Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 23 Mai 2023
Ordonnance du 31 Janvier 2024
N° RG 23/01006 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFQO
AFFAIRE : S.A.R.L. JUBEAU PERE ET FILS C/ SALLE, [R]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 31 Janvier 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier lors des débats, et Flora Gnakalé, greffier lors du prononcé,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.R.L. JUBEAU PERE ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A01647
Appelante
Demanderesse à l'incident
ET :
Monsieur [E] [C]
né le 28 Novembre 1980 à [Localité 7] (49)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Madame [M] [R]
née le 01 Septembre 1981 à [Localité 11] (CANADA)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentés par Me Antoine BEGUIN de la SELARL ANTOINE BEGUIN AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2200102
Intimés,
Défendeurs à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 6 décembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Dans le cadre de travaux d'ampleur réalisés à compter de l'année 2017 par la SARL Jubeau père et fils (ci-après l'entreprise) dans l'immeuble d'habitation de M. [C] et Mme [R] (ci-après les maîtres d'ouvrage), un litige est né entre les parties au sujet de la facture n°1105 émise le 30 janvier 2020 sous l'intitulé 'changer pierre tuffeau fenêtre + porte' pour un montant de 17 338,12 euros TTC sur la base du devis n°1150 en date du 7 décembre 2016 d'un montant initial de 9 829 euros TTC auquel ont été apportées des modifications manuscrites.
Après rejet en référé le 14 janvier 2021 de sa demande en paiement par provision de la somme de 12 271,71 euros au titre du solde de cette facture, l'entreprise a fait assigner les maîtres d'ouvrage le 28 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire d'Angers statuant au fond en paiement de la même somme, outre intérêts et frais.
Suivant déclaration en date du 21 juin 2023, l'entreprise a relevé appel à l'égard des maitres d'ouvrage du jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 23 mai 2023 par ce tribunal, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation des maîtres d'ouvrage à lui payer la somme de 12 271,71 euros, l'a condamnée à verser à ceux-ci une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté sa demande d'indemnité formulée au même titre et l'a condamnée aux dépens.
L'appelante a conclu le 19 juillet 2023 et a simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de mesure d'instruction, tandis que les intimés ont conclu le 5 octobre 2023 à la confirmation du jugement.
Dans ses dernières conclusions d'incident récapitulatives en date du 13 novembre 2023, la SARL Jubeau père et fils demande au conseiller de la mise en état de :
- vu les articles 144 et suivants, 789 et 907 du code de procédure civile, la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et désigner tel commissaire de justice avec pour mission de :
se rendre au domicile de M. [C] et Mme [R], sis au [Adresse 9]
photographier la maison, les pierres de tuffeau, les enduits de façade de manière à constater si des finitions restent à réaliser
du tout dresser un procès-verbal de constat
- vu les articles 131-1 et suivants, 774-1 et suivants du code de procédure civile, renvoyer les parties à une audience de règlement amiable ou désigner un médiateur
- débouter M. [C] et Mme [R] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que :
- le tribunal ayant jugé qu'il ne disposait pas des éléments suffisants sur l'achèvement des travaux compte tenu de la différence entre les photographies produites et de la difficulté à les dater et les maîtres d'ouvrage n'ayant pas signé de procès-verbal de réception et ne laissant pas accès à l'intérieur de leur propriété, elle n'a pas les moyens de prendre de nouvelles photographies datées et moins éloignées que les précédentes pour montrer l'achèvement des travaux facturés alors que les photographies datées du 22 septembre 2022 versées aux débats par les intimés n'ont pas été prises de façon contradictoire et impartiale par leur conseil et ne permettent pas une vue d'ensemble, de sorte que sa demande de désignation d'un commissaire de justice repose sur un intérêt légitime visant à permettre à la cour de statuer au vu de photographies probantes et qu'il ne s'agit pas de suppléer la carence dans la preuve
- il y a eu réception tacite par les maîtres d'ouvrage qui occupent l'immeuble et ont effectué un règlement partiel et, en toute hypothèse, la réception pourra intervenir « judiciairement » en considération de l'état d'achèvement tel qu'établi par le procès-verbal de constat
- elle sollicite aussi la désignation d'un juge conciliateur ou d'un médiateur pour tenter de trouver un accord amiable car il n'est pas contestable qu'elle a livré et mis en oeuvre les pierres facturées et dispose ainsi d'un principe de créance et elle a toujours été ouverte à la discussion contrairement aux maîtres d'ouvrage
- ne pouvant soupçonner que ceux-ci, qui étaient parfaitement satisfaits de ses prestations, refuseraient de régler le solde, elle ne peut se voir reprocher de ne pas s'être préconstituée de preuve.
Dans leurs dernières conclusions d'incident en réponse en date du 13 octobre 2023, M. [C] et Mme [R] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 144, 146, 249, 789 et 700 du code de procédure civile, de débouter la société SARL Jubeau père et fils de sa demande de désignation d'un commissaire de justice et de la condamner à leur verser une indemnité de procédure de 1 500 euro, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Ils font valoir que :
- il est inexact de prétendre que le tribunal n'a pas disposé des éléments pour statuer sur l'achèvement des travaux car, à l'inverse des photographies contemporaines de l'émission de la facture produites par l'entreprise, les photographies qu'ils ont versées aux débats, prises sur un plan plus rapproché et complétées par des clichés réalisés par leur conseil le 22 septembre 2022 pour prouver la date de prise de vue permettent de visualiser avec précision les travaux réalisés
- l'argument consistant à leur reprocher de n'avoir pas signé un procès-verbal de réception est tout aussi inexact car, si les travaux avaient été achevés, l'entreprise n'aurait pas manqué de leur adresser un tel document, ce qu'elle n'a pas fait
- l'entreprise, à qui il appartient de rapporter la preuve qu'elle a achevé les travaux facturés conformément à l'article 1353 du code civil, aurait dû se préconstituer des preuves lors de l'émission de sa facture et pu solliciter une mesure d'instruction in futurum dès l'apparition du contentieux mais ne peut obtenir dans le cadre de l'incident la désignation d'un commissaire de justice en vue de suppléer sa carence probatoire, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile
- en tout état de cause, une mesure d'instruction doit répondre à un critère d'utilité alors qu'on peut légitimement s'interroger sur la pertinence de photographier la façade 4 ans après la facture et que les photographies du 22 septembre 2022 n'ont pas été contestées et sont suffisantes pour que la juridiction se forge une conviction
- enfin, la mission proposée n'est pas conforme à l'article 249 alinéa 2 du code de procédure civile en ce qu'il ne ressort pas de la compétence d'un commissaire de justice, qui n'est pas un « homme de l'art », de constater si des finitions restent à réaliser et ainsi de donner un avis sur les conséquences de fait, ce qui est prohibé par ce texte, et en ce que les constatations demandées ne portent pas sur l'ensemble de leurs arguments (finitions en attente de réalisation, notamment le jointoiement non réalisé, pierres de tuffeau cassées ou enduites de colle ou portant des inscriptions).
Leur conseil, autorisé à faire connaître en cours de délibéré leur position sur la demande de règlement amiable ou de médiation, n'a pas fait usage de cette faculté.
Sur ce,
Sur la demande de constatations
Les articles 907 et 789 5° du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour ordonner même d'office toute mesure d'instruction.
Il est précisé, à l'article 144 du même code, que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et, à l'article 146, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Enfin, l'article 249 du même code prévoit que le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations et que le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
En l'espèce, les parties s'opposent sur l'état d'achèvement des travaux suivants, tels que visés dans la facture n°1105 en date du 30 janvier 2020 :
- 'façade avant' : 'dépose pierre', 'fourniture pierre appuis + pose tervoux' (4 ml) et 'fourniture pierre jambage + pose tuffeau' (103 U)
- 'façade arrière + pignon' : 'dépose pierre', 'fourniture pierre appuis + pose tervoux' (3 ml) et 'fourniture pierre jambage + pose tuffeau' (48 U).
La preuve de cet achèvement incombe à l'entreprise, ce qui n'est pas contesté.
Si, dans le contexte de travaux importants de diverses natures (plâtrerie, maçonnerie, menuiseries et volets, carrelage, chape, isolation, fosse et pierres de tuffeau) s'échelonnant dans le temps, l'entreprise n'a pas pris la précaution de soumettre à la signature des maîtres d'ouvrage un procès-verbal de réception avant d'établir sa facture, cela ne la prive pas de la possibilité de recourir à d'autres modes de preuve, y compris par voie d'incident dans le cadre de l'instance au fond.
Elle n'est pas totalement défaillante dans l'administration de cette preuve puisqu'elle produit huit clichés photographiques contemporains de la facture, pris le 28 janvier 2020, à savoir en pièce n°5 trois vues de la même façade qui comprend la porte d'entrée et trois fenêtres (une vue d'ensemble et deux vues partielles) et en pièce n°7 cinq vues moins distantes montrant chacune une ouverture complète sur une façade encore partiellement revêtue de son ancien enduit à la différence de la précédente (deux portes dont l'une encore en travaux et trois fenêtres plus petites).
De leur côté, les maîtres d'ouvrage produisent uniquement des photographies de détail qui ne permettent pas de visualiser une ouverture complète, à savoir en pièces n°5 et 6 une vue d'un linteau (fichier créé le 12 octobre 2020), une vue partielle d'un jambage et une vue d'une pierre d'angle (fichiers créés le 30 novembre 2020) sans indication de la date de prise de ces clichés et en pièce n°7 six clichés pris par leur conseil le 22 septembre 2022 dont une vue sous un angle différent du même linteau au-dessus duquel on aperçoit un morceau d'ancien enduit, une vue encore plus rapprochée du même jambage et quatre vues montrant un linteau et des parties de jambage autres que ceux visibles sur leurs clichés antérieurs.
Le tribunal n'ayant pas fait droit à sa demande en paiement du solde de sa facture au motif, notamment, que :
'Les photographies produites en demande (...) ont été prises à une distance de plusieurs mètres de la maison, de sorte que si elles donnent l'impression de ce que les travaux seraient terminés, elles ne permettent pas de visualiser avec precision l'état des pierres de tuffeau. Or c'est précisément l'état de ces pierres qui est débattu.
A l'inverse, les photographies produites aux débats en défense sont prises sur un plan
rapproché et permettent de constater que plusieurs pierres sont abîmées, que d'autres sont tachées de colle et que d'autres encore comportent des marquages caractéristiques de celles apposées pendant des travaux. (...) Ainsi, il ressort de ces photos que si les travaux sont en voie d'être achevés, un certain nombre de finitions restent à réaliser.
En ce qui concerne la datation de ces photographies, il n'est pas rapporté la preuve que celles présentées par les défendeurs comme datées d'octobre et novembre 2020 aient effectivement été prises à cette date puisque les propriétés des photographies font apparaître seulement la date de création des fichiers et non la date de prise de vue. Cependant, il en va autrement des photographies présentées par les défendeurs comme datées du 22 septembre 2022, puisque cette même date apparaît dans les propriétés comme date de prise de vue.
Les photographies des défendeurs, plus précises que celles de la demanderesse, y sont donc également postérieures.',
l'entreprise dispose d'un intérêt certain à faire constater de manière contradictoire l'état des pierres mises en place par ses soins au moyen de clichés photographiques qui soient, non seulement pris de suffisamment près pour faire apparaître les éventuelles non-finitions alléguées par les maîtres d'ouvrage, mais aussi légendés pour indiquer l'emplacement exact de chaque élément photographié.
Dans la mesure où l'entreprise explique sans être démentie n'avoir pas accès à la propriété des maîtres d'ouvrage pour prendre ces photographies, notamment aux endroits correspondant manifestement à des façades non terminées où ont été photographiées les pierres non jointoyées et celles présentant des éclats, traces de produit dont la nature fait débat (colle selon les maîtres d'ouvrage et lait de chaux selon l'entreprise) et/ou inscriptions (par exemple, celles visibles sur la photographie d'un linteau référencée DSC0025.JPG des intimés et qui se retrouvent, bien qu'elles soient moins nettes, sur la photographie de l'ouverture correspondante référencée SR-4323309 de l'entreprise), il ne saurait être considéré que sa demande se heurte à l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qui interdit au juge de suppléer la carence de la partie requérante dans l'administration de la preuve.
Par ailleurs, ces constatations conservent une utilité quatre ans après la réalisation des travaux facturés dès lors que les maîtres d'ouvrage ne font état d'aucune modification de l'ouvrage intervenue depuis les dernières photographies versées aux débats et qu'en tout état de cause, les modifications éventuellement intervenues, notamment dans le cadre du chantier de ravalement des façades qui n'a pas été confié à l'entreprise, pourront être appréhendées et discutées au travers de la comparaison des différents clichés.
Enfin, si les maîtres d'ouvrage observent justement qu'au regard de l'article 249 alinéa 2 du code de procédure civile, il ne peut être demandé au constatant de donner un avis sur les finitions restant à réaliser, il suffit de recentrer la mission du commissaire de justice désigné en qualité de constatant, qui n'est pas un homme de l'art, sur les seules constatations à opérer.
Sous cette réserve, il y a lieu d'ordonner la mesure de constatations sollicitée qui s'avère opportune, ce aux frais avancés de l'entreprise qui la demande et dans l'intérêt de laquelle est instituée.
Sur la demande de règlement amiable ou de médiation
L'article 774-1 du code de procédure civile issu du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 dispose, en son alinéa 1er, que le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi et, en son alinéa 2, que cette décision est une mesure d'administration judiciaire et qu'elle ne dessaisit pas le juge.
Ce texte n'est, toutefois, pas applicable devant la cour d'appel puisqu'il fait partie des dispositions particulières au tribunal judiciaire et il n'est d'ailleurs applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023 conformément à l'article 6 du décret susvisé.
La demande de règlement amiable formulée par l'appelant ne peut donc qu'être déclarée irrecevable.
Par ailleurs, l'article 131-1 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 applicable aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur le lendemain de sa publication, dispose que le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation, que le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et que la médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.
En l'espèce, l'absence d'accord exprimé par les intimés ne permet pas d'instituer la mesure de médiation judiciaire sollicitée par l'appelant.
Sur les demandes annexes
À ce stade, les dépens seront réservés, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
Par ces motifs,
Prescrivons un mesure de constatations et désignons pour y procéder :
la SAS Verger Xavier, Benard-Foujanet Bérénice et Cointreau Léopold
demeurant [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 8]
ou, à défaut,
la SCP Maingot Alain & Goukassow Véronique
demeurant [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 10]
commissaires de justice du ressort de la cour d'appel d'Angers, avec mission de :
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 9], en présence des parties dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et assistées, le cas échéant, de leurs conseils avisés,
- prendre des clichés photographiques des pierres (tuffeau et autres) mises en place par la SARL Jubeau père et fils sur les façades de l'immeuble, ce de manière suffisamment rapprochée pour permettre de visualiser les non-finitions alléguées par les maîtres d'ouvrage, et légender ces clichés en indiquant l'emplacement exact de chaque élément photographié
- consigner le tout dans un procès-verbal de constat écrit.
Rappelons que le constatant doit remplir personnellement sa mission et, s''il s'agit d'une personne morale, soumettre à l'agrément du juge le nom de la personne physique qui assurera, en son sein et en son nom, l'exécution de la mesure.
Rappelons qu'il ne peut entendre les parties que pour être éclairé dans ses constatations matérielles.
Disons que la SARL Jubeau père et fils versera par provision directement au constatant une avance sur sa rémunération d'un montant de 400 (quatre cents) euros.
Disons que le constatant sera avisé de sa mission par le greffe.
Disons qu'il devra déposer au greffe dans le délai de deux mois à compter de cet avis son procès-verbal de constat écrit, accompagné de sa demande de fixation de rémunération, et qu'il en adressera une copie complète à chacune des parties conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en en faisant mention sur l'original.
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement du constatant désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête.
Désignons Mme Muller, conseiller de la mise en état, à l'effet de contrôler le déroulement de la mesure.
Déclarons la SARL Jubeau père et fils irrecevable en sa demande de règlement amiable.
Disons n'y avoir lieu d'ordonner une mesure de médiation judiciaire.
Déboutons M. [C] et Mme [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Réservons les dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
F. GNAKALE C. MULLER