Texte intégral
ARRÊT DU
07 MARS 2023
PF/CO
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N° RG 21/00630 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C42B
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[R] [Z]
C/
SAS ROUTIERE DES PYRENEES (STPAG)
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Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 40 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le sept mars deux mille vingt trois par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[R] [Z]
né le 07 Février 1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie DOUAT, avocat inscrit au barreau du GERS
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire d'AUCH en date du 17 mai 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00049
d'une part,
ET :
La SAS ROUTIERE DES PYRENEES (STPAG) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Odile CLAVERIE, avocat inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 03 janvier 2023 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET, conseiller rapporteur, assistée de Chloé ORRIERE, greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Hélène GERHARDS et Benjamin FAURE, conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 2 juin 1998 d'une durée de trois mois, M. [R] [Z] a été embauché par la société Jean Lefebvre, en qualité de chef de chantier.
A la suite d'une cession de fonds de commerce puis de transferts de société, le contrat de travail de M. [R] [Z] a été transféré de plein droit le 1er janvier 2018 à la société Routière des Pyrénées. Il occupait en dernier lieu le poste de chef de chantier, statut ETAM, niveau G moyennant une rémunération mensuelle brute de 3198 euros.
La convention collective applicable est celle des ETAM des travaux publics.
Le salarié a été reçu en entretien de recadrage à l'occasion de ses fonctions les 22 novembre 2017, 9 avril 2018 et 11 juillet 2018.
Il a été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle du 2 décembre 2018 au 15 juillet 2019.
Le 16 juillet 2019, il a été placé en congé jusqu'au 29 août.
Le 23 juillet 2019, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise avec aménagements de poste.
Du 2 décembre 2018 au 15 juillet 2019, M. [R] [Z] a été placé en arrêt de travail.
Il a été placé en congés du 16 juillet 2019 jusqu'au 29 août 2019.
Le 29 novembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 9 décembre 2019 avec mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2019, la société Routière des Pyrénées a notifié à M. [R] [Z] son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 4 juin 2020, M. [R] [Z] a contesté son licenciement et a déclaré être favorable à une proposition transactionnelle.
Par courrier du 9 juin 2020, le conseil de la société STPAG a répondu qu'elle maintenait la mesure de licenciement et ne souhaitait pas transiger.
M. [R] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch le 30 juin 2020 en contestation de son licenciement.
Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Auch, section industrie, a :
- dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [R] [Z] reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
- condamné la société Routière des Pyrénées à verser à M. [R] [Z] les sommes de :
- 1 599 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 159,90 euros à titre de congés payés y afférents,
- 23 692,69 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 11 811 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 181 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires, formées par les parties,
- mis à la charge de la société Routière des Pyrénées des éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2021, M. [R] [Z] a régulièrement déclaré former appel partiel du jugement, en désignant la société Routière des Pyrénées en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel portait sur les dispositions du jugement qui ont déclaré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'ont débouté en conséquence de sa demande de la somme de 63 000 euros qu'il sollicitait à titre de dommages et intérêts, qui ont retenu à titre de base de calcul de l'indemnité de licenciement la somme de 3 332 euros au lieu de 3 937 euros brut et qui lui ont alloué en conséquence la somme de 23 692,69 euros au lieu de la somme de 25 043,66 euros sollicitée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2022 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 3 décembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
I. Moyens et prétentions de M. [R] [Z] appelant principal
Dans ses dernières conclusions, enregistrées au greffe le 28 mars 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, M. [R] [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et lui allouer en conséquence :
- 1 599 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 159 euros à titre de congés payés y afférents,
- 23 692,69 euros à titre d'indemnité de licenciement en application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail,
- 11 811 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des articles L.1234-5 du code du travail et 8.1 de la convention collective nationale des ETAM travaux publics du 12/07/2006,
- 1 181,10 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- sauf à lui allouer la somme de 1 350,97 euros en sus au titre de l'indemnité de licenciement,
- y ajoutant, condamner la société STPAG à lui remettre :
- le bulletin de paie correspondant à son rappel de salaire durant la période de mise à pied, l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, à l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- l'attestation Pôle emploi régularisée sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- infirmant le jugement du conseil de prud'hommes et statuant à nouveau :
- dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse prévue à l'article L.1232-1 du code du travail,
- condamner en conséquence la société STPAG à lui régler la somme de 63 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail,
- débouter la société STPAG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner la société STPAG à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [Z] fait valoir que :
Sur les faits du 25 novembre 2019 :
- contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, il a contesté les motifs du licenciement lors de l'entretien préalable du 9 décembre 2019 puis par courrier du 4 juin 2020 avant la saisine du conseil.
- il s'agissait effectivement du premier jour d'un chantier à Casteljaloux mais aussi du premier jour de sa reprise après trois semaines de chômage pour intempéries et non après absences autorisées
- la présence d'un poteau EDF représentait une difficulté technique qui a nécessité la présence sur le chantier du maire, de son premier adjoint et du maître d'oeuvre de la société INGC, M. [D],
Sur le grief tenant à l'altercation :
- il était en difficulté à la suite du manque de compétence des deux ouvriers détachés d'Eurovia [Localité 6], dont il avait fait la demande mais qui n'étaient pas qualifiés pour ces travaux, ce qui l'a obligé à intervenir par trois fois et d'interrompre sa conversation avec M. [D]
- de plus, les deux ouvriers ont demandé à partir à 16h30 au lieu de 17 h
- il n'a jamais refusé de fournir le matériel d'implantation à M. [D] et au contraire, l'a lui même posé pour visualiser le travail à réaliser
- c'est M. [L], ouvrier de chantier de STPAG, et non lui-même, qui a refusé de dégager la buse dont le maître d'oeuvre fait état dans son courriel
- le courriel de M. [D] à M. [H] corrobore ses propres déclarations et confirme les difficultés qu'il a rencontrées avec M. [L] et les deux salariés d'Eurovia
- dans son courriel, M. [D] a reconnu s'être lui-même emporté à deux reprises
- il conteste les attestations produites :
- l'attestation de M. [C], conducteur de travaux, ne précise pas son lien de subordination avec la société STPAG et la mention tenant à la sanction pénale en cas de fausse attestation n'est pas indiquée
- de plus, M. [C] ne rapporte pas des propos directement entendus mais seulement rapportés par M. [D]
- il n'a pas été « convoqué » par M. [C] mais l'a rencontré au sujet des travaux supplémentaires et du devis
- il n'a pas reconnu les faits mais seulement le problème technique rencontré et il a fait le nécessaire immédiatement pour le résoudre en louant un engin livré le lendemain
- M. [J], représentant du personnel, indique dans son attestation qu'il n'était pas salarié de la société STPAG alors que c'est faux et il ne décrit pas l'altercation du 25 novembre mais des faits sans rapport avec le litige
- M. [L] a été licencié pour faute grave suite à l'événement du 25 novembre
- malgré sommation du 1er mars 2021, l'employeur a refusé de lui communiquer la lettre de licenciement de son collègue ce qui aurait permis de corroborer sa propre version
- les trois entretiens de recadrage des 22 novembre 2017, 9 avril 2018 et 11 juillet 2018 n'ont été suivis d'aucune sanction disciplinaire
- il n'a jamais indiqué lors du dernier entretien que le manque de compétence des ouvriers l'obligeait à perdre son calme
- il conteste tout problème de communication avec les fournisseurs
- le dernier compte rendu d'évaluation du 11 octobre 2017 lui est globalement favorable
Sur les conséquences du licenciement abusif :
- la base de calcul retenue par les premiers juges est erronée
- il demande de retenir celle de 3 927 euros brut correspondant au salaire habituel qu'il percevait lorsqu'il travaillait (hors chômage partiel et arrêts maladie), tel que cela résulte des bulletins de paie de septembre 2019 et octobre 2019.
- subsidiairement, il conviendrait de retenir la moyenne des 12 derniers mois soit 3 682,80 euros
Sur les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse :
- il a été profondément affecté par la brutalité de son licenciement, après autant d'ancienneté. Âgé de plus de 55 ans, il n'a retrouvé du travail qu'à compter de janvier 2021, après un an de chômage, dans le cadre de courtes missions d'intérim. Depuis août 2021, il est de nouveau sans emploi et perçoit environ 1 700 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi. Son préjudice étant réel et entraînant des conséquences financières importantes, il sollicite le versement d'une indemnité de 63 000 euros, équivalente à 16 mois de salaire.
II. Moyens et prétentions de la société Routière des Pyrénées intimée sur appel principal
Dans ses uniques conclusions enregistrées au greffe le 15 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions, la société Routière des Pyrénées demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch du 17 mai 2021, en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
- Condamné la SASU Routière des Pyrénées à verser à M. [R] [Z] les sommes de :
- 1 599 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 159,90 euros à titre de congés payés y afférents,
- 23 692,69 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 11 811 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 181,10 euros à titre de congés payés y afférents,
- 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement pour faute de M. [R] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter en conséquence M. [R] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard,
- le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Routière des Pyrénées fait valoir que :
Sur le licenciement pour faute grave :
- le salarié n'a pas contesté la réalité des fautes qui lui étaient reprochées au moment de son licenciement.
- le salarié a débuté un nouveau chantier le 25 novembre avec une équipe adaptée aux travaux
- le salarié n'a pas géré convenablement le problème technique
- le salarié est à l'origine de l' altercation avec son équipe, en présence de clients et du maître d'oeuvre
- le salarié a refusé de fournir du matériel à M. [D] comme il ressort du courriel produit
- il produit :
- l'attestation de M. [J], représentant du personnel, relatant une violente altercation, au cours du mois de novembre 2019, entre un salarié et M. [Z]
- l'attestation de M. [C], affirmant que le soir du 25 novembre 2019, M. [Z] ne paraissait pas avoir conscience de la gravité de son comportement
- l'attestation de M. [J] qui démontre que l'agressivité quotidienne du salarié
les trois entretiens de recadrage tenus en 2017 et 2018
- il ne peut excuser ses défaillances professionnelles en se prévalant d'un entretien individuel daté d'octobre 2017, soit deux ans auparavant, qui contenait de nombreux constats négatifs
Sur les demandes pécunaires :
- le salaire de référence retenu par le salarié est erroné et arbitraire. De plus, il ne produit pas les bulletins de paie de novembre et décembre 2019
- le salaire brut de référence le plus favorable est la moyenne des douze derniers mois travaillés soit 3 682,80 euros tel que retenu par les premiers juges
- pour calculer le salaire de référence, il convient de déduire du salaire brut les remboursements des frais professionnels, car ils ne constituent pas des éléments de rémunération. Ainsi, le montant du salaire brut du mois de septembre 2019 à retenir est 3 378,81 euros et pour le mois d'octobre 2019 de 3 472,42 euros
- l'indemnité de préavis ne pourrait être supérieure à 9 996 euros et l'indemnité de licenciement à 23 692,69 euros
- le salarié ne produit aucun justificatif relatif à sa situation sociale et professionnelle
MOTIVATION
I- Sur le licenciement :
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Toutefois, s'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d'indemnité de licenciement, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pour la durée limitée du délai-congé.
Par courrier du 13 décembre 2019, qui fixe les limites du litige, M. [R] [Z] a été licencié pour faute grave en ces termes :
« Par courrier remis en main propre le 29 novembre 2019, nous vous avons convoqué, en application des dispositions légales, à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qui s'est tenu le 9 décembre suivant.
Au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Madame [P], représentante du personnel, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduit à envisager cette mesure :
Le 25 novembre 2019, alors que vous aviez en charge le chantier de Casteljaloux sur la commune de [Localité 5], nous avons constaté un comportement intolérable de votre part.
Le représentant de la maîtrise d''uvre INGC informé d'un problème sur le chantier, s'est rendu sur ce chantier afin de trouver une solution et ne pas retarder l'avancement des travaux.
Sur place étaient déjà présents nos clients, à savoir le Maire et son Premier Adjoint.
Ces derniers ont pu constater que vous étiez en pleine altercation avec les ouvriers de votre équipe plutôt qu'à accorder du temps aux problèmes rencontrés et ceux devant nos clients.
Le représentant de la maîtrise de INGC a dû s'énerver pour avoir l'attention de votre équipe et pour que vous lui mettiez à disposition du matériel d'implantation (fiches et cordeau) afin que le problème puisse être réglé et par la même implanter le passage bateau.
Une fois les esprits calmés, il vous a proposé de piquer le massif, ce à quoi vous avez répondu : « ce n'est pas prévu, je ne ferai rien tant que je n'ai pas l'ordre de mon conducteur de travaux ». Il a dû insister une nouvelle fois et vous a clairement fait comprendre que si vous n'aviez pas envie de travailler, vous pouviez rentrer chez vous et qu'il demanderait à avoir une autre équipe plus motivée pour finir le chantier.
Nos clients choqués par la situation, ont demandé au maître d''uvre de nous écrire pour nous faire part de leur mécontentement.
N'étant pas en mesure d'assumer pleinement votre rôle de chef de chantier, et à la demande du client, le conducteur de travaux a été contraint de se rendre sur le chantier le lendemain afin de calmer les équipes.
Vos agissements, compte tenu de votre fonction de chef de chantier, sont de nature à discréditer le rôle dans l'encadrement que vos responsabilités professionnelles impliquent.
Ils sont de plus préjudiciables à notre image de marque et notre notoriété puisqu'ils se sont déroulés sur un chantier où les clients étaient présents.
Ce n'est pas la première fois que nous devons vous rappeler à l'ordre, pour des faits similaires.
En effet, à plusieurs reprises nous vous avions alerté et sur vos problèmes de management des équipes, notamment à la suite de vos entretiens disciplinaires du 22 novembre 201 7 et du 9 avril 2018.
Au vu des éléments précités, il apparaît clairement que vous n'avez pas tenu compte de nos remarques et avez persisté dans ce comportement.
Au cours de notre entretien, vous avez reconnu les faits reprochés, et avez indiqué que votre équipe ce jour-là était "intenable" mais n'avez pas pris la mesure de la gravité de vos agissements qui ont nui à notre image de marque.
Les faits reprochés et leurs conséquences ne nous permettant pas de vous maintenir de l'entreprise, nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave.
Le licenciement prendra effet immédiatement à la date d'envoi de la présent lettre.
Votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de préavis, ni de licenciement. La période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée. »
Il ressort de la lettre de licenciement deux griefs principaux : un défaut de gestion lors de la survenance d'un problème technique et un comportement professionnel inadapté car ayant donné lieu à une altercation avec son équipe en présence de clients et de M. [D], maître d'oeuvre de la société INGC.
L'employeur verse à l'appui de ces griefs :
- le courriel de M. [D] du 28 novembre 2019 adressé à M. [H]
- l'attestation de M. [E] [J], chauffeur poids lourd
- l'attestation de M. [B] [C], conducteur de travaux
Le salarié produit son compte-rendu d'entretien annuel du 11 octobre 2017. Il critique les attestations de M. [J] et de M. [C] en la forme mais sans en tirer de conséquences juridiques.
Il ressort des entretiens de recadrage des 9 avril et 11 juillet 2018 et de l'attestation de M. [J] que le salarié faisait preuve la dernière année avant son licenciement d'irascibilité dans le cadre professionnel en critiquant la compétence technique des équipes mises à sa disposition.
La cour constate que M. [D] était le seul témoin sur les lieux le jour des faits et que le licenciement du salarié repose donc uniquement sur son courriel adressé à M. [H], lequel ne constitue pas une attestation au sens de l'article 202 du code de procédure civile.
Bien que le salarié conteste la version des faits tenant à l'altercation relatée par M. [D] qui constitue le grief fondant son licenciement, il est néanmoins constant qu'un échange verbal, vif et brutal a eu lieu sur le chantier le 25 novembre entre M. [Z] et ses ouvriers en présence de clients, qui se sont dits 'choqués' et du maître d'oeuvre, quelles qu'en soient les raisons.
Si ce seul grief consiste effectivement en un comportement inadapté du salarié, il n'est cependant pas de nature à justifier un licenciement pour faute grave et le conseil de prud'hommes l'a, à juste titre, requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse s'agissant, au surplus, d'un salarié qui a exercé son activité dans la société depuis plus de 21 ans, qui n'a rencontré aucune difficulté professionnelle jusqu'en 2017 après avoir été placé en arrêt maladie en 2016 puis en 2018 et qui donnait globalement satisfaction aux termes de son dernier entretien individuel en 2017.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
II- Sur les conséquences du licenciement pour cause réelle et sérieuse :
1. Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés en retenant comme salaire brut de référence la somme de 3 682,80 euros : la moyenne des douze derniers mois travaillés étant la méthode la plus favorable pour le salarié.
Le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch du 17 mai 2021 sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [Z] la somme de 11 811 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 181,10 € au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis.
2. Sur le rappel de salaires durant la mise à pied à titre conservatoire
Seule la faute grave peut justifier le non paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire.
M.[Z] a donc droit, du fait de son licenciement pour cause réelle et sérieuse, au paiement de son salaire durant le temps de la mesure.
Les premiers juges ont opéré un calcul de l'indemnité de préavis conforme aux pièces salariales du dossier dont les modalités ne sont pas utilement discutées par l'employeur.
Le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch du 17 mai 2021 sera confirmé en ce qu'il a alloué à la somme de 1599 euros au titre d'un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et 159,90 euros de congés payés afférents.
3. Sur l'indemnité de licenciement
Les premiers juges ont opéré un calcul de l'indemnité de licenciement conforme aux pièces salariales du dossier et aux dispositions législatives sur ce point. Le salaire moyen brut de référence le plus favorable et retenu, à juste titre par les premiers juges, est celui de 3 682,80 euros.
Le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch du 17 mai 2021 sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [Z] la somme de 23 692 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse prive le salarié de toute demande en dommages et intérêts. La cour confirme le jugement entrepris de ce chef.
Sur la remise des documents sous astreinte :
Aux termes de l'article R.1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales.
La cour ordonne la remise à M. [Z] de l'attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés conformes au présent arrêt.
L'astreinte n'apparaît pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
Sur les demandes annexes :
M. [R] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais non répétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 17 mai 2021 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
ORDONNE à la société Routière des Pyrénées de remettre à M. [R] [Z] l'attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés conformes au présent arrêt,
DÉBOUTE M. [R] [Z] de sa demande d'astreinte,
CONDAMNE M. [R] [Z] aux dépens d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes en frais irrépétibles de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT