Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02837 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXTT
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [L] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (INDONESIE),
demeurant [Adresse 11] [Adresse 9] [Adresse 5][Adresse 12] INDONESIE
N’ayant pas constitué avocat
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 02 Octobre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce signifiée le 17 juin 2024 ;
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux ;
Dit que la loi française est applicable à tous les chefs du litige ;
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code Civil, le divorce de :
- Madame [D] [L] [C], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10],
et de :
- Monsieur [W] [M], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (INDONESIE),
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2012 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Thaïlande) suivant le régime de la séparation de biens conformément à l’acte authentique reçu à l’ambassade de France de [Localité 8] en Indonésie le 23 août 2012 ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l'assignation ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l'objet d'une liquidation partage, si nécessaire ;
Rapelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
Rejette toute audre demande ;
Condamne [D] [C] aux dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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