Texte intégral
Du 15 mars 2024
56B
PPP Contentieux général
N° RG 24/00019 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUQ2
S.A.S. SMARJ GROUP
C/
[G] [U]
- FE délivrée à
SELARL BARDET & ASSOCIES
Le 15/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 15 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A.S. SMARJ GROUP exerçant sous l’enseigne ATLANTIQUE BERLINES RCS 891 516 668
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES
DEFENDERESSE :
Madame [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La sas SMARJ GROUP exerçant sous l’enseigne ATLANTIQUES BERLINES a ,par exploit délivré le 21 décembre 2023,fait assigner Mme [G] [U] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir ,sur le fondement des articles 1103 ,1217 et 1353 du code civil:
que Mme [U] soit condamnée à lui régler la somme de 8223€ au titre de factures impayées que les dispositions de l’article 1343-2 du code civil soient appliquées qu’il soit également mis à la charge de la défenderesse la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet,la sas SMARJ GROUP exerçant sous l’enseigne ATLANTIQUES BERLINES rappelle avoir effectué pour le compte de Mme [U] une activité de transport dont les factures sont demeurées impayées malgré l’envoi de relances et d’une mise en demeure.
Elle fait,également, valoir que la défenderesse n’a jamais contesté le montant des factures qui lui sont réclamées aujourdh’ui.
Mme [U] ne s’est ni présentée ni faite représenter.
DISCUSSION
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné,s’il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure .
L’article 1353 du code civil prévoit,quant à lui, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation Des éléments versés aux débats, il ressort que Mme [U] s’est adressée à la sas SMARJ GROUP exerçant sous l’enseigne ATLANTIQUES BERLINES pour la réalisation de plusieurs transports dont les factures n’ont pas été réglées par elle .
C’est ainsi, que 9 factures émises par la société demanderesse en février 2022, mai,juin, juillet ,août,septembre,octobre et décembre de la même année sont demeurées impayées malgré les relances dont la défenderesse a fait l’objet et ce,pour un montant total de 8223€.
Mme [U] n’a, au demeurant, pas contesté devoir cette somme comme cela découle des message qu’elle a adressés à la sas SMARJ GROUP au début de l’année 2023.
Celle - ci n’a,au demeurant,pas réagi à la mise en demeure que la société demanderesse lui a envoyée le 20 octobre 2023.
Elle doit,en conséquence,être condamnée à régler à la sas SMARJ GROUP la somme de 8223€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera,en outre, fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil dans les termes spécifiés au dispositif de la présente décision.
L’équité emporte,enfin,qu’il soit mis à la charge de Mme [U] la somme de 600€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition
Condamne Mme [G] [U] à régler à la sas SMARJ GROUP exerçant sous l’enseigne ATLANTIQUES BERLINES la somme de 8223€ avec intérêts à compter de la présente décision.
Dit que les intérêts échus,dus au moins pour une année entière,produiront intérêt par application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil.
Condamne Mme [G] [U] à régler à La sas SMARJ GROUP exerçant sous l’enseigne ATLANTIQUES BERLINES la somme de 600€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne Mme [G] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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