Texte intégral
N° RG 24/04534 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWJ2
Nom du ressortissant :
[T] [V]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[V]
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 03 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
ET
INTIMES :
M. [T] [V]
né le 06 Décembre 1994 à CASABLANCA
de nationalité Marocaine
Ayant été retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1
comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi
Et
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juin 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 septembre 2023, le préfet de l'Isère a édicté à l'encontre de [T] [V] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an, décision notifiée le jour-même à l'intéressé.
Le 30 mai 2024, jour de la levée d'écrou de [T] [V] au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Vienne à l'issue de l'exécution d'une peine de 5 mois d'emprisonnement sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par requête du 31 mai 2024, enregistrée le jour-même à 16 heures 33, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [T] [V] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête reçue au greffe le 1er juin 2024 à 09 heures 13, le conseil de [T] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère et demandé en conséquence sa remise en liberté immédiate ou, à titre subsidiaire, son assignation à résidence, en excipant du caractère déloyal de l'interpellation de l'intéressé, de l'insuffisance de motivation de la décision et du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation personnelle.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1re juin 2024 à 18 heures 39, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [T] [V],
- déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [T] [V] pour défaut d'examen réel et suffisant,
- ordonné en conséquence la mise en liberté de [T] [V],
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative,
- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 1er juin 2024 à 19 heures 47 avec demande d'effet suspensif, en observant que [T] [V] s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre et a explicitement fait part de son refus de quitter le territoire français, ce qui suffit à établir le risque de fuite au sens de l'article L. 612-3 du CESEDA, peu importe qu'il dispose par ailleurs d'un domicile stable. Il souligne encore que la circonstance selon laquelle [G] [V] est père d'un enfant français et a formé un demande de titre de séjour à ce titre n'a pas d'incidence sur la décision de placement en rétention, dès lors qu'elle se rattache à la question de l'éloignement qui relève de la compétence du juge administratif.
Suivant ordonnance du 2 juin 2024 à 19 heures 05, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable mais ne lui a pas conféré effet suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 juin 2024 à 10 heures 30.
Par courriel du 3 juin 2024 à 09 heures 42, le conseil de [T] [V] a transmis au greffe la décision de la préfecture de l'Isère en date du 1er juin 2024 portant assignation à résidence de [T] [V], laquelle a été communiquée au Ministère public pour information.
[T] [V] a comparu, assisté de son avocat.
M. l'Avocat Général ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas non plus transmis d'observations écrites complémentaires.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, indique s'associer aux réquisitions écrites initiales du Ministère public tendant à l'infirmation de la décision entreprise.
Le conseil de [T] [V] estime que l'appel du Ministère public est devenu sans objet du fait de la décision prise par la préfecture de l'Isère de l'assigner à résidence. A titre subsidiaire, il entend reprendre l'ensemble des moyens d'irrégularité articulés en première instance et réitérer la demande d'assignation à résidence.
MOTIVATION
Il y a lieu de rappeler que l'arrêté d'assignation à résidence vise à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement et que lorsqu'il est délivré postérieurement à l'appel du Ministère public qui a été formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de la mesure de la rétention, il rend cet appel sans objet.
Tel est le cas en l'espèce puisque [T] [V] a été assigné à résidence par le préfet du l'[4] pour une durée de 45 jours par décision du 1er juin 2024, notifiée le 2 juin 2024 à 19 heures 52, alors que l'appel du parquet a été formé le 1er juin 2024 à 19 heures 47.
Dès lors, il convient de dire que l'appel formé est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constatons que [T] [V] a été assigné à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet,
Déclarons en conséquence l'appel du Ministère Public sans objet.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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