Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 20/01247 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FMXG
Code Aff. :
ARRÊT N° AL
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre en date du 29 Juin 2020, rg n°
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE CIVILE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [I] [F] [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion
INTIMÉ :
Monsieur [F] [T] [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 novembre 2022 puis prorogé à cette date au 15 Décembre 2022
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
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LA COUR :
Exposé du litige :
Selon acte sous seings privés en date du 13 juin 2001, M. [T] [R] [W] a donné à bail à M. [M] une parcelle sise commune de [Localité 7], cadastrée lieu-dit [Localité 5] section CT n° [Cadastre 1] d'une contenance de 38 a et 8 ca, moyennant un fermage annuel de 1 672 francs, soit 255 euros.
Saisi par M. [T] [R] [W], qui sollicitait la résiliation du bail, l'expulsion de M. [M] et sa condamnation à payer un arriéré de fermages, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement rendu le 29 juin 2020, a notamment prononcé la résiliation judiciaire du bail à ferme, ordonné l'expulsion de M. [M] sous astreinte, condamné M. [M] à payer à M. [T] [R] [W] la somme de 765 euros à titre d'arriéré de fermages outre intérêts, rejeté les demandes de dommages-intérêts présentées par les parties et condamné M. [M] à payer à M. [T] [R] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [M] le 24 juillet 2020.
Vu les conclusions notifiées par M. [M] le 20 septembre 2021, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries ;
Vu les conclusions notifiées par M. [T] [R] [W] le 18 juin 2021, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries ;
Vu l'arrêt rendu avant dire droit le 21 février 2022, qui a statué comme suit :
- « Invite et, en tant que de besoin, ordonne au conseil de M. [T] [R] [W] de remettre le dossier comportant ses pièces à la cour ;
- Dit qu'à défaut, il sera passé outre ;
- Renvoie la cause et les parties à l'audience qui se tiendra le 21 mars 2022 à 14 heures ;
- Réserve les demandes ainsi que les dépens » ;
Le conseil de M. [T] [R] [W] a remis ses pièces à la cour.
Par arrêt rendu le 19 mai 2022, il a été statué comme suit :
- « Invite M. [M] à produire aux débats les originaux des quatre quittances qu'il invoque, qui concernent les fermages des années 2013 à 2016 ;
- Invite M. [T] [R] [W] à produire aux débats des pièces de comparaison exploitables : documents officiels portant sa signature, ou à défaut sous seing privé, contemporains de l'établissement des quittances litigieuses, soit datant des années 2013 à 2016, et comportant des indications permettant de les dater avec sûreté ;
- À défaut de production par M. [T] [R] [W] de pièces de comparaison exploitables, telles que précédemment définies, ordonne la comparution personnelle de M. [T] [R] [W] à l'audience du 20 juin 2022 à 14h00, à laquelle la cause et les parties sont renvoyées, le présent arrêt valant convocation en justice ;
- Réserve les demandes ainsi que les dépens ».
Les parties ont produit les pièces sollicitées.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur la résiliation du bail :
Vu les articles L.411-1, L.411-31, invoqués par M. [T] [R] [W], et L.461-8, invoqué par M. [M], du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que les deux premiers textes sont sans application dans le département de la Réunion, en vertu de l'article L.461-3 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il sera donc statué en application du troisième ;
Attendu que M. [T] [R] [W] conclut à la confirmation du jugement entrepris, qui a prononcé la résiliation du bail liant les parties, en excipant de deux défauts de paiement des fermages et d'un défaut de mise en valeur des terres ;
Attendu, s'agissant du paiement des fermages, que M. [T] [R] [W] a mis M. [M] en demeure de lui payer le fermage de l'année 2014 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, datée du 3 octobre 2017, retournée à son expéditeur par la Poste au motif suivant : « destinataire inconnu à l'adresse » ; qu'il l'a de nouveau mis en demeure, par le truchement de son conseil, de lui payer les fermages des années 2014 à 2017 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, datée du 4 octobre 2018, retournée à son expéditeur par la Poste au motif suivant : « défaut d'accès ou d'adressage » ;
Attendu que M. [M] soutient que ces lettres ont été expédiées à son ancien domicile alors que M. [T] [R] [W] avait connaissance de sa nouvelle adresse ; qu'à l'appui, il invoque d'une part l'attestation de M. [V] (pièce n° 10 de M. [M]) et la pièce n° 5 de M. [T] [R] [W] ;
Attendu que M. [V] déclare « avoir vu et converser avec Mr [F] le bailleur chez M. [M] [U] en [ici : mention de l'année 2016, mais surchargée, le dernier chiffre ayant été modifié] au n° [Adresse 2]. Mr [F] le bailleur voulait voir Mr [M] [U] qui était absent à ce moment-là. J'ai demander si c'était important Mr [F] a répondu que c'était pour le renouvellement du baille » ;
Attendu qu'en raison de la surcharge affectant la mention de l'année, non approuvée en marge, cette pièce ne fait pas la preuve de ce que M. [T] [R] [W] connaissait la nouvelle adresse de M. [M] lors de l'envoi de la mise en demeure du 3 octobre 2017 ;
Attendu, s'agissant de la pièce n° 5 de M. [T] [R] [W], constituée d'un tableau manuscrit mentionnant les fermages encaissés par lui, que si, comme le soutient M. [M], y figure la mention, au demeurant difficilement lisible, suivante : « [Adresse 2] » suivie d'une autre mention manuscrite illisible, cette pièce, qui n'est pas datée, n'établit pas que M. [T] [R] [W] connaissait la nouvelle adresse de M. [M] lors de l'envoi de la première mise en demeure, le 3 octobre 2017 ;
Attendu que la deuxième mise en demeure adressée par le conseil de M. [T] [R] [W] à M. [M] a été expédiée à l'adresse suivante : « lieu-dit [Adresse 6] » ce qui ne peut être considéré comme fautif de la part du bailleur puisque si M. [M] indique dans ses écritures résider au « [Adresse 2] », il ne justifie pas avoir informé M. [T] [R] [W] de sa nouvelle adresse, en sorte que l'imprécision de celle figurant sur la deuxième mise en demeure ne peut être retenue à l'encontre du bailleur ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que M. [T] [R] [W] justifie avoir mis M. [M] en demeure à deux reprises de payer les fermages des années 2014 à 2017 ;
Attendu que pour s'opposer à la résiliation du bail, M. [M] soutient qu'il s'est acquitté des fermages, à l'exception de celui de l'année 2018, et invoque à l'appui de ses pièces n° 1 et 2 ; que la pièce n° 1 est constituée de quatre quittances pour les années 2013 à 2016, dont M. [T] [R] [W] soutient qu'il s'agit de faux pour lesquels il a déposé plainte, ce dont il justifie par sa pièce n° 10 ;
Attendu que la copie des quittances invoquées par M. [M] en pièce n° 1 est de piètre qualité, et ne permet pas de procéder à la vérification d'écriture rendue nécessaire par la dénégation, par M. [T] [R] [W], de sa signature sur ces pièces ;
Attendu qu'invité par l'arrêt avant-dire droit du 19 mai 2022 à produire aux débats les originaux des quatre quittances qu'il invoque, qui concernent les fermages des années 2013 2016, M. [M] a communiqué :
- la moitié gauche d'une quittance pré imprimée, déchirée en son milieu, sur laquelle on peut lire : « deux cent » et « loyer mon » ; qu'elle n'est ni datée, ni signée et qu'elle ne précise pas à quel fermage elle s'applique ;
- une deuxième quittance pré imprimée qui mentionne que M. [M] a payé la somme de 255 euros le 31 octobre 2013 au titre du « loyer monrepos » ;
- une troisième quittance imprimée dont la date et la signature sont illisibles pour être recouvertes de larges taches noires ;
Attendu que la signature figurant sur la deuxième quittance, attribuée par M. [M] à M. [T] [R] [W], ne présente aucun point commun avec celle figurant sur les pièces de comparaison produites par l'intimé (pièces n° 11 et 12 de M. [T] [R] [W]) ; qu'il suit de là que M. [T] [R] [W] n'est pas le signataire de cette deuxième quittance ;
Attendu que M. [M] invoque encore sa pièce n° 2, constituée de l'attestation de Mme [P], qui déclare ce qui suit : « Étant une amie de longue date de M. [M] je reconnais avoir été avec lui cette fin 2017 ['] il en a profiter pour aller voir M. [T] [R] [W] pour lui remettre la somme de 255 € du loyer fermage en main propre et au portail. Le loyer a bien été réglé a ce jour, mais M. [T] [R] [W], lui a refusé de lui remettre un reçu.
Moi étant choquée de la réaction de M. [T] [R] [W], j'ai essayé d'intervenir mais ça été impossible » ;
Attendu que si cette pièce fait la preuve du paiement du fermage de l'année 2017 entre les mains de M. [T] [R] [W] par M. [M], force est de constater que celui-ci ne rapporte pas la preuve du paiement des autres fermages ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que M. [M] ne justifie pas s'être acquitté des fermages des années 2014 à 2016 ; que le jugement doit par conséquent être confirmé ;
Sur les dommages-intérêts réclamés par M. [M] pour préjudice économique :
Attendu que M. [M] réclame 15 000 euros de ce chef en excipant « de la résiliation abusive du contrat de bail à ferme » et en rappelant qu'il produit en alternance, sur la parcelle litigieuse, de la canne à sucre et du maraîchage ;
Attendu que M. [T] [R] [W] conclut à l'irrecevabilité de cette demande, selon lui nouvelle à hauteur d'appel ;
Attendu que M. [M] ne s'explique pas sur la recevabilité de cette prétention ;
Attendu qu'étant la conséquence de la demande de résiliation du bail présentée par M. [T] [R] [W] aux premiers juges, cette demande n'est pas nouvelle, par application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile ; qu'elle est par conséquent recevable
Attendu, au fond, que la résiliation du bail, ainsi qu'il a été vu supra, n'est pas abusive mais au contraire justifiée par le non-paiement des fermages ; que M. [M] doit par conséquent être débouté de cette demande ;
Sur les dommages-intérêts réclamés par M. [T] [R] [W] :
Vu les articles L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime et 1766 du code civil, invoqués par M. [T] [R] [W] ;
Attendu que M. [T] [R] [W] réclame 2 000 euros de ce chef « compte tenu de l'obligation procédurale faite pour obtenir la résiliation et l'expulsion » ;
Attendu que M. [M] s'oppose à cette demande ;
Attendu, d'abord, que l'article L. 411-27 susvisé est sans application dans le département de la Réunion ;
Attendu, ensuite, que l'article 1766 du code civil renvoie à l'article 1764 du même code, qui dispose que, « en cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail » ;
Or, attendu que M. [T] [R] [W] ne réclame pas d'indemnité pour inexécution du bail, mais pour avoir été contraint d'engager une procédure judiciaire ; qu'il ne peut dès lors qu'être débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 29 juin 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre de la Réunion ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts pour préjudice économique présentée à hauteur d'appel par M. [M] ;
L'en déboute ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] à payer à M. [T] [R] [W] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne M. [M] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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