Texte intégral
Ordonnance N°23/193
N° RG 23/00204 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXMI
J.L.D. NIMES
27 février 2023
[O]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 01 MARS 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, greffiere,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 février 2023, notifiée le même jour à 16h00 concernant :
M. [R] [O]
né le 22 Novembre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 février 2023 à 15h00, enregistrée sous le N°RG 23/996 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Février 2023 à 15h23 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté l' exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [O];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 27 février 2023 à 16h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [O] le 28 Février 2023 à 11h43 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [M] [P], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [F] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [R] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [R] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur X se disant [O] [R] ou [X] alias [C] [X] ou [Y] [R], né le 22 novembre 2001 à [Localité 2] (ou [Localité 3] ou [Localité 9]) en Algérie a reçu notification le 25 février 2023 de deux arrêtés du Préfet du Var du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, le second ordonnant son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Ces arrêtés ont été pris à la suite de son interpellation et son placement en garde à vue dans le cadre d'une violation de domicile avec effraction par quatre personnes en situation irrégulière.
L'intéressé avait déjà fait l'objet d'une procédure de réadmission vers l'Italie, selon arrêté du 4 mai 2022 sous l'identité [C] [X] né le 22 novembre 2001 à [Localité 3], avec assignation à résidence à compter du 4 mai 2022, puis placement au centre de rétention de [Localité 6] le 20 septembre 2022 et éloignement effectué sans incident par un vol [Localité 4]-[Localité 5].
Par requête du 26 février 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 février 2023 à 15h23, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par X se disant [O] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur X se disant [O] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 février 2023 à 11h43.
Sur l'audience :
Monsieur X se disant [O] [R] déclare :
- se nommer [O] [X], né le 22 novembre 2001 à [Localité 2] (département de [Localité 9]) en Algérie
- ne pas avoir fait de demande d'asile en Italie où il avait seulement été pris ses empreintes.
- avoir des affaires à récupérer en France et de la famille en Allemagne qu'il voudrait pouvoir rejoindre.
Son avocat soutient :
-le moyen de nullité soulevé en première instance : Il n'y a pas d'accusé de réception de l'avis à parquet du placement en rétention, mais seulement un justificatif d'expédition en mail. On ne sait si le Parquet destinataire a été touché par le mail.
-Le défaut de diligences de l'administration dans le délai restreint.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel en tous points.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 28 février 2023 à 11h43 par Monsieur X se disant [O] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 27 février 2023 à 15h23, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur X se disant [O] [R] reprend le moyen de nullité soulevé en première instance selon lequel ne figurerait pas l'accusé de réception de l'avis à Parquet de son placement en rétention et le reprend dans sa déclaration d'appel sous forme d'une irrégularité de la requête, à défaut de jonction à la requête de cette pièce qui devrait être considérée comme une pièce utile. Ce moyen est recevable dans ses deux modalités. Le moyen de fond de défaut de diligences est également recevable. Ainsi, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, le premier juge a répondu au moyen de nullité.
Y ajoutant, la cour fait observer que contrairement à ce que soutient l'appelant, les accusés de réception des avis à Parquet du placement en rétention, faits par mails, figurent bien au dossier comme ayant été délivrés le 25 février 2023 (successful Mail Delivery Report) à :
- Procureur de la République du tribunal judiciaire de Nîmes ([Courriel 10] ) à 15h17
- Procureur de la République du tribunal judiciaire de Draguignan ([Courriel 8]) à 15h18
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité, et notamment l'accusé de réception de l'avis au Parquet de son placement en rétention.
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda - qui figure en l'espèce au dossier - ce texte ne les cite pas.
Contrairement à ce que soutient l'appelant dans sa déclaration d'appel, les accusés de réception des avis à Parquet faits par mails figurent bien au dossier comme ayant été délivrés le 25 février 2023 (successful Mail Delivery Report) à :
- Procureur de la République du tribunal judiciaire de Nîmes ([Courriel 10] ) à 15h17
- Procureur de la République du tribunal judiciaire de Draguignan ([Courriel 8]) à 15h18
La requête déposée par le Préfet du Var est parfaitement recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur X se disant [O] [R] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur X se disant [O] [R] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée, d'autant qu'il est connu sous plusieurs variantes d'identité données quand à l'orthographe de ses noms et prénoms ainsi que quant à son lieu de naissance, alors que par ailleurs sa date de naissance déclarée n'a pas varié de même que sa nationalité algérienne a toujours été revendiquée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'Algérie dont Monsieur Monsieur X se disant [O] [R] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer dès le placement en rétention de l'intéressé.
Il sera donc prochainement présenté aux autorités consulaires algériennes, ce qui est le préalable indispensable à sa reconnaissance et à la délivrance d'un laissez-passer consulaire, puis à la demande de routing vers l'Algérie s'il est effectivement reconnu comme ressortissant algérien. La demande de routing ne peut être anticipée vers un pays alors qu'il n'a pas de passeport et que l'on n'a pas à ce stade la certitude qu'il sera reconnu comme ressortissant de ce pays.
Il s'en déduit qu'à ce stade l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O]:
Monsieur X se disant [O] [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il avait fait l'objet d'une procédure de réadmission en Italie en 2022 mais est revenu en France, alors qu'il est célibataire et sans enfant et que toute sa famille réside en Algérie. Il n'avait pas fait de demande d'asile en Italie mais était passé par l'Italie où ses empreintes avaient été prises.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 01 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 7] à M. [R] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [R] [O], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 7],
- Me Julie REBOLLO, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 7],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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