Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00620 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GNI
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Monsieur Franck KESSLER, vice-président au tribunal judiciaire de Paris chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;
En présence de Monsieur [F] [G] interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’arrêté ministériel d’expulsion en date du 21 juin 2021 notifié à l’intéressé le 28 juin 2021;
Vu la décision écrite motivée en date du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 décembre 2023 à 18h28 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 15 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 janvier 2024 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 février 2024 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 11 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 Février 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 26 Février 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 26 février 2024
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [C] [U] se disant [D] [N]
né le 02 Septembre 1986 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne,
demeurant C/ M. [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Tabet KORAYTEM son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et après avoir entendu les parties ;
Après avoir entendu Maître HACKER Héloïse du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de [Localité 6], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je suis de nationalité tunisienne. Je souhaite partir, j’ai les moyens pour partir.
SUR LE FOND:
SUR LES CONCLUSIONS :
Attendu que les conditions sont réunies ; que l’intéressé a plusieurs alias et fait lui-même échec à la mesure d’éloignement ; que la menace à l’ordre public est caractérisée ; qu’il ne sera pas fait droit aux conclusions
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 19 octobre 2023. Le retenu a été présenté en audition le 27 décembre 2023 mais celui-ci a refusé de parler. Le dossier de l’intéressé a été remis aux autorités centrales algériennes afn que sa nationalité soit établie. Une relance a été faite le 05 février 2024 ainsi qu’un courrier de la chefe du bureau de la luttre contre l’immigration irrégulière transmis le 22 décembre 2023. Un vol sera pris dès reconnaissance de l’intéressé par les autorités algériennes.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- REJETONS les moyens soulevés
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [C] [U] se disant [D] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 12 mars 2024
Fait à Paris, le 26 Février 2024, à 10h31
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 5].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment