Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/04543 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YYL5
AFFAIRE : Mme [E] [H] épouse [X] (Maître Fabrice ANDRAC)
C/ S.A. MAPA ASSURANCES (Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON); Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE (); Mutuelle MUTAME PROVENCE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 14 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1975 à , demeurant [Adresse 6],
Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 3]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MAPA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]; pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Mutuelle MUTAME PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2018, Madame [E] [H] épouse [X] a été mordue au pied droit par le chien de Monsieur et Madame [K], assurés auprès de la société MAPA ASSURANCES.
Le Docteur [R], désignée par ordonnance de référé du 3 juillet 2019, a déposé son rapport le 9 octobre 2020.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 20, 21 et 29 avril 2021, Madame [X] a fait citer la société MAPA ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de l’article 1243 alinéa 1, les préjudices subis à la suite de l’accident précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE et la MUTUELLE MUTAME PROVENCE.
Par conclusions signifiées le 18 février 2022, Madame [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles41, 20 euros
- Frais divers540 euros
- Assistance tierce personne temporaire120 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %148 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %220 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %405 euros
- Souffrances endurées5 000 euros
SOIT AU TOTAL9 224,20 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [X] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MAPA ASSURANCES à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- les attestations produites ne font pas ressortir qu’elle aurait recherché son propre dommage.
- le chien avait tendance à être agressif sans raison apparente.
- rien n’établit qu’elle aurait commis une faute.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2022, la société MAPA ASSURANCES conteste l’entier droit à indemnisation de Madame [X] et sollicite :
- la limitation du droit à indemnisation à 50%
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
- il ressort des attestations qu’en reculant Madame [X] a posé malencontreusement son pied sur le chien, lequel l’a alors mordue par réflexe défensif.
- il ne s’agit pas d’une attaque, mais d’un réflexe défensif du chien.
- les attestations ont été rédigées plus de neuf mois après les faits, ce qui remet fermement en doute leur force probante, laissant à penser qu’il s’agit d’attestations de complaisance.
- les versions des faits des témoins sont discordantes entre elles.
- le chien a réagi à l’imprudence et à la négligence commises par la victime.
- le lien de causalité entre le dommage et la morsure trouve son explication dans le fait de Madame [X].
Les organismes sociaux, bien que régulièrement mis en cause, ne comparaissent pas mais la CPAM DES BOUCHES DU RHONE a fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 15 mars 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 19 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
L’article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Le fait pour un chien domestique de mordre une personne invitée caractérise un comportement anormal de l’animal.
La présomption de responsabilité du gardien de l’animal ne cède qu’au cas où la faute de la victime est la cause unique du dommage.
En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaître que le 10 juin 2018, le chien de Monsieur et Madame [K], assurés auprès de la société MAPA ASSURANCES, a mordu Madame [X] au pied.
La société MAPA ASSURANCES fait valoir que Madame [X] aurait commis une imprudence et une négligence en marchant involontairement sur la patte du chien, en reculant, ce qui aurait provoqué chez l’animal une réaction de défense.
Toutefois, il n’est pas soutenu que le fait de Madame [X] aurait été volontaire.
Aucun de éléments produits n’établit que le fait de faire un pas en reculant aurait constitué une imprudence ou une négligence.
La société MAPA ASSURANCES ne démontrant pas la commission d’une faute, fut-elle involontaire, par la victime, elle sera condamnée à réparer l’entier préjudice de la demanderesse.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % pendant 15 jours avec aide humaine de 3 heures par semaine
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant un mois
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % jusqu’à consolidation
- une consolidation au 10 décembre 2018
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1%
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7 pendant un mois
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [X], âgée de 43 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 880, 46 euros.
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 41,20 euros.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 euros, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 3 heures par semaine pendant deux semaines.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de xx s’élève ainsi à la somme suivante :
6 heures x 20 euros = 120 euros.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [X] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 148 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % :220 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 405 euros
Total773 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5 /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles41, 20 euros
- frais divers540 euros
- assistance tierce personne120 euros
- déficit fonctionnel temporaire773 euros
- souffrances endurées5 000 euros
TOTAL6 474, 20 euros
PROVISION A DÉDUIRE2 000 euros
RESTE DU4 474, 20 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAPA ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MAPA ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Madame [E] [X], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- dépenses de santé actuelles41, 20 euros
- frais divers540 euros
- assistance tierce personne120 euros
- déficit fonctionnel temporaire773 euros
- souffrances endurées5 000 euros
TOTAL6 474, 20 euros
PROVISION A DÉDUIRE2 000 euros
RESTE DU4 474, 20 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MAPA ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [E] [X] :
- la somme de 4 474, 20 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle MUTAME PROVENCE.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société MAPA ASSURANCES aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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