pathologies présentées par la victime, soit un canal carpien droit, une tendinite du poignet droit et une tendinite du poignet gauche, ont fait l'objet, pour la première et la troisième, d'une guérison 'administrative' survenue le 27 juillet 2020, pour la deuxième, d'une consolidation sans séquelle indemnisable au 31 janvier 2018. La victime n'ayant ainsi perçu ni rente, ni indemnité en capital, sa demande de majoration doit être rejetée.
La caisse devra faire l'avance des sommes qui seront allouées à la victime, outre l'indemnité provisionnelle, ainsi que du montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert, à charge d'en récupérer le montant auprès de la société, sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les dépens seront réservés, ainsi que la demande présentée par la victime sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des recours ;
Statuant à nouveau ;
Dit que les maladies professionnelles déclarées par M. [B] [H] le 25 juin 2016 sont imputables à la faute inexcusable de son employeur, la société [6] ;
Rejette la demande au titre de la majoration de la rente ;
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les sommes dues à M. [B] [H] en réparation des préjudices causés, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront avancées au bénéficiaire par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, à charge pour celle-ci d'en récupérer le montant auprès de la société [6] ;
Alloue à M. [B] [H] une provision de 1 500 euros (mille cinq cent euros) à valoir sur ses préjudices personnels ;
Avant dire droit, sur l'évaluation des préjudices personnels de M. [B] [H] résultant des trois maladies professionnelles dont il est atteint, ordonne une mesure d'expertise médicale et désigne à cette fin :
Mme [J] [M],
experte inscrite près la cour d'appel de Riom,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
(tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 5])
avec pour mission :
- de se faire remettre par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux utiles qui seront annexés à son rapport,
- de procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances,
- de déterminer les postes de préjudices suivants, pour chaque pathologie concernée :
' déficit fonctionnel temporaire et éventuellement, déficit fonctionnel permanent,
' souffrances physiques et morales endurées (avant et après consolidation),
' préjudice d'agrément temporaire et permanent,
' préjudice esthétique temporaire et permanent,
' besoin d'assistance d'une tierce personne avant consolidation (qualification, nombre d'heures par jour ou semaine, durée),
' frais d'aménagement du logement ou du véhicule,
et le cas échéant, tous autres préjudices qui seraient évoqués par la victime ou qui apparaîtraient à l'examen de celle-ci ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne ;
Dit que l'expert pourra formuler toutes observations utiles à l'évaluation des préjudices subis ;
Dit que les parties devront transmettre à l'expert ainsi désigné toutes les pièces utiles à l'exécution de sa mission avant le 10 mars 2023 ;
Dit que l'expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations ;
Dit qu'à l'expiration de ce délai et après avoir répondu aux observations des parties, l'expert devra établir et déposer son rapport définitif au service des expertises de la cour de céans, lequel dépôt devra intervenir avant le 05 septembre 2023, sauf prorogation de délai préalablement sollicité ;
Dit que l'expert notifiera son rapport définitif à chaque partie ;
Dit que de manière générale, l'expert devra se conformer aux dispositions du code de procédure civile pour le déroulement des opérations d'expertise ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise devra consigner au service des expertises de la cour de céans, à titre d'avance, la somme de 1 400 euros (mille quatre cents euros) à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, soit au plus tard, avant le 10 mars 2023, et qu'elle pourra en récupérer le montant auprès de la société [6] ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l'affaire sera rappelée à l'audience pour y être jugée ;
Désigne Mme Le Fischer, présidente de chambre, en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise ;
Dit qu'à réception du rapport définitif, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour conclure, outre un mois supplémentaire en réponse ou en réplique ;
Réserve les dépens ainsi que la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours pour des raisons administratives et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d'expertise.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,