Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 216
N° RG 22/06621 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIU7
Société ADNOVA PROMOTION
C/
M. [I] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHUPIN
Me RINEAU
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement le 21 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL ADNOVA PROMOTION (anciennement dénommée IGH PROMOTION ATLANTIQUE)
immatriculée au RCS de Nantes n°790 484 364, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [B]
né le 24 Juin 1978 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Etienne DESHOULIERES de la SAS DESHOULIERES AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [B] est un architecte inscrit à l'Ordre des Architectes.
La société IGH PROMOTION ATLANTIQUE, ci-après IGH PROMOTION est un promoteur établi à [Localité 8].
Les parties ont conclu un 'accord précontractuel' verbal selon lequel Monsieur [I] [B] s'est engagé à renoncer à ses honoraires sur les prestations relatives à des études de capacité, à condition de prendre en charge la maîtrise d''uvre pour IGH PROMOTION sur le premier projet qui aboutirait.
Du 20 juillet 2018 au 7 décembre 2020, Monsieur [I] [B] a réalisé gratuitement 41 études, au coût moyen de 2.400 euros l'unité, pour IGH PROMOTION, soit un total évalué à 98.400 euros.
Le 3 octobre 2019, Monsieur [I] [B] et IGH PROMOTION, ont signé un contrat d'architecte avec mission complète, pour une surface estimée bâtie de 7.400 m2, dans le cadre d'un marché à [Localité 6], dont EUROMEDITERRANEE était aménageur.
Les honoraires prévisionnels étaient fixés à 768.000 euros HT et le contrat prévoyait à la charge du maître de l'ouvrage résiliant le contrat sans faute de l'architecte le paiement d'une clause pénale égale à 20% du montant des honoraires.
EUROMEDITERRANEE a demandé que le projet de la société IGH PROMOTION soit moins dense, conduisant à diminuer le nombre de mètres carrés allant être bâtis, et la société IGH PROMOTION a décidé de conduire le projet en collaboration avec la société NEXITY PROMOTION, qui disposait de son propre maître d'oeuvre.
Il a été mis fin au contrat d'architecte et des négociations ont été entreprises entre les parties, sans succès.
La procédure de conciliation entreprise devant l'Ordre des Architectes a échoué.
Par acte du 05 octobre 20212, M. [B] a assigné la société IGH PROMOTION aux fins de demander le paiement de l'indemnité de résiliation prévue à son contrat d'architecte, soit 146.061,50 euros outre intérêts.
Il soutient que la société IGH PROMOTION a poursuivi le projet avec la société NEXITY.
La société IGH PROMOTION a soutenu pour sa part que le contrat était devenu caduc compte tenu du fait que l'aménageur ne permettait pas de construire le nombre de mètres carrés y étant envisagés.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
- jugé que le contrat d'architecte du 3 octobre 2019 a été résilié le 11 septembre 2020 par la société IGH PROMOTION ATLANTIQUE ;
- condamné la société IGH PROMOTION ATLANTIQUE à verser à Monsieur [I] [B], avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière la somme de
146.061,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec astreinte dans le délai de 15 jours de la signification de la décision à intervenir, laquelle astreinte courra pendant un délai de 2 mois à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit, le Tribunal se réservant le droit de liquider la présente astreinte ;
- débouté la société IGH PROMOTION ATLANTIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société IGH PROMOTION ATLANTIQUE à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- jugé n'y avoir lieu à écarter 1' exécution provisoire de la décision en application de l'article 514 du même Code ;
- condamné la société IGH PROMOTION ATLANTIQUE aux entiers dépens de l'instance.
Appelante de ce jugement, la société ADNOVA PROMOTION, antérieurement dénommée IGH PROMOTION ATLANTIQUE, par conclusions du 09 février 2024, a demandé à la Cour de :
- Infirmer et à tout le moins réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nantes le 20 octobre 2022 en ce qu'il a :
- jugé que le contrat d'architecte du 3 octobre 2019 a été résilié le 11 septembre 2020 par la société IGH PROMOTION ATLANTIQUE,
- condamné la société IGH PROMOTION ATLANTIQUE à verser à Monsieur [I] [B] , avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière la somme de 146.061,50 euros au titre de l'indemnité de résiliatiion avec astreinte dans le délai de 15 jours de la signification de la décision à intervenir, laquelle astreinte courra pendant un délai de 2 mois à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit, le Tribunal se réservant le droit de liquider la présente astreinte,
- débouté la société IGH PROMOTION ATLANTIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société IGH PROMOTION ATLANTIQUE à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société IGH PROMOTION ATLANTIQUE aux entiers dépens de première instance.
Statuant de nouveau :
- Constater, déclarer ou prononcer la caducité du contrat d'architecte du 3 octobre 2019 au mois de juin 2020 ou, à défaut, ordonner la résiliation judiciaire de ce contrat pour faute de l'architecte,
- Subsidiairement, déclarer non écrite et/ou en tous cas inopposable à la société ADNOVA PROMOTION la clause 9.2.2 du contrat d'architecte du 3 octobre 2019 ou, à défaut, modérer, en le ramenant jusqu'à néant, le montant de la clause pénale que cette clause stipule,
- En toute hypothèse, débouter Monsieur [B] de sa demande de condamnation de la société ADNOVA PROMOTION à lui régler la somme injustifiée de 146.061,50 euros en principal et de l'intégralité de ses autres demandes, écrits, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [B] à régler à la société ADNOVA PROMOTION la somme globale de 12.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de première instance et d'appel,
- Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Vincent CHUPIN, avocat
aux offres de droit, qui bénéficiera des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions du 25 avril 2023, M. [B] a demandé à la Cour de:
- CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Nantes du 20 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
-DÉBOUTER ADNOVA PROMOTION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-PRONONCER la résiliation du contrat d'architecte au 11 septembre 2020 ;
-CONDAMNER ADNOVA PROMOTION à verser à [I] [B], avec intérêt au taux légal et capitalisation :
- 146.061,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation sans faute du contrat d'architecte du 3 octobre 2019, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.
La société IGH PROMOTION dénommée désormais ADNOVA a adressé à la Cour une note en délibéré qui ne sera pas prise en considération, n'ayant pas été demandée ni autorisée par la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les pièces versées aux débats démontrent que l'opération immobilière litigieuse a connu les développements qui suivent.
Selon contrat non daté mais que les deux parties indiquent avoir été signé le 03 octobre 2019, établi sur le formulaire de contrat-type 'Architecte- Promoteur pour travaux neufs' édité par l'ordre des architectes, la société IGH PROMOTION a confié à M. [B] une mission d'architecte complète, relative à la construction de logements neufs à [Localité 6], [Adresse 2], à [Localité 7] (parcelle dénommée ODDO1 par la suite, dans différents documents).
Selon le bloc 'description sommaire du programme', le maître d'ouvrage envisage une tranche de travaux de construction d'une surface de 7.400 mètres carrés pour une 'construction de bâtiments à usage d'habitation avec commerces au rez de chaussée et parkings enterrés'.
N'est pas remplie la case 'seuil minimum de réservation de l'opération fixée par le promoteur' alors que le contrat prévoit que 'lorsque le seuil de l'opération minimum de l'opération fixé par le promoteur n'est pas atteint, le contrat de maîtrise d'oeuvre est résilié conformément aux dispositions de l'article G 9.2.2.'.
Il était précisé que le maître de l'ouvrage disposait d'une enveloppe financière de 9.600.000 euros HT ou 11.520.000 euros TTC pour financer les travaux.
Toutefois, la case 'l'architecte estime le montant des travaux à' n'était pas remplie, et les honoraires de l'architecte étaient fixés à une somme fixe de 768.000 euros HT présentée plus bas comme équivalent à 8% du montant hors taxe des travaux estimatifs.
Il était précisé comme clause spécifique (hors contrat-type) que:
- le montant des honoraires est indexé au montant des travaux réels,
- la mission DTMA (Dossier de Travaux Modificatifs de l'Acquéreur) est incluse de base dans la mission de l'architecte.
L'étude de capacité avait été réalisée par M. [B], au regard du PLU de la ZAC, dans sa version 1 le 15 février 2019 et prévoyait une nombre approximatif de 82 logements sur un rez de chaussée et cinq étages pour 7.389 m2.
Le 03 juin 2020 a été remis par EUROMED, une 'proposition de développement de l'Ilot ODDO1", cet îlot étant la parcelle de terrain faisant l'objet du contrat d'architecte, et s'incluant dans l'aménagement d'une ZAC de 480 hectares.
Cette proposition conduisait à autoriser la construction d'une surface très inférieure à celle indiquée dans l'étude capacitaire.
Le 05 juin 2020, un rapport d'étude géotechnique de conception phase avant-projet a été remis à la société IGH PROMOTION par le bureau d'études ERG, concluant à la nécessité de fondations spéciales compte tenu de la présence de limons et formations marno-sableuses.
Le 23 juillet 2020 a été remis par M. [B] un nouveau projet à l'aménageur de la ZAC; ce nouveau projet a aussi été jugé trop dense par EUROMED.
Le 07 septembre 2020, M. [B] a indiqué avoir terminé les études préliminaires et demander quelles modifications devaient être intégrées, tout en précisant que si l'étude de pollution indiquait des pollutions trop 'impactantes', les études préliminaires seraient à refaire.
Etait évoquée la date de dépôt de permis de construire, puis étaient demandées les conséquences à tirer de l'intervention de Nexity dans le projet et de leur souhait de prendre en interne des taches actuellement dévolues la maîtrise d'oeuvre.
Le 11 septembre, la société IGH IMMOBILIER répondait :
- avoir appris que le terrain était fortement pollué et qu'il y aurait un impact non négligeable dans la mesure où aucune parking en sous sol ne pourrait s'envisager,
- envisager un dépôt du permis de construire pour le 15 décembre,
- s'être fait imposer une collaboration avec Nexity, laquelle a 'un impact concernant la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution car les équipes de Nexity ont déjà cette compétence en interne';
il était indiqué 'mon souhait est donc de trouver une entente et un mode de fonctionnement permettant de soustraire cette mission de suivi de chantier tout en gardant un contrôle de ta part sur l'objet qui aura été dessiné. Je réfléchis encore à une solution'.
Le 18 septembre 2020 a été remis à la société IGH PROMOTION un rapport d'étude environnementale du bureau d'études ERG concluant à une forte pollution du sol en métaux lourds, avec des sols non inertes devant être traités par des filières appropriées et présences des cuves d'une ancienne station service.
Le 30 septembre 2020, M. [B] écrivait à IGH PROMOTION avoir pris note du souhait de cette dernière de modifier son contrat d'architecte en passant d'une mission complète à une mission de conception + suivi architectural du chantier; M. [B] indiquait qu'une telle modification entraînait une perte d'honoraires de 200.000 euros.
M. [B] demandait que lui soit adressée une proposition pour compenser cette perte.
M. [B] rappelait ensuite qu'il avait été décidé de missionner le bureau d'études ERG ENVIRONNEMENT pour encadrer les risques sanitaires et définir les mesures de gestion à mettre en oeuvre pour traiter la pollution.
Il indiquait ensuite que dès redéfinition du programme, il serait en mesure de communiquer un planning et de confirmer la faisabilité d'un dépôt de permis de construire fin janvier.
Est ensuite versé aux débats un échange de mails allant du 03 au 09 novembre 2020 :
- le 03 novembre 2020, la société IGH PROMOTION confirme la modification du projet avec une absence de sous-sol, et demande 'une nouvelle esquisse au plus vite'; elle indique que cette modification entraîne une diminution des coûts et chiffre le nouveau montant des travaux , en demandant à l'architecte de 'valider la cohérence de coût objectif';
elle poursuit par 'il ne vous a pas échappé que nous devons renégocier l'ensemble du contrat dans la mesure où vous ne faites plus la partie suivi de chantier', le courriel listant ensuite les points de désaccord commençant à apparaître ;
le courriel se terminait par la demande d'adresser un 'nouveau contrat' intégrant les modifications précitées et la demande de réalisation de la nouvelle esquisse,
- le 06 novembre, l'associé de M. [B] accusait réception du mail et indiquait réfléchir, puis le 09 novembre, répondait qu'il refusait de proposer une modification du contrat, n'étant pas à l'initiative de la modification,
- la société IGH PROMOTION répondait alors immédiatement: maintenir les phases allant jusqu'au DCE et VISA, en partant sur une enveloppe de travaux de 7.442.500 euros HT et un taux de rémunération qui reste le même; elle terminait en écrivant 'merci de me valider votre accord dès ce soir pour que j'établisse l'avenant'
- il était accusé réception de ce message par M. [B] qui indiquait fournir sa réponse plus tard.
Le 10 novembre, M. [B] demandait le paiement d'honoraires pour la nouvelle esquisse et rédigeait un compte rendu de réunion dont les termes étaient immédiatement contestés par la société IGH PROMOTION ;
Cette dernière reprochait à l'architecte que l'esquisse du mois d'août n'ait pas été conforme aux prescriptions de l'aménageur et de ne pas l'avoir avisée du coût potentiellement exorbitant des fondations spéciales et de la dépollution du site.
Elle rappelait qu'un délai avait été négocié pour laisser à M. [B] un délai pour déposer le permis de construire et que ce délai devait être respecté, éventuellement sous la forme d'un permis de construire allégé à compléter.
Le 24 novembre, M. [B] s'étonnait d'avoir reçu une convocation à une réunion de présentation de la part d'EUROMED et du fait que le projet s'enlise.
Il lui était répondu par IGH PROMOTION qu'une proposition lui serait faite.
Le 07 décembre 2020, la société IGH PROMOTION adressait un projet de protocole transactionnel à M. [B], contenant résiliation du contrat en phase Esquisse (donc immédiatement) moyennant l'engagement du promoteur de proposer dans les douze mois 2 à 3 opérations à l'architecte, pour une surface de plancher minimale de 3.500 m2.
Cette proposition était refusée.
S'ensuivaient d'autres propositions de négociations qui n'aboutissaient pas.
Parallèlement, le 20 octobre 2020, la promesse de vente du terrain qui avait été consentie à la société IGH PROMOTION a été prorogée au 28 janvier 2021.
Le 23 février 2021, les sociétés NEXITY et IGH PROMOTION ont immatriculé une SCCV [Localité 6] ODDO dont elles étaient cogérantes, l'objet social de la société étant la promotion immobilière et l'acquisition des biens et droits immobiliers de la parcelle dite ODDO1.
Aux termes des statuts de la SCCV, la société IGH PROMOTION indiquait avoir engagé pour le compte de la société en formation les honoraires payés à M. [B] en phase EUROMED et ESQUISSE.
M. [B] soutient que la société IGH PROMOTION a résilié le contrat dans son mail du 11 septembre, sans faute de sa part, ce qui lui donne droit à l'indemnité de résiliation prévue au contrat.
La société IGH PROMOTION soutient que le contrat était caduc depuis le mois de juin 2020, soit depuis la date à laquelle il lui avait été annoncé ne pas pouvoir construire le nombre de mètres carrés envisagés et qu'au demeurant, la faute de M. [B], consistant à avoir réalisé une étude de capacité erronée, est établie; elle soutient aussi que la clause dont l'application est demandée crée un déséquilibre significatif entre les deux parties.
La relation qui a été faite plus haut des relations entre les parties démontre que le contrat d'architecte n'a jamais été caduc du fait des aléas rencontrés par le projet constructif de la société IGH PROMOTION, cette dernière ayant continué à demander son exécution par M. [B] jusqu'à la fin du mois de novembre 2020.
Notamment, le 10 novembre 2020 était encore demandé à M. [B] de respecter les délais de dépôt du permis de construire, ce qui est exclusif de toute caducité du contrat d'architecte.
La réhabilitation de la parcelle ODDO1 s'inscrit dans le cadre de l'aménagement d'une ZAC de 480 hectares, constituant une ancienne zone industrielle accolée aux installations portuaires de [Localité 6].
La société IGH PROMOTION, malgré la sommation qui lui en a été faite, s'est refusée à verser aux débats la promesse de vente de la parcelle, ne permettant pas à la Cour de connaître les informations précises ayant été portées à sa connaissance lors de sa signature.
Compte tenu de la situation de la parcelle, la présence de limons instables et d'une importante pollution ne pouvaient qu'avoir été envisagés dès l'origine et ces circonstances n'ont pas conduit la société IGH PROMOTION à l'abandon du projet puisque la promesse a été prorogée bien après que toutes les informations les concernant aient été portées à la connaissance du promoteur.
Cette prorogation de la promesse, survenue le 20 octobre 2020 (pour celle dont la Cour a connaissance), démontre qu'à cette date le contrat d'architecte n'était pas dépourvu d'objet, la société IGH PROMOTION ayant toujours le projet d'édifier sur la parcelle ODDO1.
L'immatriculation d'une SCCV au mois de février 2021 ayant pour objet social l'aménagement de ladite parcelle confirme cette analyse.
Ensuite, un promoteur immobilier est un professionnel, non pas des techniques constructives, mais de la traduction économique des contraintes constructives.
Il en résulte que la société IGH PROMOTION, promoteur ayant fait réaliser à M. [B] des études de capacité sur tout le territoire français et démontrant ainsi une capacité certaine à poursuivre des projets divers et importants, ne peut sérieusement reprocher à M. [B] de ne pas l'avoir avertie que les fondations spéciales étaient d'un coût certain, ainsi que les techniques de dépollution d'un site.
S'agissant de la capacité, M. [B] a donc remis son étude capacitaire en février 2019 et la société IGH PROMOTION s'est vue remettre le 03 juin 2020 la 'proposition de développement de l'Ilot ODDO1" rédigée par EUROMED, diminuant la capacité constructive des deux tiers.
Cette proposition est la version numéro 5, ce dont il résulte que quatre précédentes versions avaient été rédigées.
Selon la thèse soutenue par la société IGH PROMOTION, la remise de ce document serait le moment où elle aurait été informée de la diminution de capacité,.
Il s'en déduit que les quatre notes précédentes d'EUROMED n'en faisaient pas état.
D'autre part, l'aménagement de la parcelle ODDO1 s'inscrit donc dans un projet global d'aménagement de ZAC, pour laquelle un équipe d'architectes urbanistes coordinateurs est missionnée par l'aménageur, avec comme mission (selon le document versé aux débats) de développer un projet d'ensemble qui respecte et valorise le patrimoine déjà présent, ainsi que l'environnement urbain du quartier, en permettant une densité raisonnable.
La proposition numéro 5 s'inscrit dans ce cadre, plus large que le seul PLU sur la base duquel M. [B] a travaillé, ce qui explique les différences de raisonnement.
Surtout, il ne résulte d'aucune pièce que M. [B], qui a réalisé son étude capacitaire en février 2019, ait mal interprété ou refusé de respecter les règles d'urbanisme qui avaient portées à sa connaissance à cette date.
Ensuite, l'architecte n'a jamais contesté que ses honoraires, fixés en pourcentage du coût réel des travaux, allaient être réduits en raison de la diminution de capacité du projet, demandant simplement à suivre le projet jusqu'à son issue (comme en témoigne le refus de proposer lui-même un avenant le 10 novembre).
Enfin, les études réalisées par M. [B] avaient une valeur certaine pour la société IGH PROMOTION et la poursuite de son projet avec son nouveau partenaire NEXITY puisqu'elles sont mentionnées comme un apport de la société IGH PROMOTION à la SCCV immatriculée en février 2021.
Elles n'étaient donc pas entachées d'erreurs rédhibitoires.
L'ensemble de ces observations conduit à ne pas retenir de caducité du contrat de maîtrise d'oeuvre non plus que de faute de l'architecte.
Au regard des échanges analysés ci-dessus, la Cour constate que le contrat de maîtrise d'oeuvre a été résilié à la date du 07 décembre 2020, pour le motif unique pris du partenariat devant être conclu entre la société IGH PROMOTION et NEXITY et du refus de cette dernière de financer la partie du contrat maîtrise d'oeuvre d'exécution puisqu'elle dispose en interne de salariés capables d'effectuer cette mission.
Le 07 décembre 2020, l'envoi du projet de transaction contenant arrêt immédiat du contrat de maîtrise d'oeuvre marque la date à partir de laquelle il est devenu certain que le contrat de maîtrise d'oeuvre ne sera pas exécuté par la société IGH PROMOTION.
Tel n'était pas le cas auparavant, l'échange du 11 septembre démontrant son embarras face aux exigences de NEXITY et sa recherche d'une solution permettant la poursuite des relations contractuelles avec M. [B].
Tel n'est toujours pas le cas dans les échanges des 09 et 10 novembre 2020, la société IGH PROMOTION continuant de demander l'exécution de prestations à M. [B] et hésitant entre la volonté de rédiger un 'nouveau contrat' ou un simple 'avenant'.
En l'absence de faute de M. [B], celui-ci est donc fondé à demander l'indemnité de résiliation prévue au contrat 'égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue'.
La société IGH PROMOTION soutient que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Une telle argumentation ne peut être retenue, la clause litigieuse, qui ne met à la charge du promoteur qu'un cinquième des honoraires prévus en cas de résiliation sans faute de l'architecte, ayant pour objet d'indemniser ce dernier de l'ampleur des investissements réalisés avant la résiliation, comme par exemple, pour M. [B], la réalisation à titre gratuit de quarante et une études capacitaires, qui devaient avoir comme contrepartie l'octroi d'une mission complète dans le premier projet mené à son terme par la société IGH PROMOTION.
En revanche, M. [B] ne peut réclamer que la clause soit calculée sur les honoraires fixés dans le contrat d'architecte initial puisque la poursuite à son terme du contrat d'architecte aurait conduit à ce que le montant des travaux réellement exécutés soit d'un montant très inférieur, comme stipulé dans le courriel du 06 novembre 2020.
Or, d'une part le contrat prévoit que ses honoraires sont de 8% du coût des travaux, d'autre part, il stipule que les honoraires seront ajustés au fur et à mesure de la mission.
Ses honoraires auraient donc été calculés sur la base de 8% d'un coût de travaux de 7.442.500 euros HT, soit un montant de 595.400 euros HT.
M. [B] a été rémunéré pour les premières phases et a perçu 37.692,48 euros HT.
La partie des honoraires qui lui aurait été versée si la mission n'avait pas été prématurément interrompue est donc de (595.400 - 37.692,48) = 557.707,52 euros HT.
L'indemnité de résiliation sans faute est donc de 111.541,50 euros et la société IGH PROMOTION dénommée ADNOVA condamnée à son paiement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance.
La demande d'astreinte est superfétatoire compte tenu de l'application d'intérêts de retard.
La société ADNOVA PROMOTION, qui succombe partiellement dans son recours, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à M. [B] la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré quant au quantum de la condamnation prononcée contre la société IGH PROMOTION ATLANTIQUE au bénéfice de M. [B] et au prononcé d'une astreinte.
Statuant à nouveau :
Condamne la société ADNOVA PROMOTION anciennement dénommée IGH PROMOTION ATLANTIQUE à payer à M. [I] [B] une indemnité de résiliation de 111.541,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré.
Déboute M. [B] de sa demande de prononcé d'une astreinte.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Condamne la société ADNOVA PROMOTION anciennement dénommée IGN PROMOTION ATLANTIQUE aux dépens d'appel.
Condamne la société ADNOVA PROMOTION anciennement dénommée IGH PROMOTION ATLANTIQUE à payer à M. [I] [B] la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Rappelle que le présent arrêt vaut de plein droit titre exécutoire permettant la restitution des sommes éventuellement versées en trop au titre de l'exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,