Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2022
N° RG 21/00698 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJNR
AFFAIRE :
[K] [V]
C/
[S] [L]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-473
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Pierre ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05
APPELANTE - non comparante
****************
Madame [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Laurène ROCHE, conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 septembre 2018, Mme [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 octobre 2018.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 31 janvier 2019 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de Mme [V] qui entendait voir inclure dans la procédure des dettes non prises en compte par la commission, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 19 janvier 2021, a :
- 'infirmé les mesures imposées par la commission le 31 janvier 2019 ',
- déclaré irrecevable la demande de Mme [V] de traitement de sa situation de surendettement,
- prononcé la clôture de la procécure.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 1er février 2021, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé à une date qui n'a pas été précisée par l'agent du service de la poste.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 8 avril 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 3 décembre 2021.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [V] est représentée par son conseil qui indique avoir eu connaissance des arguments écrits de Mme [L] et de ses pièces, et accepte que l'affaire soit retenue en l'état.
Développant ses conclusions écrites, déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que Mme [V] est recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
La cour renvoie à ses conclusions pour le détail de ses moyens et arguments. En substance, le conseil de Mme [V] expose et fait valoir que :
- Mme [L] a été embauchée par Mme [V] et M. [X], en qualité d'assistante maternelle agréée, sous forme de contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 ; son activité devait être exercée à temps partiel, soit 32 heures par semaine, en contrepartie d'une rémunération de 680 euros net par mois ;
- en février 2017, en raison de difficultés financières, Mme [V] et M. [X] ont placé leur enfant en garde chez sa grand-mère de sorte que Mme [L] n'a plus exercé ses fonctions à compter de cette date ; toutefois, la rupture effective du contrat de travail n'a été notifiée que le 6 janvier 2018, sans réglement des salaires dus depuis juillet 2016 ;
- le 19 septembre 2018, Mme [V] a saisi la commission, sa demande a été déclarée recevable et son dossier orienté vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy qui, par jugement définitif du 5 novembre 2019, a condamné Mme [V] à verser à Mme [L] des sommes importantes au titre notamment des salaires impayés ;
- Mme [V] a contesté la mesure imposée afin de voir prise en compte la créance de Mme [L] qui n'avait pas été retenue par la commission ;
- par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une réouverture des débats et ordonné la convocation de Mme [L] ;
- par courrier du 10 octobre 2020, Mme [L] a contesté la recevabilité de la demande de Mme [V], lettre qui n'a pas été communiquée à Mme [V] pas davantage que les pièces jointes ; à l'audience, cette dernière a soulevé la mauvaise foi de Mme [V] ;
- aucun document ne permet d'établir le versement à Mme [V] de l'allocation 'Paje' de 468 euros par mois du 1er juillet 2016 au 28 février 2017 ; Mme [V] n'a reçu de la caisse d'allocations familiales (CAF) qu'une allocation logement ;
- alors que Mme [L] n'avait plus l'enfant en garde, elle n'a pas rompu son contrat de travail, profitant de l'ignorance de ses employeurs, et a ensuite sollicité le paiement de salaires pour une période non travaillée ; à peine le jugement du conseil de prud'hommes rendu, elle a fait réaliser une saisie-attribution dont le résultat a été nul au regard de l'état des comptes de Mme [V];
- en effet, contrairement à ce que soutient Mme [L], Mme [V] ne vit pas au-dessus de ses moyens ; ses billets d'avion pour elle et son fils à destination de la Martinique en 2018 ont été réglés par son père et ils ont été logés sur place par la famille ;
- Mme [V] justifie de ses ressources et sa situation financière délicate ; elle vit certes en concubinage avec M. [X] mais ils ont des comptes séparés.
Mme [L], comparant en personne, conclut à la confirmation du jugement dont appel. Elle soutient que Mme [V] est de mauvaise foi en faisant valoir que :
- elle avait déjà été embauchée en 2009 par Mme [V] pour la garde de son premier enfant et n'avait pas été réglée de l'intégralité de ses salaires, sa créance ayant toutefois été remboursée par une aide allouée par le conseil départemental ; en 2015, à la naissance de son second enfant, Mme [V] lui a assuré que la situation était différente, M. [X], père de l'enfant, ayant des ressources stables, de sorte qu'elle a accepté de travailler pour le couple ;
- son salaire était de 680 euros net par mois et les parents percevaient l'allocation 'Paje' de 468 euros par mois ; elle n'a plus été payée dès le 1er juillet 2016, en dépit des promesses de ses employeurs, ces derniers lui ayant alors fait croire qu'ils ne percevaient plus la prestation de la CAF ;
- elle a patienté deux ans, tenté des conciliations avant de saisir le conseil de prud'hommes, tandis que Mme [V] et son concubin avaient un train de vie sans rapport avec les difficultés financières alléguées ;
- elle justifie du paiement du complément du libre choix du mode de garde -Paje par la CAF des Yvelines à Mme [V] entre janvier 2016 et février 2017 ;
- Mme [V] a déposé un dossier auprès de la commission en se déclarant célibataire et en charge de deux enfants alors qu'elle vit en concubinage avec M. [X], comme en témoigne leur adresse commune ; au demeurant elle a été condamnée par le conseil de prud'hommes avec M. [X] ;
- de son coté, M. [X] a déposé seul un dossier auprès de la commission en se déclarant également célibataire en charge de trois enfants dont un ne résidant pas à son domicile ;
- elle a contesté la recevabilité du dossier de surendettement de M. [X] soulevant la mauvaise foi de ce dernier, et, par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a fait droit à son recours en déclarant M. [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement;
- elle s'estime victime de gens malhonnêtes et considère que ni Mme [V] ni M. [X] ne sont légitimes à bénéficier de la procédure de surendettement.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera observé que Mme [V] argue de l'irrégularité de la procédure ayant conduit au jugement du 19 janvier 2021 au motif que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté en l'absence de communication des conclusions et pièces avant l'audience.
Toutefois, en l'absence de demande précise tirant les conséquences de ce moyen, il y a lieu de statuer au fond.
Il convient de souligner que, devant la cour, le conseil de Mme [V] a indiqué qu'il avait été rendu destinataire de l'argumentaire et des pièces produites par Mme [L] à hauteur d'appel et que le dossier pouvait être retenu en l'état.
Le litige porte sur la bonne foi de la débitrice laquelle, aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, est une condition essentielle d'éligibilité à toute procédure de surendettement.
Il convient de faire observer que l'absence de recours contre la décision de recevabilité prise par la commission ne prive pas un créancier de la possibilité de contester la bonne foi des débiteurs dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge saisi d'une contestation pouvant vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans la situation définie par l'article L 711-1.
C'est donc à bon droit que le premier juge a statué sur le recours de Mme [L] étant observé au surplus que cette dernière n'a été informée de la procédure en cours qu'au stade de la contestation des mesures imposées.
La bonne foi se présume et c'est au créancier qui la conteste de rapporter la preuve de la mauvaise foi.
En l'espèce, pour caractériser l'élément intentionnel de la mauvaise foi, le premier juge a retenu par de justes motifs que la cour adopte, que :
- Mme [V], lors du dépôt de son dossier, s'est déclarée célibataire alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle vit avec M. [X] lequel a également déposé un dossier auprès de la commission en déclarant la même adresse ;
- la situation réelle étant différente de la situation déclarée, les montants retenus au titre des ressources et charges ne permettent pas de déterminer la situation financière de Mme [V] ;
- il ressort des pièces produites aux débats que Mme [V] a perçu une allocation de 468 euros par mois pour le versement de son salaire à Mme [L] entre le 1er juillet 2016 et le 28 février 2017 ; or, cette somme n'a pas été reversée à Mme [L] ; de cette manière, Mme [V] a aggravé sciemment sa situation de surendettement.
Il sera ajouté qu'à hauteur d'appel, Mme [V] ne conteste toujours pas sa situation de concubinage et la communauté de vie avec M. [X] invoquant simplement des comptes séparés.
Il sera précisé à cet égard que le dossier remis à la commission distingue bien la situation de célibataire de celle de concubin non pacsé. Si la loi n'oblige pas des concubins à déposer un dossier commun auprès de la commission, en revanche, la dissimulation de sa situation matrimoniale, nécessairement intentionnelle, Mme [V] ayant coché la case 'célibataire', relève de la mauvaise foi dès lors qu'elle conduit la commission à ne pas tenir compte de la participation aux charges du concubin et à retenir une capacité de remboursement nécessairement plus faible.
En outre, dans une attestation du 9 juillet 2021, la CAF des Yvelines atteste du versement à Mme [K] [V] du 'complément de libre choix du mode de garde-Paje' d'un montant de 460,93 euros par mois de janvier à mars 2016 puis de 461,40 euros par mois de février 2016 à février 2017.
Cette prestation a pour seul objet la prise en charge partielle de la rémunération d'une assistante maternelle agréée. Outre la fraude qui consiste à détourner cette prestation de son objet, Mme [V] ne pouvait ignorer qu'elle aggravait ainsi sa situation de surendettement étant rappelé qu'elle a été condamnée avec M. [X], par jugement rendu le 5 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Poissy, à payer à Mme [L] la somme totale de 17 343,24 euros au titre des salaires impayés du 1er juillet 2016 au 6 janvier 2018, des congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, créance qui constitue l'essentiel du passif déclaré. A tout le moins, elle a fait preuve d'une inconséquence assimilable à une faute faisant obstacle à la reconnaissance de sa bonne foi.
Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tenant aux dépenses somptuaires de Mme [V], la mauvaise foi de celle-ci est suffisamment caractérisée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en totues ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Condamne Mme [K] [V] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,