Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2024
(n°259, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00259 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKR3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01816
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Mai 2024
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [W] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 03/09/1988 à [Localité 5] se disant Mme [O] née le 03/09/1998
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [7]
comparante / assistée de Me Karim ANWAR, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant ARS d'Ile de France - [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z], qui indique se prénommer [O] et non [W], a été incarcérée à la maison d'arrêt de [Localité 4] pour des faits de trafic de stupéfiants, puis hospitalisée le 22 avril 2024 sur décision du représentant de l'Etat, en raison d'une suspicion de décompensation maniaque relevant de fluctuations thymiques importantes dans un contexte de rupture de traitement, en application de l'article L. 322-8 du code pénitentiaire.
Elle est connue des services de psychiatrie pour un trouble psychiatrique chronique. Les certificats médicaux joints au dossier précisent que la patiente présentait une instabilité clinique caractérisée par une humeur maniaque, une agitation psychomotrice ainsi qu'un vécu délirant de persécution. Sa symptomatologie apparaissait en outre résistante aux traitements et elle s'opposait aux soins.
L'avis médical en date du 29 avril 2024 indiquait que la patiente tenait désormais un discours cohérent et adapté, exempt d'éléments délirants et hallucinatoires, mais qu'elle demeurait ambivalente vis-à-vis des traitements de fond et de l'hospitalisation.
Saisi par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, le 30 avril 2024, en relevant que « Le psychiatre estime que son état clinique ne justifie pas en soi le maintien d'une mesure de soins sous contrainte. Cependant, il est prévu que le choix du traitement de fond va être effectué en collaboration avec la patiente avant la fin de la semaine. D'ici là, la survenance d'un virage maniaque n'est pas à écarter, ce que les éléments constatés au cours de la détention rendent vraisemblable. Maintenir la mesure de soins sans consentement à son encontre apparaît donc préférable, eu égard à l'imprévisibilité d'évolution de sa pathologie. Il apparaît ainsi que l'audition ce jour n'a pas permis d'infirmer l'analyse portée sur sa situation. Il résulte de l'ensemble de ces éléments la persistance de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public. »
Le 2 mai suivant, Mme [Z] a interjeté appel en relevant une médication abusive au centre pénitentiaire de [Localité 4].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mai 2024.
Le certificat du 10 mai a suggéré la levée de la mesure et la mise en place d'un programme de soins le 14 mai prochain.
Le conseil de Mme [Z] a constaté que la levée de la mesure était prévue demain, pour des motifs qui ne semblent pas liés à l'état de santé mais plutôt à des questions d'organisation. La mesure n'est plus justifiée et il est demandé une levée pour que puisse être poursuivie la procédure d'aménagement de peine.
L'avocate générale a requis oralement qu'il soit constaté que la mesure ne se justifie plus sous la forme d'une hospitalisation complète en assortissant cette décision d'un effet différé de 24 heures afin de permettre la mise en place d'un programme de soins.
Le préfet n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Sur la réunion des conditions du maintien de la mesure
Aux termes de l'article L. 3214-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 6] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L.3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. / Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [Z] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à constituer un danger pour elle-même ou pour autrui, alors même qu'une levée est programmée pour le 14 mai assortie d'un programme de soins.
Il résulte du dossier, ainsi que l'a relevé le premier juge, que les derniers certificats médicaux retiennent que l'état clinique de Mme [Z] ne justifie pas en soi le maintien d'une mesure de soins sous contrainte. Il n'est pas mentionné dans un avis du médecin ou du représentant de l'Etat que Mme [Z] constituerait un danger pour elle-même ou pour autrui.
Dans ces conditions, les conditions ne sont plus réunies pour une hospitalisation complète.
Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de l'insuffisante critique de ses troubles par Mme [Z], dont l'intérêt est de poursuivre le traitement commencé lors de l'hospitalisation, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision critiquée,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [O] [Z]
DÉCIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures à compter du 13 mai 2024 à 16 heures 30, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 13 MAI 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13 mai 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment