Texte intégral
ARRÊT N°116
N° RG 22/01863
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTBE
S.A. HOLDING SOPREMA
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
C/
[F]
[Y]
[P]
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2022 rendu par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTES :
S.A. HOLDING SOPREMA
N° SIRET : 558 500 187
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
N° SIRET : 485 197 552
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ayant pour avocat postulant Me Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Clémentine GAILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [H] [V]
né le 30 Janvier 1964 à [Localité 23] (87)
[Adresse 16]
[Localité 19]
Monsieur [D] [Y]
né le 03 Juillet 1937 à [Localité 21] (SERBIE)
[Adresse 8]
[Localité 19]
Madame [L] [Y]
née le 01 Décembre 1958 à [Localité 25] (EX. YOUGOSLAVIE)
[Adresse 8]
[Localité 19]
Madame [A] [P]
née le 16 Mai 1969 à [Localité 24] (86)
[Adresse 20]
[Localité 19]
ayant tous pour avocat postulant Me Lucile ASSELIN de l'ASSOCIATION L.E.A - Avocats, avocat au barreau de POITIERS
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE GRAND [Localité 24] (EKIDOM)
N° SIRET : 397 758 459
[Adresse 15]
[Localité 19]
ayant pour avocat postulant Me Lucile ASSELIN de l'ASSOCIATION L.E.A Avocats, avocat au barreau de POITIERS
SELARL RIBOULOT-KESTER ARCHITECTES
anciennement dénommée SELARL GAUDIN-RIBOULOT ARCHITECTES
anciennement 'DUCLOS ARCHITECTES ASSOCIÉS'
N° SIRET : 414 631 770
Agence Duclos Architectes
[Adresse 10]
[Localité 19]
défaillante bien que régulièrement assignée
S.A.S.U. [J] [H]
N° SIRET : 414 099 242
[Adresse 14]
[Adresse 14]
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 11]
[Adresse 11]
ayant toutes deux pour avocat postulant et plaidant Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
Société GILBERT BEAUJANEAU
N° SIRET : 415 146 216
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante bien que régulièrement assignée
S.A.S. GROUPE VINET
N° SIRET : 344 869 334
[Adresse 12]
[Adresse 12]
défaillante bien que régulièrement assignée
S.A.S. MOREAU RAVALEMENT
N° SIRET : 378 864 714
[Adresse 7]
[Adresse 7] / FRANCE
ayant pour avocat postulant Me Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS
S.N.C. MORILLON
N° SIRET : 444 504 609
[Adresse 27]
[Adresse 27]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
N° SIRET : 784 647 349
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillante bien que régulièrement assignée
S.A.S. EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN
N° SIRET : 412 395 709
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
SMABTP
es qualité d'assureur de la société EUROVIA PCL
N° SIRET : 775 684 764
[Adresse 17]
[Adresse 17]
S.A. SMA
es qualité d'assureur de la société EUROVIA PCL
N° SIRET : 332 789 296
[Adresse 17]
[Adresse 17]
ayant toutes les trois pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION
venant aux droits de SOCOTEC FRANCE
N° SIRET : 834 157 513
[Adresse 13]
[Adresse 13]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. SVJ PAYSAGE
N° SIRET : 501 291 603
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillante bien que régulièrement assignée
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
anciennement AVIVA ASSURANCES
N° SIRET : 306 522 665
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. ENTREPRISE DE MAÇONNERIE ET DE CONSTRUCTION (EMC)
N° SIRET : 327 016 986
[Adresse 22]
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d'assureur de responsabilité de la sté EMC
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 4]
S.A. MMA IARD
es qualité d'assureur de responsabilité de la Société EMC
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 4]
ayant toutes deux pour avocat postulant et plaidant Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur [H] MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Sipéa Habitat aux droits de laquelle vient désormais l'office public de l'habitat de Grand [Localité 24] dénommé Ekidom a entrepris courant 2005 la construction de 77 pavillons à [Localité 24] (Vienne). 60 logements étaient destinés à la location, 17 à la location-accession.
Par acte d'engagement en date du 31 mai 2005, la maîtrise d''uvre de cette opération a été confiée à un groupement, composé :
- de deux sociétés d'architectes : Duclos architectes associés, mandataire du groupement assuré auprès de la société Maf et Vettier associés Diagonale ;
- de trois bureaux d'études, DL Structures (Bet structures), Rti (Bet fluides) et Ingerop (Bet vrd) assuré auprès de la société Aviva (désormais Abeille Iard & Santé) ;
- d'un économiste avec en outre une mission 'opc' (ordonnancement, pilotage et coordination), la société Secoba.
La société Socotec France s'est vu confier une mission de contrôle technique et de récolement des procès-verbaux d'essais d'installations.
Ont été confiés :
- le lot n° 1 : gros 'uvre à la société Emc assurée auprès de la société Covea Risks (désormais Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles) ;
- le lot n° 2 : enduits de façades à la société Moreau Ravalement ;
- le lot n° 4 : couverture à la société Dufour ;
- le lot n° 5 : étanchéité à la société Soprema Entreprises ;
- le lot n° 6 : menuiseries extérieures à la société Ser ;
- le lot n° 8 : menuiseries intérieures bois à la société Morillon assurée auprès de la société Aviva (désormais Abeille Iard & Santé) ;
- le lot n° 9 : cloisons sèches à la société Chiron assurée auprès de la société Axa France Iard ;
- le lot n° 10 : carrelages - faïence à la société Groupe Vinet :
- le lot n° 11 : revêtement des sols souples à la société [J] [H] ;
- le lot n° 12 : peinture à la société [J] [H] ;
- le lot n° 13 : chauffage à la société Gilbert Beaujaneau assurée auprès de la société Axa France Iard ;
- le lot n° 14 : électricité - vmc à la société Gilbert Beaujaneau assurée auprès de la société Axa France Iard ;
- le lot n° 15 : plomberie - sanitaire à la société Gilbert Beaujaneau assurée auprès de la société Axa France Iard ;
- le lot n° 16 : terrassements généraux-voirie à la société Eurovia Poitou Charentes Limousin assurée auprès des sociétés Smabtp et Sma (anciennement Sagena) ;
- le lot n° 17 : assainissement - EU - EP - AEP et défense incendie à la société Eurovia Poitou Charentes Limousin assurée auprès des sociétés Smabtp et Sma (anciennement Sagena) ;
- le lot n° 19 : clôtures - espaces verts à la société Svj Paysage.
La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 5 juin 2006.
La réception avec réserves de 17 pavillons en location accession a été prononcée le 28 janvier 2008. Celle des autres logements, également avec réserves, a été prononcée le 20 mars 2008.
Aucun procès-verbal de levée des réserves n'a été établi.
Par ordonnance du 3 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers a sur la demande de la société Sipéa Habitat commis [E] [U] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 30 juin 2016.
Par actes des 16 et 17 mars 2020, l'office public de l'habitat de Grand Poitiers venant aux droits de la société Sipéa Habitat, [H] [V], [D] [Y], [L] [Y] et [A] [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Poitiers les sociétés :
- Gaudin-Riboulot Architectes Associés ;
- Entreprise de Maconnerie et de Construction (Emc) ;
- Moreau Ravalement ;
- Holding Soprema ;
- Morillon, ;
- Groupe Vinet ;
- [J] [H] ;
- Gilbert Beaujaneau ;
- Eurovia Poitou Charentes Limousin (Eurovia pcl) ;
- Svj Paysage ;
- Socotec Construction (venant aux droits de la société Socotec France) ;
- Mutuelle des Architectes Francais (Maf) ;
- Mma Iard ;
- Aviva Assurances ;
- Axa France Iard Mutuelle ;
- Smabtp.
Les demandeurs ont sollicité, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle, l'indemnisation du coût de reprise des désordres et malfaçons affectant les ouvrages réalisés.
Sont intervenues volontairement à l'instance les sociétés Sma, assureur de la société Eurovia, la société Mma Iard Mutuelles assurances assureur de la société Emc et la société Soprema Entreprises.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2020, les sociétés Gaudin-Riboulot Architectes et la Maf ont demandé au juge de la mise en état de :
- dessaisir le tribunal judiciaire de Poitiers au profit du tribunal administratif, le marché étant selon elles administratif ;
- déclarer nulles les assignations en raison des multiples contradictions et imprécisions les empêchant de connaître l'objet et l'étendue exacts des prétentions des demandeurs ;
- déclarer ces derniers irrecevables à défaut de justifier de leur qualité de propriétaires des ouvrages litigieux.
Les sociétés Mma Iard assurances mutuelles assureur de la société Emc, Sma assureur de la société Eurovia en lieu et place de la société Smabtp et la société Soprema Entreprises ont demandé de leur donner acte de leur intervention volontaire.
Les sociétés Smabtp et Soprema Holding, cette dernière soutenant ne pas avoir été la cocontractante de la société Sipea Habitat, ont sollicité leur mise hors de cause.
Les sociétés Soprema Holding et Soprema Entreprises ont par ailleurs soutenu que l'action des demandeurs était irrecevable, car prescrite.
L'office public de l'habitat de Grand [Localité 24] venant aux droits de la société Sipéa Habitat, [H] [V], [D] [Y], [L] [Y] et [A] [P] ont soutenu :
- la compétence de la juridiction judiciaire, la société Sipéa Habitat ayant été une société de droit privé ;
- leur qualité à agir, le maître de l'ouvrage s'étant réservé les actions en réparation des désordres constructifs et la preuve du droit de propriété étant rapportée ;
- que l'action n'était pas prescrite.
Ils ont subsidiairement sollicité un complément d'expertise afin que soit détaillé par pavillon le coût de reprise des désordres.
Les autres parties ont pour l'essentiel indiqué s'en rapporter sur ces demandes.
Par ordonnance du 24 février 2022, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
'DONNONS acte aux SA SMA, SA MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et SAS SOPREMA ENTREPRISES de leurs interventions volontaires,
REJETONS l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Poitiers au profit de l'ordre juridictionnel administratif,
REJETONS les demandes tendant à voir annuler les assignations,
DECLARONS EKIDOM irrecevable en son action en réparation au titre des désordres affectant les pavillons appartenant aux époux [Y] (pavillon destiné à la location-accession n° 5) et aux consorts [C]-[O] (pavillon destiné à la location-accession n° 3),
DECLARONS Monsieur [H] [V] irrecevable en son action en réparation des désordres affectant le pavillon lui appartenant (pavillon destiné à la location-accession n° 10),
DECLARONS Madame [A] [P] irrecevable en son action en réparation des désordres affectant le pavillon lui appartenant (pavillon destiné à la location-accession n° 17),
DECLARONS Monsieur et Madame [D] et [L] [Y] irrecevables en leur action en réparation des désordres affectant les pavillons autres que celui leur appartenant (pavillon destiné à la location-accession n° 5),
REJETONS pour le surplus les exceptions d'irrecevabilité du chef du défaut de qualité ou intérêt à agir,
REJETONS à ce stade les demandes de mise hors de cause présentées par la SMABTP et la SA HOLDING SOPREMA,
REJETONS l'exception de prescription opposée par la SAS SOPREMA ENTREPRISES,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l'affaire à l'audience virtuelle de mise en état du jeudi 28 avril 2022,
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond' .
Il a considéré que :
- la marché de construction conclu entre des personnes morales de droit privé n'était pas de nature administrative et que les litiges s'y rapportant relevaient de la compétence de la juridiction judiciaire ;
- n'était pas nulle l'assignation qui précisait l'objet des demandes et comportait un exposé des moyens en fait et en droit, ainsi qu'imposé par les articles 54 et 56 du code de procédure civile ;
- l'office public de l'habitat de Grand [Localité 24] avait qualité pour agir, étant propriétaire des logements destinés à la location et s'étant réservé les droits et actions s'agissant des logements loués en accession à la propriété, à l'exception toutefois de ceux des époux [Y] (pavillon destiné à la location-accession n° 5) et des consorts [C]-[O] (pavillon destiné à la location-accession n° 3).
- les demandes de mise hors de cause présentées relevaient de la compétence du juge du fond ;
- les actions présentées tant sur le fondement de l'article 1147 ancien que 1792 du code civil n'étaient pas prescrites en raison tant des dates de réception que des effets de la procédure de référé expertise.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2022, les sociétés Holding Soprema et Soprema Entreprises ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, elles ont demandé de :
'Vu l'article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l'Ordonnance du 03 avril 2013,
Vu les articles 328 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 16 du Code de Procédure Civile,
Réformer l'ordonnance du Juge de la mise en état en date du 24/02/2022 en ce qu'elle a
- Rejeté l'exception de prescription opposée par la SAS SOPREMA ENTREPRISES.
- Rejeté la demande de mise hors de cause de la SA HOLDING SOPREMA
Ce faisant,
Constater que la SA HOLDING SOPREMA et la SAS SOPREMA ENTREPRISES sont deux entités distinctes,
Dire et juger qu'aucune demande formulée à l'encontre de la SA HOLDING SOPREMA ne saurait prospérer,
Prononcer la mise hors de cause de la SA HOLDING SOPREMA,
Déclarer les demandeurs irrecevables à formuler une demande à l'encontre de la SAS SOPREMA ENTREPRISES du fait de la prescription de leur action à son encontre,
Juger toute action à l'encontre de la SAS SOPREMA ENTREPRISES prescrite,
Juger irrecevable toutes demandes formulées à l'encontre de la SAS SOPREMA ENTREPRISES
Juger irrecevables les conclusions déposées la veille de la clôture par la société AXA France IARD et l'entreprise [J],
Débouter la SA AXA France IARD et la société [J], ou toute autre partie, de toute demande formulée à l'encontre de la SAS SOPREMA ENTREPRISES et/ou la SA HOLDING SOPREMA,
Condamner tout succombant à verser à la SA HOLDING SOPREMA et la SAS SOPREMA ENTREPRISES 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
Elles ont soutenu irrecevables car tardives les conclusions des sociétés Axa France Iard et [J] notifiées la veille de l'ordonnance de clôture.
La société Holding Soprema a sollicité sa mise hors de cause, le marché de travaux ayant selon elle été conclu le 24 juillet 2006 par la société Sipea Habitat avec la société Soprema Entreprises à laquelle la branche d'activité travaux avait été transférée à compter du 1er janvier 2006. Elle a ajouté qu'un avenant au marché en date du 4 avril 2008 avait été conclu entre le maître de l'ouvrage et la société Soprema Entreprises qui avait en outre adressé la liste des réserves levées.
La société Soprema Entreprises a soutenu que l'action exercée à son encontre était prescrite aux motifs que :
- les désordres allégués n'étant pas de nature décennale, l'action en responsabilité contractuelle se prescrivait à l'expiration d'un délai de 5 années, soit au plus tard le 20 mars 2013 ;
- n'ayant pas été attraite aux opérations d'expertise, le délai de garantie décennale était de même expiré.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, l'office public de l'habitat de Grand [Localité 24], [H] [V], [D] [Y], [L] [Y] et [A] [P] ont demandé de :
'Vu l'article 789 du code de procédure civile
Vu les dispositions articles 695 et 700 du code de procédure civile
[...]
CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 février 2022 du tribunal judiciaire de POITIERS n° RG 20/00827 en toutes ses dispositions entreprises par les appelantes SOPREMA ENTREPRISES et HOLDING SOPREMA
En conséquence :
DEBOUTER SOPREMA ENTREPRISES et HOLDING SOPREMA de leurs demandes fins et prétentions soumises à la Cour
CONDAMNER in solidum SOPREMA ENTREPRISES et HOLDING SOPREMA à verser à EKIDOM la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum SOPREMA ENTREPRISES et HOLDING SOPREMA aux dépens'
Ils ont conclu au rejet de la demande de mise hors de cause de la société Holding Promotion, l'acte d'engagement valant selon elle offre de marché ayant été émis et transmis par cette société et l'intervention à l'initiative de celle-ci d'une société filiale n'ayant pas été de nature à modifier la relation contractuelle. L'office public de l'habitat de Grand [Localité 24] a ajouté avoir continué de correspondre avec la société Holding Soprema courant 2009.
Ils ont maintenu que l'action n'était pas prescrite, faisant leur la motivation de l'ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, les société Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont demandé de:
'- Statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la SA HOLDING SOPREMA.
En tout cas,
- Confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état en ce qu'il a rejeté les demandes de la société SOPREMA ENTREPRISE.
- Rejeter l'appel de la société SOPREMA ENTREPRISE.
Condamner in solidum la société HOLDING SOPREMA et la SA SOPREMA ENTREPRISE, à défaut uniquement la société SOPREMA ENTREPRISE à verser aux Sociétés MMA IARD & MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500,00 € sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum la société HOLDING SOPREMA et la SA SOPREMA ENTREPRISE, à défaut uniquement la société SOPREMA ENTREPRISE aux entiers dépens d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la société Emc a demandé de :
'Vu l'article 789 Code de Procédure Civile,
Déclarer que la société EMC s'en rapporte à justice sur les demandes d'infirmation de l'Ordonnance du Juge de la mise en état du 24 février 2022 sollicitées par la SA HOLDING SOPREMA et la SAS SOPREMA ENTREPRISES.
Débouter la SA HOLDING SOPREMA et la SAS SOPREMA ENTREPRISES de sa demande indemnitaire en ce qu'elle pourrait être dirigée à l'encontre de la société EMC.
Statuer ce que de droit quant aux dépens'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, la société Abeille Iard & Santé (anciennement dénommée Aviva) a demandé de :
'Vu l'article 789 Code de Procédure Civile,
Déclarer que la société ABBEILLE SANTE &IARD s'en rapporte à justice sur les demandes d'infirmation de l'Ordonnance du Juge de la mise en état du 24 février 2022 sollicitées par la SA HOLDING SOPREMA et la SAS SOPREMA ENTREPRISES.
Débouter la SA HOLDING SOPREMA et la SAS SOPREMA ENTREPRISES de sa demande indemnitaire en ce qu'elle pourrait être dirigée à l'encontre de la société ABEILLE SANTE & IARD.
Statuer ce que de droit quant aux dépens'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, les sociétés Axa France Iard et [J] [H] ont demandé de :
'- Statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la SA HOLDING SOPREMA.
En tout cas,
- Confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état en ce qu'il a rejeté les demandes de la société SOPREMA ENTREPRISE.
- Rejeter l'appel de la société SOPREMA ENTREPRISE.
- Rejeter les demandes des deux sociétés SOPREMA du 14/12/2022 visant à solliciter le rejet des conclusions n° 2 de la SA AXA France IARD constituée depuis le 17/08/22 et qui a conclu depuis le 20/10/2022 et qui n'a fait que régulariser la procédure pour le compte de son assurée la SASU [J].
- Condamner in solidum, à défaut uniquement la société SOPREMA ENTREPRISE à verser à la société AXA France IARD et à la SASU [J] [H] la somme de 1.500,00 € sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum, à défaut uniquement la société SOPREMA ENTREPRISE aux entiers dépens d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 25022, les sociétés Eurovia Poitou Charentes Limousin, Smabtp et Sma ont demandé de :
'Vu les dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile,
Déclarer que les sociétés EUROVIA PCL, SMABTP et SMA SA, s'en remettent à justice quant à la fin de non-recevoir relative à la prescription des demandes dirigées à l'encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES.
Condamner la partie perdante aux dépens'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, la société Morillon a demandé de :
'Prendre acte de ce que la société MORILLON s'en remet à justice s'agissant de la demande de mise hors de cause présentée par la SA HOLDING SOPREMA et sur l'irrecevabilité des demandes dirigées à l'encontre de SOPREMA ENTREPRISES par les demandeurs.
Statuer ce que de droit sur les dépens'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec Construction a demandé de :
'Décerner acte à la société SOCOTEC CONSTRUCTION de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande de mise hors de cause de la société HOLDING SOPREMA.
Confirmer en revanche l'ordonnance querellée en tant qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société SOPREMA ENTREPRISES.
Débouter en conséquence la société SOPREMA ENTREPRISES de son appel.
Condamner la société SOPREMA ENTREPRISES à régler à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 2 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société SOPREMA ENTREPRISES aux entiers dépens de l'instance d'appel'.
Elle a rappelé que le délai de prescription applicable en matière de responsabilité de droit commun des constructeurs n'était pas celui de l'article 2224 du code civil, mais celui spécifique de l'article 1792-4-3 du même code, de 10 ans à compter de la réception des travaux.
L'ordonnance de clôture est du 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES ECRITURES DES SOCIÉTÉS AXA FRANCE IARD ET [J]
L'article 15 du code de procédure civile dispose que : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.
L'article 16 rappelle notamment que :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.
La société Axa France Iard a conclu le 20 octobre 2022. La société [J] [H] son assurée a constitué avocat devant la cour le 14 décembre 2022. Ces deux sociétés ont conclu le même jour, antérieurement à la clôture de la procédure. Aucune nouvelle argumentation n'a été développée dans ces dernières écritures qui se limitaient à faire apparaître la constitution de la société [J] [H].
Il n'est dès lors justifié d'aucun manquement au principe du contradictoire fondant d'écarter des débats les écritures des sociétés Axa France Iard et [J] [H]. La demande présentée de ce chef par les appelants sera pour ces motifs rejetée.
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE HOLDING SOPREMA
L'article 31 du code de procédure civile dispose que : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L'offre d'engagement en date du 3 octobre 2005 relatif au lot n° 5- étanchéité comporte en page 1/2 les mentions suivantes :
'1) Engagement du candidat
Je soussigné [B] [N]
Représentant l'entreprise (ou la société) SOPREMA SA Dont le siège est à
(ou agissant en mon nom personnel, domicilié à ) [Localité 26]
Inscrite au registre du commerce de STRASBOURG
Sous le numéro 558 500 187 000 98 B
N° d'identification SIRET 558 500 187 00 288
Agissant au nom et pour le compte de cette entreprise (ou Société) en vertu des pouvoirs à moi régulièrement conférés, faisant élection de domicile à [Localité 24]
- Après avoir pris connaissance du Cahier desClauses Administratives Particulières (CCAP) et des documents qui y sont mentionnés,
- Et après avoir établi la déclaration d'intention de soumissionner,
- M'engage envers la SIP, sans réserves, conformément aux clauses et conditions des documents visés ci- dessus à exécuter les travaux décrits au présent marché, dans les conditions définies ci-après'.
Le cachet apposé sur cette offre est celui de la société Soprema, [Adresse 9]. Le numéro Siren est le suivant : 558 500 127 00288.
Ces références sont celles de la société Holding Soprema.
L'acceptation de l'offre par le maître de l'ouvrage est en date du 18 mai 2006.
La notification du marché est en date du 24 juillet 2006. La société Soprema Entreprises Sas a apposé son cachet. Le numéro au registre du commerce est le 485 197 552.
Le procès-verbal en date du 28 janvier 2008 de réception avec réserves du lot n° 5 comporte le cachet de la société Soprema Entreprises. Ce cachet précise, outre le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, le numéro Siret : 485 197 558 00113.
L'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal d'instance de Strasbourg, à jour au 29 avril 2019, mentionne en page 2/2, s'agissant de la société Holding Soprema que :
'Mention n° 10171 DU 14/09/2006
Apport partiel d'actif aux société Soprema étanchéité (485 196 877 - 2005 B 1998) et Soprema entreprises (485 197 552 - 2005 B 19)
Date d'effet : 30/06/2006".
L'extrait Kbis de la société Soprema Entreprises mis à jour au 6 mars 2019 indique en page 2/2 que :
'Mention n° 10285 du 15/09/2006
Apport partiel d'actif par Soprema (558 500 187 - 55 B 18)
Date d'effet : 30/06/2006".
Ces extraits ne précisent pas l'activité transmise à la société Soprema Entreprises. La mention au registre du commerce et des sociétés de cette transmission et de sa date d'effet est postérieure à l'acceptation par le maître de l'ouvrage de l'offre de marché.
La société Holding Soprema avait été assignée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers aux fins d'expertise. L'ordonnance du 3 avril 2013 mentionne en page 5 que cette société n'avait pas comparu, ni n'avait été représentée.
Au vu de ces éléments, et notamment de la présence du cachet de la société Soprema Holding sur l'offre d'engagement, sa qualité à défendre à l'action est suffisamment établie et l'office public de l'habitat de Grand [Localité 24] venant aux droits de la société Sipéa Habitat et les époux [D] et [L] [Y] ont dès lors intérêt à agir à l'encontre de la société Holding Soprema, peu important à ce stade de la procédure le bien fondé de leur action.
Leur qualité à agir n'est pas contestée devant la cour.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a refusé de mettre hors de cause la société Holding Soprema.
SUR LA PRESCRIPTION
L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil: 'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article'.
L'article 1792-4-3 du même code dispose que : 'En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'.
La réception des ouvrages est en date des 28 janvier et 20 mars 2008.
Le délai de prescription a par application de l'article 2241 du code civil été interrompu à l'égard des parties mises en cause par la délivrance de l'assignation en référé expertise, puis suspendu le temps des opérations d'expertise par application de l'article 2239 du même code. Ce délai a recommencé à courir au plus tôt six mois après le dépôt par l'expert de son rapport, soit à compter du 30 décembre 2016 (30 juin 2016 + 6 mois).
L'assignation au fond est en date des 16 et 17 mars 2020. Elle a été délivrée avant expiration du délai décennal qui avait recommencé à courir à compter du 30 décembre 2016.
La société Holding Soprema qui avait été attraite aux opérations d'expertise, n'a pas soulevé la prescription de l'action à son encontre, s'étant limitée à solliciter sa mise hors de cause.
La société Soprema Entreprises n'a pas été partie à la procédure de référé, ni aux opérations d'expertise. Elle n'a pas été assignée au fond par l'office public de l'habitat de Grand [Localité 24], [H] [V], [D] [Y], [L] [Y] et [A] [P]. Elle est intervenue volontairement à l'instance. Il n'a pas été justifié de demandes formées à son encontre par les demandeurs principaux qui soutiennent que la société Holding Soprema et non la société Soprema Entreprises était leur cocontractante.
Dès lors, ainsi que soutenu par les demandeurs principaux dans leurs écritures d'appel rappelant leur argumentation développée devant le juge de la mise en état, la société Soprema Entreprises n'a pas qualité pour opposer la prescription d'une action qui n'a pas été exercée à son encontre.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen, qualifié à tort d''exception' alors qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir, de prescription opposée par la société Soprema Entreprises.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits des intimées de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit aux demandes formées de ce chef pour les montant ci-après précisés.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe aux appelantes. Ils seront recouvrés par Maître Marie-Thérèse Simon-Wintrebert conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande des sociétés Holding Soprema et Soprema Entreprises de déclarer irrecevables les conclusions de la société Axa France Iard et [J] [H] notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022 ;
CONFIRME l'ordonnance du 24 février 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers sauf à dire que le moyen de prescription qui y est qualifié d''exception' constitue une fin de non-recevoir ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Holding Soprema et Soprema Entreprises à payer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 1.200 € à l'office public de l'habitat de Grand [Localité 24] dénommé Ekidom ;
- 600 € aux sociétés Axa France Iard et [J] [H] prises ensemble ;
- 600 € à la société Socotec Construction ;
REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE in solidum les sociétés Holding Soprema et Soprema Entreprises aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Marie-Thérèse Simon-Wintrebert conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,