Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 1er FEVRIER 2023
N° RG 21/00262
N° Portalis DBVE-V-B7F-CAVN JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 17/01139
[W]
C/
[C]
S.A.R.L. A.F CONSTRUCTIONS
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. AXA FRANCE IARD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
PREMIER FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANT :
M. [E] [W]
né le 10 Novembre 1962 à MONTREUIL (93100)
lot 52 [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2325 du 10/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMÉS :
Me [L] [C]
pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL CONSTRUCTION 96 selon jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO du 24 juin 2013
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Brigitte NICOLAI, avocate au barreau d'AJACCIO
S.A.R.L. A.F CONSTRUCTIONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO
S.A. MAAF ASSURANCES
représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège
Chauray
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale GIORDANI, avocate au barreau d'AJACCIO
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er décembre 2022, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Nolwenn CARDONA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes du 9 novembre 2017, M. [E] [W] a assigné Me [L] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Construction 96, la S.A. Axa France, la S.A.R.L. AF construction et la S.A. Maaf assurances par-devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de :
Vu la Loi n °78-12 du 4janvier 1978,
Vu les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-6 et suivants du code civil,
Vu les articles 515 et 700 2 °du CPC,
Vu le rapport de Monsieur [Y], expert désigne' en référé
Recevoir Monsieur [W] [E] en son action et la dire fondée.
Dire et juger que la SARL CONSTRUCTION 96 et la SARL AF CONSTRUCTIONS sont à l'origine des malfaçons et non façons constatées sur la maison d 'habitation de Monsieur [W] [E].
À titre principal,
Dire et juger que la responsabilité décennale souscrite par la SARL CONSTRUCTION 96 auprès de son assureur la Compagnie AXA FranceIARD doit être retenue au titre des préjudices occasionnés,
À titre subsidiaire, si le Tribunal de Céans ne devait pas reconnaître l'application de la garantie décennale de la SARL CONSTRUCTION 96, retenir sa responsabilité contractuelle pour exécution fautive.
Par conséquent,
Condamner la SARL CONSTRUCTION 96, in solidum avec son assureur La Compagnie AXA France IARD, solidairement avec SARL AF CONSTRUCTIONS, in solidum avec son assureur la MAAF, à payer à Monsieur [W] [E] les sommes suivantes :
- la somme de 31 603, 80 euros au titre de la reprise totale de la toiture,
- la somme de 32.844 euros au titre de perte de chance de la subvention,
- la somme de 34.454, 66 € à mai 2019 sauf à parfaire, au titre des troubles de jouissance,
Débouter les défendeurs de leurs conclusions, les dire non fondées.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Par jugement du 7 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
DÉCLARÉ irrecevables les demandes en paiement formées par M. [E] [W] à l'encontre de la société Construction 96.
DÉBOUTÉ M. [E] [W] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa France lard et de la société MAAF Assurances.
CONDAMNÉ la société AF Constructions à verser à M. [E] [W] la somme de 11 000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNÉ M. [E] [W] à payer à Maître [L] [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société Construction 96, la somme de 3 176,81 € due à cette dernière.
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNÉ la société AF Construction aux dépens, en ce compris le coût de 1'expertise judiciaire de M. [F] [Y].
ORDONNÉ l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe du 8 avril 2021, M. [E] [W] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
DÉCLARÉ irrecevables les demandes en paiement formées par M. [E] [W] à l'encontre de la société CONSTRUCTION 96
DÉBOUTÉ M. [E] [W] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD et de la Société MAAF Assurances
CONDAMNÉ la Société AF CONSTRUCTIONS à verser à M. [E] [W] la somme de 11.000 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNÉ M. [E] [W] à payer à Maître [L] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la Société CONSTRUCTION 96, la somme de 3.176,81 € due à cette dernière.
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Par conclusions déposées au greffe le 28 septembre 2021, la S.A. Maaf assurances a demandé à la cour de :
Déclarer recevable mais infondé l'appel interjeté par Monsieur J. P. [W],
En conséquence,
CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions.
A TITRE SUBISDIAIRE :
JUGER que le coût total des réparations est celui fixé par l'Expert Judiciaire dans son
rapport du 28 juin 2016.
DÉBOUTER Monsieur [L] [W] de sa demande de condamnation sous le régime de la solidarité avec la MAAF à régler la somme de 31 603,80 €, au titre de la reprise totale de la toiture.
DÉBOUTER Monsieur [L] [W] de sa demande de condamnation à la somme de 32 844,00 € formulée au titre de la perte de chance de la subvention.
DÉBOUTER Monsieur [L] [W] de sa demande de condamnation à la somme de 34 454,66 € au titre des troubles de jouissance.
LE DÉBOUTER de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [L] [W] à payer à, la MAAF la somme de 3 500,00 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LE CONDAMNER en tous les dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 6 octobre 2021, la S.A.R.L. AF constructions a demandé à la cour de :
Débouter Monsieur [W] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et
prétentions.
Confirmer le Jugement querellé,
Le Condamner de même à régler la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Condamner enfin aux entiers dépens de la procédure.
Sous Toutes Réserves
Par conclusions déposées au greffe le 30 mai 2022, la S.A. Axa France iard a demandé à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [Y],
Vu le jugement du 7 septembre 2020.
Au principal ;
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Juger que la garantie décennale de la Société AXA FRANCE IARD n'est pas mobilisable
compte tenu de l'absence de réception et de règlement intégral des travaux confiés par Monsieur [W] à son assurée la société CONSTRUCTION 96.
Débouter Monsieur [W] de son argumentation afm de justifier d'une réception tacite des travaux confiés à la SARL CONSTRUCTION 96.
Juger que la garantie contractuelle de la Société AXA FRANCE IARD n'est pas mobilisable des suites de la résiliation du contrat au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la société CONSTRUCTION 96.
Juger qu'à la date de la réclamation le contrat souscrit auprès de la société AXA FRANCE
IARD était résilié ne permettant pas de mobiliser les garanties contractuelles de droit commun.
Juger qu'en acceptant le support constitué par les travaux réalisés par la Société CONSTRUCTION 96, la Société AF CONSTRUCTIONS a engagé sa responsabilité et devra être seule tenue pour responsable des dommages.
Juger irrecevables et non fondées les demandes de condamnations et de garantie dirigées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD.
Prononcer et Ordonner la mise hors de cause de la Société AXA FRANCE IARD.
Débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fns et conclusions.
Le condamner ou tout autre partie venant à succomber au paiement de la somme de 2.000,00 euro au titre des dispositions de Particle 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement ;
Juger que le préjudice matériel de Monsieur [E] [W] devra être limité à la somme de 11.000,00 euros, confonnément aux conclusions de l'expert judiciaire.
Débouter Monsieur [E] [W] de ses demandes en réparation de la perte de subventions et de son préjudice de jouissance, non justifiées.
Juger que la société AF CONSTRUCTIONS et son assureur la MAAF devront relever et garantir indemne la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société
CONSTRUCTIONS 96 de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Juger que la société CONSTRUCTION 96, représentée par son mandataire judiciaire Maître [L] [C] devra relever et garantir indemne la société AXA FRANCE IARD du montant de la franchise contractuelle opposable à son assurée d'un montant de 1.500,00 euros par sinistre.
Fixer au passif de la société CONSTRUCTION 96 le montant de la franchise contractuelle.
Juger opposable au tiers victime la franchise contractuelle de la société AXA FRANCE IARD relevant des dommages matériels et immatériels.
Déduire la franchise contractuelle d'un montant de 1.500,00 euros des condamnations qui
pourraient être mises à la charge de la société AXA FRANCE IARD.
Réduire dans de plus justes proportions le montant de la somme sollicitée au titre des frais non taxables.
Condamner les sociétés AF CONSTRUCTION et la MAAF aux entiers dépens.
Sous toutes réserves.
Par conclusions déposées au greffe le 30 mai 2022, Me [L] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la S.A.R.L. Construction 96, a demandé à la cour
de :
À titre principal,
Constater que la Cour n'est pas saisie des chefs suivants du jugement :
- irrecevabilité d les demandes en paiement formées par M. [E] [W] à l'encontre de la société CONSTRUCTION 96.
- Condamnation de M. [E] [W] à payer Maître [L] [C], es qualités de mandataire judiciaire de la société CONSTRUCTION 96 la somme de 3176.81€ due à cette dernière,
Dire que ces dispositions sont aujourd'hui définitives,
À titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu entre les parties le 7 septembre 2020 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par M. [E] [W] à l'encontre de la société CONSTRUCTION 96.
- Condamné M. [E] [W] à payer Maître [L] [C], es qualités de mandataire judiciaire de la société CONSTRUCTION 96 la somme de 3176.81€ due à cette dernière,
Y ajoutant
Déclarer irrecevables toutes demandes dirigées à l'encontre de Maître [L] [C] es qualités de mandataire judiciaire à liquidation de la SARL CONSTRUCTION 96,
Débouter [E] [W] et la société AXA de leurs demandes tendant à voir fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CONSTRUCTION 96,
En tout état de cause,
Condamner [E] [W], ou tout succombant, à payer à Maître [L] [C] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL CONSTRUCTION 96 la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer sa condamnation aux dépens de la procédure de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Le condamner aux dépens de la procédure d'appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES
Par conclusions déposées au greffe le 4 octobre 2022, M. [E] [W] a demandé à la cour de :
Vu la Loi n°78-12 du 4 janvier 1978,
Vu les Articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-6 et suivants du code civil,
Vu autant que de besoin l'article 1147 du Code Civil,
Vu les Articles 515 et 700 2° du CPC,
Vu la jurisprudence suscitée,
Vu le rapport de Monsieur [Y], expert désigné en référé
Vu la déclaration d'appel en date du 8 avril 2021, la dire recevable et fondée,
INFIRMER la décision déférée et statuant à nouveau,
À TITRE PRINCIPAL
Condamner la SARL CONSTRUCTION 96, représentée par son mandataire liquidateur et la SARL AF CONSTRUCTION à réparer les préjudices soufferts par l'appelant, sur le fondement de la garantie décennale, les deux ayant contribué à l'entier préjudice par lui soufferts.
Condamner AXA, assureur en responsabilité décennale de la SARL CONSTRUCTION 96 et la MAAF assureur en responsabilité décennale de la SARL AF CONSTRUCTION à relever et garantir leur assuré respectif pour indemniser le concluant, maitre de l'ouvrage.
Condamner solidairement la SARL CONSTRUCTION 96 in solidum avec AXA et la
SARL AF CONSTRUCTION in solidum avec la MAAF à réparer tous les préjudices se
décomposant comme suit :
- la somme de 31 603,80 euros au titre de la reprise totale de la toiture, ou à défaut 22.460 euros valeur expertale,
- la somme de 32.844 euros au titre de perte de chance de subventions,
- la somme de 34.454,66 euros à mai 2019 sauf à parfaire, au titre des troubles de jouissance.
Condamner solidairement la SARL CONSTRUCTION 96 in solidum avec AXA et la SARL AF CONSTRUCTION in solidum avec la MAAF à verser à Me [U] [B], sur le fondement de l'article 700 2° CPC une somme qui ne saurait être inférieure à 4.000 euros, pour la 1 ère instance et 4.000 euros en appel.
Les condamner à même solidarité aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel qui
comprendront ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise [Y].
SUBSIDIAIREMENT, si la Cour ne retenait pas l'application de la garantie décennale pour la SARL CONSTRUCTION 96, faute de justification de réception de travaux, 24
Condamner SARL AF CONSTRUCTION in solidum avec la MAAF au titre de la garantie
décennale à réparer tous les préjudices se décomposant comme suit :
- la somme de 31 603,80 euros au titre de la reprise totale de la toiture, ou à défaut 22.460 euros valeur expertale,
- la somme de 32.844 euros au titre de perte de chance de subventions,
- la somme de 34.454,66 euros à mai 2019 sauf à parfaire, au titre des troubles de
jouissance,
Les condamner in solidum à payer à l'appelant les sommes sus indiquées.
Condamner la SARL AF CONSTRUCTION in solidum avec la MAAF à verser à Me [U] [B], sur le fondement de l'article 700 2° CPC une somme qui ne saurait être inférieure à 4.000 euros, pour la 1ère instance, et 4.000 euros en appel.
Les condamner in solidum aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel qui comprendront ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise [Y]
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, si seulement la responsabilité contractuelle de la SARL AF CONSTRUCTION était retenue, infirmant la décision déférée et y ajoutant, la somme de 11. 000 euros étant insuffisante pour réparer les préjudices subis.
La Condamner à payer à l'appelant les sommes :
- de 31 603,80 euros au titre de la reprise totale de la toiture, ou à défaut 22 460 euros
fixée par l'expert
- de 32.844 euros au titre de perte de chance de subventions,
- de 34.454,66 euros à mai 2019 sauf à parfaire, au titre des troubles de jouissance,
La Condamner à verser à Me [U] [B], sur le fondement de l'article 700 2°
CPC une somme qui ne saurait être inférieure à 4.000 euros, pour la 1 ère instance, et 4.000 euros en appel.
La condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel qui comprendront ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise [Y].
Sous toutes réserves.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture a été différée au 9 novembre 2022 et l'affaire fixée à plaider au 1er décembre 2022.
Le 1er décembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré que l'appelant ne justifiait pas d'une réception des travaux réalisés par la S.A.R.L. Construction 96, qu'il ne fondait pas son action à l'encontre de la S.A.R.L. AF construction sur le fondement de l'article 792 du code civil et la responsabilité décennale, que son action fondée sur la responsabilité contractuelle ne pouvait prospérer à l'encontre de la S.A.R.L. Construction 96 à défaut
d'avoir déclarer sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte, que le contrat liant cette société à son assureur ne couvrait pas sa responsabilité contractuelle, qu'en ce qui concerne la S.A.R.L. AF constructions sa responsabilité contractuelle est engagée, et que la preuve d'un lien entre les préjudices financiers résultant de l'absence de perception de subventions, le préjudice de jouissance revendiqué et les malfaçons relevées n'était pas rapportée, tout en retenant un solde dû par l'appelant à la S.A.R.L. Construction 96 de 3 176,81 euros.
* Sur la garantie décennale de l'article 1792 du code civil
A la suite de travaux portant sur la toiture de son habitation, confiés en premier lieu à la S.A.R.L. Construction 96, assurée pour la garantie décennale auprès de la S.A. Axa France iard, puis à la suite de son placement en liquidation judiciaire, à la S.A.R.L. AF constructions, dans un deuxième temps, assurée auprès de la S.A. Maaf assurance, M. [E] [W], après avoir constaté des infiltrations et un affaissement de la poutre de faîtage, a demandé une expertise judiciaire relativement aux dits désordres.
L'expert judiciaire dans un rapport déposé le 28 juin 2016 a constaté :
- des traces d'infiltrations en sous faces de panneaux isolants dus à une défaillance de la pose,
- l'absence de jonction parfaite des panneaux isolants Rexotoit créant un léger et partiel affaissement des panneaux principalement du à l'absence d'une véritable panne faîtière,
- un calage approximatif des pannes, posées sur l'ancienne panne faîtière défectueuse, et détériorée partiellement,
- une nouvelle poutre posée sous-dimensionnée, prenant appui partiel sur les cloisons existantes, sans constat d'un affaissement de la poutre faîtière,
- une mauvaise exécution des tuiles faîtières en totale non-conformité avec la notice de pose des panneaux Rexotoit,
- une absence de closoirs.
Pour l'expert judiciaire, ces différents dysfonctionnements sont à l'origine des infiltrations et, pour y remédier efficacement, il mentionne que la toiture doit être entièrement refaite (page n°9 du rapport) et en attribue leur origine aux deux sociétés intervenantes
Il propose deux solutions techniques , la première confiée à la S.A.R.L. AF constructions pour un montant de 11 000 euros et la seconde confiée à une autre entreprise pour un coût global de 22 460 euros, pour finalement indiquer une somme de 27 000 euros.
Il précise que les désordres ont pour origine en ce qui concerne la S.A.R.L. Constructions 96 dans :
- une mauvaise appréciation de la solution proposée,
- relève une inutilité de la pose sous tuiles par le choix même du panneau isolant Rexotoit qui avait dans sa gamme de produits les liteaux incorporés dans l'isolant,
- une absence de devoir de conseil sur les structures existantes,
- un non respect des préconisations de pose du fabricant des panneaux au niveau du faîtage
- une pose de poutres en bois sous-dimensionnée, dont la panne faîtière sous-dimensionnée pour une portée de huit mètres linéaires, avec pour résultat que les appuis ne sont pas structurels et n'assument pas leur rôle classique de descente de charge, ce qui, selon l'expert, les rend précaires et dangereux -pages n°11 et 14 du rapport, l'expert qualifiant même le travail effectué d'aberration et de non-conformité structurelle, et même d'irresponsable
et en ce qui concerne la S.A.R.L. AF constructions :
- un non-respect des préconisations de pose du fabricant des panneaux isolants au niveau du faîtage et un défaut d'exécution du faîtage constaté sur place,
- un non-respect contractuel du traitement des tuiles faîtières (par une absence de closoir plomb) pourtant chiffré dans le devis accepté,
- une absence de respect de son devoir de conseil précis sur l'état des lieux des travaux réalisés par la S.A.R.L. Construction 96 ; l'expert ajoutant que M. [E] [W] avait dépensé la somme de 39 484,62 euros pour une toiture à refaire.
L'expert judiciaire, en page 14 de son rapport, confirme une absence de réception formalisée du chantier et un engagement oral de l'entreprise de remettre en conformité le faîtage de la toiture.
* Sur la nature des désordres
M. [E] [W] estime que les désordres qu'il subit sont de nature décennale compromettant au sens de l'article 792 du code civil la destination et la solidité de l'ouvrage.
Toutefois avant de qualifier la nature des désordres relevés, il convient de vérifier la réalité d'une réception, étape indispensable pour que la garantie décennale du constructeur puisse être engagée.
En l'espèce, il n'est nullement contesté qu'il n'y a eu aucune réception expresse et que seule une réception tacite peut être envisagée, étant constant que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception.
Il est aussi acquis que les travaux confiés à la S.A.R.L. Construction 96 sont restés inachevés et qu'une somme de 6 310,68 euros restait due au 28 juin 2013, sur laquelle
3 133,87 euros ont été réglés au 21 juillet 2014, pour un solde restant dû de 3 176,81 euros.
En conséquence, la somme représentant le solde dû au titre des travaux réalisés, mais non achevés n'ayant pas été intégralement payée, il convient de rechercher le caractère non-équivoque de la prise de possession des lieux par l'appelant.
M. [E] [W] ayant été informé que, par jugement du 24 juin 2013, le tribunal de commerce avait prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la S.A.R.L. Construction 96, alors que celle-ci lui adressait le 28 juin 2013 une facture à payer d'un montant de 6 310,68 euros, a confié la reprise des travaux à la S.A.R.L. AF constructions dès le 18 juillet 2013, en faisant établir un devis à hauteur de 11 838,60 euros pour la rénovation de la toiture d'une habitation de village -pièce n°7 de l'appelant- et tel que cela ressort des courriers reçus par l'appelant de Me [L] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Construction 96 qui, en sollicitant le solde dû a contradictoirement validé l'acceptation des travaux réalisés même si le chantier global restait inachevé. L'appelant, de son côté, ne s'est pas opposé au paiement de la somme de 6 310,98 euros au titre des travaux déjà effectués, proposant même un échéancier en 24 mensualités de 263 euros qu'il ne respectera qu'à hauteur de 3133,87 euros au 12 janvier 2016, manifestant ainsi une volonté non-équivoque de réceptionner les travaux réalisés, travaux effectués dont il avait déjà pris possession en confiant leur continuation à une autre société, la S.A.R.L. AF constructions.
S'agissant de travaux de toiture et non relatifs à la construction d'une habitation dans sa globalité, le fait que l'immeuble, malgré les travaux, ne soit pas habitable n'est en rien contradictoire avec une réception tacite des seuls travaux de toiture, objet unique du contrat liant les parties.
Il convient donc d'infirmer le jugement querellé sur ce point en retenant une réception tacite des travaux réalisés par la S.A.R.L. Construction 96, bien que ceux-ci soient restés inachevés.
En ce qui concerne la S.A.R.L. AF construction, il n'est pas contesté que cette dernière a, en toute connaissance de cause, accepté de reprendre les travaux laissés inachevés par la S.A.R.L. Construction 96, sans la moindre réserve et que la totalité des travaux commandés ont été réalisés, l'expert judiciaire, en page 8 de son rapport, fixant au 31 juillet 2013 la date de fin des travaux, payés en intégralité le 25 août 2013.
Les premiers désordres relevés, selon le rapport de l'expert, l'ont été le 28 avril 2014, ce qui démontre bien une prise de possession de l'ouvrage, ouvrage se limitant à la seule toiture et non à l'ensemble de la construction immobilière, ce qui rend inopérant l'argument développé selon lequel cet immeuble n'était pas habitable, l'objet même du contrat à savoir la rénovation de la toiture limitant la réception à la seule toiture et non à l'ensemble de la construction comme les intimés tentent de le faire croire, la prise de possession réalisée étant non-équivoque.
Le fait que l'expert ait constaté l'absence de réception formalisée n'est en rien un obstacle à ce que la cour relève la réalité de réceptions tacites des travaux réalisés par les deux constructeurs, la mission de l'expert n'étant que technique, le droit étant dit par la juridiction saisie.
En conséquence, il convient de retenir une réception tacite au 25 août 2013 et d'infirmer le jugement querellé sur ce point.
L'appelant fonde son action principale sur les dispositions de l'article 1792 du code civil et la garantie décennale du constructeur, à laquelle les intimés s'opposent faisant valoir, après avoir échoué à faire rejeter la réception tacite, que l'expert judiciaire n'a pas qualifié les désordres relevés et que la présente juridiction n'a pas les éléments pour les qualifier.
Cet article fait référence à des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
En l'espèce, la cour a tous les éléments d'analyse par le biais de l'expertise judiciaire déposée pour retenir des désordres relevant des dispositions de cet article du code civil, l'expert pour des travaux de renovation -page 4 du rapport- concluant que la toiture, malgré les travaux accomplis, devait «être entièrement refaite» -page n°9 du rapport-, récidivant un peu plus loin en indiquant que la toiture était «à refaire» -page n°11 du rapport-, illustrant par l'emploi de ses seuls mots la non-conformité de l'ouvrage à sa destination et qualifiant, en ce qui concerne la solidité de l'ouvrage que le sous-dimensionnement des poutres était «irresponsable» pouvant «causer à court et moyen terme des désordres importants».
La garantie décennale des deux sociétés ayant participé à l'acte de construire doit donc être retenue et le jugement infirmé sur ce point.
* Sur la responsabilité des sociétés de construction
Si le chantier a été commencé par la S.A.R.L. Construction 96, il a été repris, sans la moindre réserve par la S.A.R.L. AF constructions qui, professionnelle, comme sa prédécesseure, de la charpente a accepté la responsabilité entière du chantier malgré, comme le souligne l'expert judiciaire, l'absence de plan d'exécution, de contrôle technique d'architecte, de cahier des charges et d'un état des lieux préalable, acceptant en cela la responsabilité entière du chantier et des conséquences résultant de leurs manquements professionnels relevés par l'expert dans leur exécution.
Il est certain que chacune des sociétés intervenantes dans son rapport avec l'appelant se doit d'assumer l'intégralité du coût des désordres, le chantier de la toiture dans leurs rapports avec ce dernier n'étant pas divisible et formant un tout.
Toutefois dans leurs rapports entre elles, il convient selon le coût global du chantier soit
43 481,30 euros, somme non contestée dont 57,87 % relevant des travaux de la S.A.R.L. Construction 96 et 42,13 % de ceux de la S.A.R.L. AF constructions, d'établir un partage de responsabilité qu'il conviendra d'appliquer dans leurs rapports internes.
* Sur le coût des travaux de reprise des désordres
Si l'expert dans son rapport a indiqué différents coûts de reprise, les premiers juges ont retenu une somme de 11 000 euros mise à la charge exclusive de la S.A.R.L. AF constructions, alors que l'expert s'il a chiffré, en page n°10 de son rapport, un coût de reprise des désordres à hauteur de 22 460 euros toutes taxes comprises, a, après un dire de l'appelant, chiffré ce coût à 27 000 euros en page n°13 du rapport.
M. [E] [W] fait valoir, dans ses dernières écritures, qu'il a fait chiffrer le montant de la reprise des désordres à hauteur de 31 603,80 du 23 avril 2016, soit antérieurement au dépôt du rapport d'expertise.
Il convient donc, la cour ne pouvant contraindre M. [E] [W] a reprendre une relation contractuelle avec la S.A.R.L. AF construction, société à l'origine d'une partie des désordres compromettant la solidité et la destination de l'ouvrage commandée, d'infirmer le jugement sur ce chef de la demande et de retenir, à ce titre, la somme de 27 000 euros à laquelle la S.A.R.L. AF construction doit être condamnée au paiement.
* Sur les demandes portant sur la perte de subvention et d'aides
Il n'est pas contestable que M. [E] [W], dans le cadre des opérations de rénovation de sa future habitation a obtenu diverses subventions distribuées par la puissance publique nationale pour l'amélioration de l'habitat à hauteur de 26 998 et 2 100 euros et de la part des autorités régionales corses à hauteur de 4 076 euros, toujours dans le cadre des opérations de réhabilitation de son bien immobilier.
Un montant global de 20 369 euros a été versé par les autorités nationales, montant que l'appelant a dû restituer à défaut de respect du délai d'achèvement des travaux selon lui, la preuve de ce remboursement étant justifié en pièce n°27 de son bordereau.
Il ressort de la pièce n°47 du bordereau de l'appelant que l'agence nationale de l'habitat, pour finaliser la subvention accordée, avait besoin de justificatifs de l'exécution des travaux à savoir selon le document produit : la demande de paiement, les factures, un relevé d'identité bancaire et autres pièces spécifiques au dossier.
Or, il convient de relever qu'à la date d'échéance indiquée pour la production de ces pièces, soit le 25 octobre 2017, M. [E] [W] avait en sa possession l'ensemble des factures et des justificatifs de paiement pour au moins 21 931,93 au profit de la S.A.R.L. Construction 96 au 12 janvier 2016 et de 18 319,68 euros pour la S.A.R.L. AF constructions au 25 août 2013.
Ainsi, il n'est pas crédible de faire reposer sur les deux sociétés, s'étant vues confier les travaux de rénovation de la toiture, l'absence de maintien des subventions possibles, les travaux étant achevés, même mal le 25 août 2013 au plus tard, alors qu'il ressort des conclusions mêmes de l'appelant, en leur page n°17, que la S.A.R.L. AF construction
s'était vu confier d'autres travaux tels que la pose de velux et la réfection du sol de l'immeuble, travaux dont la finalisation n'est pas rapportée et qui entrent dans l'objet des subventions revendiquées au titre de l'amélioration de l'habitat.
D'ailleurs l'appelant ne produit pas de copie du dossier déposé auprès de ces différents organismes définissant la nature des travaux subventionnées et, alors qu'il pouvait exercer un recours gracieux dans un premier temps puis contentieux à l'issue négative de ce dernier -courrier de l'agence nationale de l'habitat du 30 janvier 2018, pièce n°49 de l'appelant- M. [E] [W] n'a pas bougé, bien au contraire, selon les textes même de ce courrier, il a même informé l'agence nationale de l'habitat de l'abandon de son projet et de son souhait de rembourser l'avance perçue.
En conséquence, l'appelant ne rapportant pas la preuve d'un lien entre les désordres relevés et le non-maintien des subventions étatiques et régionale sollicitées, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande et le rejet qui a en résulté.
* Sur le trouble de jouissance allégué
M. [E] [W] fait valoir, qu'en raison des désordres relevés, il n'a pu intégrer son habitation, n'ayant pas les moyens financiers, à défaut d'indemnisation, pour achever la rénovation programmée.
Si cette argumentation est tout à fait recevable, elle ne correspond pas à la chronologie du dossier selon laquelle l'appelant, après avoir réalisé les travaux de toiture, achevé le 23 août 2023, devait encore faire réaliser de travaux sur la dalle de son logement, travaux sur lesquels il est particulièrement taisant, les désordres en toiture n'ayant été dénoncés que le 22 avril 2014 dans un courrier adressé à la S.A. Maaf assurances, assureur de la S.A.R.L. AF construction, le dit logement étant parfaitement habitable entre ces deux dates, l'appelant ne justifiant en rien une absence d'habitabilité par la suite, produisant étrangement une autorisation qui lui a été donnée par la commune de [Localité 7] (Corse-du-Sud), de faire stationner un taxi sur une des places de la commune et dont on peut valablement s'interroger de l'utilité s'il ne résidait pas sur le territoire de celle-ci.
M. [E] [W] ne rapportant pas la preuve de la réalité du trouble allégué, il convient de confirmer le jugement entrepris et de rejeter cette demande.
* Sur les appels en garantie et en condamnation solidaire des assureurs des deux maîtresses d''uvre
Les deux assureurs appelés dans le procédure ne nient pas garantir la responsabilité décennale de leurs assurées et, à ce titre, ces sociétés doivent être condamnées in solidum avec la S.A.R.L. AF constructions à payer les sommes allouées à M. [E] [W].
Dans les rapports entre les deux sociétés d'assurance, il convient d'appliquer le coefficient de responsabilité déjà définie, soit 57,87 % relevant des travaux de la S.A.R.L. Construction 96 pour la S.A. Axa France iard et 42,13 % au titre de la S.A.R.L. AF
constructions pour la S.A. Maaf assurances, sans possibilité de fixation de ces créances dans le cadre de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Construction 96, y compris au profit de M. [E] [W], les délais de déclaration de créance pour une procédure ouverte le 24 juin 2013, publiée le 5 juillet 2013 étant largement expirés, irrecevabilité valant aussi pour la demande présentée par son assureur au titre de la franchise devant rester à sa charge, partage de responsabilité s'appliquant dans leurs appels en garantie réciproques.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont engagés, il n'en va pas de même pour l'appelant ; en conséquence, il convient de débouter Me [L] [C], ès qualités, la S.A. Axa France iard, la S.A.R.L. AF constructions et la S.A. Maaf assurances de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cependant, en ce qui concerne M. [E] [W], ce dernier n'a formulé aucune demande en son nom, seule son avocate , qui n'est pas partie à la procédure à présentée une demande à ce titre, demande qui est irrecevable.
Il y a lieu de condamner aussi les intimés au paiement des entiers dépens, à l'exception de Me [L] [C], ès qualités.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement entrepris des disposions dont la cour est saisie, sauf en ce qu'il débouté M. [E] [W] de ses demandes en paiement à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des subventions et en indemnisation de son trouble de jouissance, et l'ensemble des parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande présentée à son seul profit, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, par M. Michèle Richard Lentali, avocate de M. [E] [W],
Déclare les S.A.R.L. Construction 96 et AF constructions responsables des désordres relevés en application de l'article 1792 du code civil,
Condamne in solidum la S.A.R.L. AF Constructions, la S.A.R.L. Maaf assurances, son assureur, et la S.A. Axa France iard, assureur de la S.A.R.L. Construction 96, à payer à M. [E] [W] la somme de 27 000 euros au titre du coût de reprise des désordres affectant la toiture de son immeuble,
Répartit la responsabilité des désordres à hauteur de 57,87 % à la charge de la S.A.R.L. Construction 96 et à hauteur de 42,13 % à la charge de la S.A.R.L. AF constructions, partage de responsabilité qu'il convient d'appliquer dans leurs rapports internes et entre leurs assureurs respectifs, la S.A. Axa France iard pour la S.A.R.L. Construction 96 et la S.A. Maaf assurance, pour la S.A.R.L. AF constructions, qui se garantissent entre elles sur les bases de ce partage,
Déboute la S.A. Axa France iard de ses demandes relatives à l'opposabilité de sa franchise contractuelle,
Déboute M. [E] [W] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de Me [L] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Construction 96,
Condamne in solidum la S.A.R.L. AF Constructions, la S.A.R.L. Maaf assurances, son assureur, et la S.A. Axa France iard, assureur de la S.A.R.L. Construction 96, à payer les entiers dépens, tant ceux de première instance, comprenant les frais relatif à l'ordonnance de référé et de l'expertise judiciaire, que ceux en cause d'appel.
Déboute la S.A.R.L. AF Constructions, la S.A.R.L. Maaf assurances, son assureur, la S.A. Axa France iard, assureur de la S.A.R.L. Construction 96, et Me [L] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Construction 96 de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT