Texte intégral
N° RG 24/07523 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7EK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/07523
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7EK
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Alexandre DIETRICH
S.A.S. QILA RESTAURANT
Le 01 Août 2025
Le Greffier
Me Alexandre DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Ionela KLEIN, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. QILA RESTAURANT
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Août 2025.
JUGEMENT :
Rendue par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
N° RG 24/07523 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7EK
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 162-4746 signé le 5 juillet 2018 par la SAS QILA RESTAURANT, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à cette dernière une location de longue durée d'un matériel à usage professionnel en l'espèce un site internet, fourni par la société Compeformances.fr, moyennant le versement de 48 loyers d'un montant de 180.00 euros TTC payables d'avance le 1er de chaque mois.
La SAS QILA RESTAURANT a signé la confirmation de livraison le 16 juillet 2018.
Faisant valoir que le locataire a laissé impayés les loyers depuis le 1er avril 2020 et qu'elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS QILA RESTAURANT devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 17 juin 2024 aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre dudit contrat.
A l'audience du 13 juin 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir :
- Condamner la SAS QILA RESTAURANT à lui payer la somme de 1260.00 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts légaux à compter du 15 octobre 2020,
- Condamner la SAS QILA RESTAURANT à lui payer la somme de 3150.00 euros au titre du solde de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts légaux à compter du 15 octobre 2020,
- Condamner la SAS QILA RESTAURANT à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l'indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts légaux majoré de 5 points à compter du 15 octobre 2020,
- Condamner la SAS QILA RESTAURANT à lui payer la somme de 180.00 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat,
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner la SAS QILA RESTAURANT à lui payer la somme de 800.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SAS QILA RESTAURANT aux dépens,
- Constater l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION estime sa demande recevable sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile en justifiant d'une demande de tentative préalable de conciliation selon attestation de Monsieur [S] [H], conciliateur de justice.
Au fond, elle expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 15 octobre 2020 en raison de loyers impayés en vertu de l'article 11 des conditions générales du contrat et s'estime fondée, sur le fondement des articles 12 et 17 desdites conditions générales, à solliciter diverses indemnités.
La SAS QILA RESTAURANT, citée par dépôt à l'étude, n'a pas comparu ni fait représenter. La décision serarendue par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
En application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000,00 euros.
En l'espèce, la SAS GRENKE LOCATION, dont les demandes sont inférieures à la somme de 5000.00 euros, justifie d'une tentative préalable de conciliation par attestation de Monsieur [S] [H], conciliateur de justice, datée du 11 juin 2024.
Par conséquent, la SAS GRENKE LOCATION sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
- le contrat de location signé le 5 juillet 2018 par la SAS QILA RESTAURANT dont l'article 11 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu'il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel,
- la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SAS QILA RESTAURANT le 16 juillet 2018,
- la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 5973.64 euros TTC auprès de la société Comperformances.fr en date du 16 juillet 2018,
- la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 17 juin 2020 avec accusé de réception retourné avec la mention " pli non réclamé " pour le paiement de la somme de 583.99 euros au titre des arriérés de loyers.
- la lettre recommandée de résiliation du contrat du 15 octobre 2020, avec accusé de réception présenté le 23 octobre 2020 également retourné avec la mention " pli non réclamé " accompagnée d'un extrait de compte visant les loyers échus impayés pour un montant de 1260.00 euros du 1er avril 2020 au 1er octobre 2020 ainsi que l'indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er novembre 2020 au 1er juillet 2022 pour un montant de 3150.00 euros HT, outre la somme de 40.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
La SAS QUILA RESTAURANT, non comparante, ne conteste ni le principe ni le montant des sommes dues.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 11 et 12 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l'indemnité de non restitution du matériel, il y a lieu de condamner la SAS QILA RESTAURANT au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 1260.00 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter de la date de première présentation de l'accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location soit le 23 octobre 2020,
- la somme de 3150.00 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation composée des loyers HT restant à échoir du 1er novembre 2020 au 1er juillet 2022 avec intérêts à compter de la date de première présentation de l'accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location soit le 23 octobre 2020,
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l'article 17 des conditions générales et conformément à l'article L 441-II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la date de première présentation de l'accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location soit le 23 octobre 2020,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue aux articles 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l'indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande au titre de frais pour résiliation anticipée à l'initiative du bailleur, la somme de 180 euros faisant double emploi avec les autres indemnités.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La SAS QILA RESTAURANT, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu'elles ont dû engager pour la présente instance ;
La SAS QILA RESTAURANT sera condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCAITON la somme de 400.00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;
En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décisionrendue par défaut et en dernier ressort :
DECLARE la SAS GRENKE LOCATION recevable en ses demandes ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE la SAS QILA RESTAURANT à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de de 1260.00 euros (mille deux cent soixante euros) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 ;
CONDAMNE la SAS QILA RESTAURANT à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de de 3150.00 euros (trois mille cent cinquante euros) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 ;
CONDAMNE la SAS QILA RESTAURANT à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l'intérêt légal ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d'indemnité au titre de la résiliation anticipée du contrat de location ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SAS QILA RESTAURANT à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 400.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS QILA RESTAURANT aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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