Texte intégral
ARRET N°607
N° RG 22/01185 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRGK
S.A.S. IJL BATI-RENOV
C/
S.A.R.L. A.M.E.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01185 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRGK
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 07 avril 2022 rendue par le Président du TC de [Localité 4].
APPELANTE :
S.A.S. IJL BATI-RENOV
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Gérald FRAPECH, avocat au barreau de Nice substitué par Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de Poitiers
INTIMEE :
S.A.R.L. A.M.E.
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alexandra BASLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substituée par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de Poitiers
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01185 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRGK,
Attendu que par conclusions transmises par RPVA le 23/11/2022, le conseil de la partie appelante a indiqué que sa cliente entend se désiste d'instance et d'action en raison d'un accord intervenu entre les parties, chacune d'elles conservant à sa charge les frais et honoraires qu'elle a exposés ;
Que la partie intimée a indiqué expressément par conclusions transmises par RPVA le 02/12/2022 qu'elle acceptait ce désistement et qu'elle se désistait également de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société IJL BATI RENOV, chacune des parties conservant à sa charge les frais et honoraires exposés par elles ;
Attendu que ces éléments ont justifié l'existence d'une cause grave justifiant le report de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience au fond fixée le 05/12/2022 ;
Qu'à cette audience au fond du 05/12/2022, les conseils des parties ont confirmé l'accord intervenu et le désistement de leur cliente ;
PAR CES MOTIFS
DONNONS ACTE à la partie appelante de son désistement d'appel,
DONNONS ACTE à la partie intimée de son acceptation du désistement
DONNONS ACTE à la partie intimée de son désistement de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la partie appelante
DISONS qu'en conséquence, la décision entreprise sortira son plein et entier effet,
DISONS que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a dû engager pour défendre ses droits dans le cadre de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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