Texte intégral
N° RG 24/00005
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLI7
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 18 /2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MARS 2024
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentat légal
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant Maître Jean TESNIERE, avocat au Barreau de CAEN et pour avocat plaidant Maître Pierre JUNG, avocat associé de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au Barreau de PARIS.
Non comparante, représentée à l'audience par Maître Jean TESNIERE, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Maître Magda BADIR, avocat au Barreau de PARIS.
DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :
- Monsieur [N] [F]
Né le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 11] (95)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Hélène KOZACZYK, avocat au Barreau de CAEN
- Madame [S] [F]
Née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 11] (95)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Hélène KOZACZYK, avocat au Barreau de CAEN
Copie certifiée conforme délivrée à Me TESNIERE, le 19/03/2024
Copie certifiée conforme délivrée à Me [C] et à la CAMIEG, le 19/03/2024
- CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CAMIEG) prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est situé :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
S. GANCE, conseiller délégué par la première présidente près la cour d'appel de CAEN
GREFFIERE
J. LEBOULANGER
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 février 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 05 Mars 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par S. GANCE, conseiller délégué par la première présidente près la cour d'appel de Caen et par J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Le 14 octobre 2020, Mme [S] [F] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [K] [G] assuré auprès de la société Allianz.
Le 11 juillet 2021, la société Allianz a versé à Mme [F] une provision de 5000 euros.
Selon acte du 14 août 2023, Mme [F] et son époux M. [N] [F] ont fait assigner la société Allianz Iard et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (la caisse) devant le tribunal judiciaire de Caen afin de voir condamner la société Allianz Iard à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Caen a notamment :
- fixé la créance des tiers payeurs à 416 975, 97 euros
- constaté que le montant des provisions déjà versées s'élève à 5000 euros
- condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [F] en deniers ou quittances, provisions non déduites la somme de 945 205, 73 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision
- condamné la société Allianz Iard au doublement des intérêts légaux sur ces condamnations, portant sur l'assiette intégrale des préjudices propres à chaque victime, sans déduction des créances des tiers payeurs, ni des provisions déjà versées à compter du 14 juin 2021 et jusqu'au jour où le présent jugement aura un caractère définitif
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 21 novembre 2024
- condamné la société Allianz Iard à payer à M. [N] [F] la somme de 5789,29 euros au titre des frais divers et 3000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions de l'existence
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse
- condamné la société Allianz Iard aux dépens
- condamné la société Allianz Iard à payer à M. et Mme [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de toutes demandes plus amples et contraires
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 22 décembre 2023, la société Allianz Iard a formé appel de ce jugement.
Selon actes des 5, 29 janvier et 1er février 2024, la société Allianz Iard a fait assigner M. et Mme [F] et la caisse devant Mme le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir :
à titre principal,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Caen du 21 novembre 2023
à titre subsidiaire,
- ordonner le versement des condamnations mises à la charge de la société sur un compte séquestre
- désigner à cet effet le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Caen
- fixer le montant et la périodicité du versement d'une rente par la Carpa à Mme [F]
en tout état de cause,
- juger que chacun conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, la société Allianz Iard réitère ses prétentions.
Selon conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, M. [N] [F] et Mme [S] [F] concluent au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de la demande de séquestre des sommes allouées à Mme [F], et sollicitent la condamnation de la société Allianz Iard à leur payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514-3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Il convient enfin de rappeler que la notion de 'moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation' est une notion distincte de celle du bien-fondé de l'appel.
La présente décision ne préjuge donc pas du sort qui sera réservé à l'appel sur le fond du litige.
La société Allianz Iard sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire au motif qu'elle dispose de moyens sérieux d'infirmation du jugement. À ce titre elle invoque son défaut de qualité, la violation des dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances et le fait que les préjudices ont été liquidés sur des bases supérieures à la jurisprudence habituelle et pour certains sous forme d'un capital au lieu d'une rente. Elle ajoute qu'elle n'a pas comparu en première instance et n'a donc pas pu faire valoir ses arguments.
Elle invoque en outre l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution du jugement au motif que Mme [F] serait dans l'incapacité de restituer les sommes qui seraient versées en cas de dilapidation de celles-ci, et ce, compte tenu de leur montant total de 1 231 131 euros et des faibles revenus de Mme [F].
Tout d'abord, l'absence de comparution d'une partie en première instance ne constitue pas un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation du jugement, dés lors que cette partie a été régulièrement convoquée, ce qui n'est pas contesté dans le cas présent.
Ensuite, on relèvera que la société Allianz Iard ne conteste pas être l'assureur du conducteur impliqué dans l'accident de la circulation dont a été victime Mme [F]. Elle a d'ailleurs versé une provision à Mme [F] et fait une offre d'indemnisation définitive, reconnaissant ainsi son droit à indemnisation à son encontre.
Le défaut de qualité allégué ne constitue donc pas un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation du jugement, peu importe à cet égard que l'assignation de Mme [F] ne vise pas le numéro du contrat d'assurance, la garantie en cause, le sinistre ou le numéro de contrat concerné.
Par ailleurs, le fait de savoir si l'offre d'indemnisation de l'assureur est conforme aux dispositions du code des assurances et en particulier à l'article L. 211-9 de ce code, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Il en est de même de la liquidation des préjudices. À cet égard, les décisions des cours d'appel ne peuvent être considérées comme constitutives d'un barème intangible ayant force de loi.
Les juridictions demeurent libres d'évaluer les préjudices en dehors de toute grille ou tout référentiel, sous réserve toutefois de respecter le principe de la réparation intégrale. De même, le juge est libre de décider que le préjudice sera indemnisé sous forme d'un capital ou d'une rente.
Il résulte de ces observations que la société Allianz Iard ne justifie pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Sur 'l'aménagement' de l'exécution provisoire :
L'article 514-5 du code de procédure civile dispose que 'le rejet de la demande d'exécution provisoire de droit peut être subordonné à la demande d'une partie ou d'office à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations'.
L'article 518 du même code précise que 'la nature, l'étendue et les modalités de la garantie prévue à l'article 514-5 sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution'.
L'article 521 du code de procédure civile dispose que 'en cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
La société Allianz Iard demande que les sommes dues soient consignées sur le compte séquestre du bâtonnier eu égard aux risques de non restitution.
Dans le cas présent, il est constant et non contesté que la créance de Mme [F] à l'encontre de la société Allianz Iard s'élève à 1 231 131 euros.
Les préjudices ont été évalués sur le fondement d'une expertise amiable contradictoire que la société Allianz Iard ne remet pas en cause, mentionnant notamment des souffrances endurées de 6/7, un déficit fonctionnel temporaire total pendant près de deux ans, un taux d'AIPP compris entre 70 % et 90 %, un préjudice esthétique permanent de 4,5/7, la nécessité d'adaptation du logement évaluée par le juge à hauteur du montant mensuel du coût de l'hébergement en Ehpad avec capitalisation pour le futur.
La société Allianz indique sans être contredite que Mme [F] est retraitée, âgée de 77 ans et ne perçoit que de faibles revenus.
Cette dernière actuellement accueillie en Ehpad, n'explique pas comment elle pourrait rembourser la somme susvisée ou même une partie en cas de dilapidation de celle-ci.
Elle se contente en effet d'affirmer sans plus d'explications qu'il 'n'existe aucun risque de non remboursement en cas de réformation partielle de la décision entreprise'.
En conclusion, il existe un risque important de non restitution des sommes en cas de réformation du jugement, même partielle, étant rappelé que la société Allianz Iard n'a pas comparu en première instance.
Compte tenu de l'ensemble de ces observations, il convient de débouter la société Allianz de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, mais d'ordonner le versement des condamnations prononcées par le jugement du 21 novembre 2023 au profit de Mme [F] sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Caen à charge pour ce dernier de verser chaque mois à Mme [F] [S] une part du capital ainsi séquestré, à hauteur de 20000 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens afférents à l'instance de référé.
Il est équitable de débouter Mme [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe;
Déboutons la société Allianz Iard de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 21 novembre 2023 dans le litige l'opposant à Mme [S] [F] et M. [N] [F] ;
Ordonnons le versement des condamnations prononcées par ce jugement à l'encontre de la société Allianz Iard au profit de Mme [S] [F] sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Caen, désigné en qualité de séquestre ;
Disons que le bâtonnier versera à Mme [S] [F] chaque mois, une part du capital ainsi séquestré, à hauteur de 20 000 euros ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de référé ;
Déboutons M. et Mme [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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