Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/02036 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCZ2
ordonnance du 25 Novembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 22/00248
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.S. DRC
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220315 substitué par Me Audrey PAPIN
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIÉS
prise en la personne de Maître [R], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI STEPHISA, désigné selon jugement du Tribunal Judiciaire du MANS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-caroline MARTINEAU de la SELARL SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2021489
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 Décembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI Stephisa est propriétaire d'un local de 1 000 m² à usage professionnel d'atelier (150 m²) et comprenant un étage (425 m²), auquel s'ajoute un terrain de 16 000 m², situé [Adresse 1] à [Localité 4] (72).
M. [U] en était le gérant.
En 2009, concomitamment à la création de la SCI Stéphisa, M. [U] a créé l'EURL Clinic auto qui avait une activité de casses automobiles et a occupé les lieux désignés ci-dessus.
L'EURL Clinic auto a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du Mans le 18 octobre 2016. La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif selon un jugement du 30 juin 2020.
En juin 2017, M. [U] a créé la SAS DRC dont il était le président directeur général et qui a comme activité des opérations de dépannage remorquage de stockage et de convoyage activités de dépôt vente et réparation de véhicule.
Par acte sous seing privé du 15 mars 2017, la SCI Stephisa a donné à bail commercial à la SAS DRC le bien désigné ci-dessus pour servir à usage de l'activité de dépannage, remorquage, stockage, convoyage et garage, ainsi que les activités en permettant 'la réussite', moyennant un loyer mensuel de 650 euros.
La SCI Stephisa a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 octobre 2018, la SELARL Slemj & associés étant nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2021, la SELARL Slemj & associés a mis en demeure la société SAS DRC de régler la somme de 25 740 euros HT au titre des loyers dus du mois d'octobre 2018 à juin 2021 sous 15 jours à compter de la réception à savoir le 4 juin 2021.
La SAS DRC a sollicité plusieurs délais qui ont été accordés par la SELARL Slemj & associés.
Parallèlement, la SELARL Slemj & associé, a, par lettre recommandée du 27'janvier 2022 avec avis de réception du 28 janvier suivant, demandé à la SAS'DRC de justifier de son autorisation ou de son enregistrement aux fins d'exploitation de ses activités soumises aux rubriques 2712 et 2713 de la nomenclature des sites classés au titre de la réglementation sur la prévention des risques et la protection de l'environnement.
Aucun justificatif n'ayant été envoyé par la SAS DRC, la SELARL Slemj & associés, ès qualités, a fait procéder à un diagnostic environnemental en octobre 2021.
Ce diagnostique faisant état de la pollution des sols sur les lieux d'exploitation, la SELARL Slemj & associés, ès qualités, a réitéré sa demande à la SAS DRC de justifier le récépissé de déclaration ou l'arrêté d'autorisation délivré par la préfecture au titre de la législation sur les établissements classés pour la protection de l'environnement et l'a mise en demeure de mettre son activité en conformité avec cette législation, c'est-à-dire, mettre en oeuvre toutes les mesures afin de remédier aux constats de pollution sur les lieux loués et éliminer à ses frais l'ensemble des carcasses de véhicule présent sur le site, qui sont de nature à générer des pollutions.
La SAS DRC a fait intervenir l'entreprise Passenaud pour procéder à l'enlèvement des véhicules entreposés et des pneus ont également était retirés de la zone.
Suivant acte du 9 mars 2022, la SELARL Slemj & associés, ès qualités, a fait signifier à la SAS DRC un commandement de payer la somme de 26 748,67 euros en vertu du bail, visant la clause résolution. En l'absence du destinataire de l'acte, celui-ci a été déposé à l'étude de l'huissier de justice.
Le 13 mai 2022, la SELARL Slemj & associés a assigné la SAS DRC devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans en constatation de la résiliation du bail à la date du 8 avril 2022, soit un mois après la signification du commandement de payer. En cours d'instance, elle a également demandé l'exécution des travaux de dépollution du site objet du bail et la production d'une attestation d'assurance.
La SAS DRC s'est opposée à la demande de résiliation du bail et, à titre subsidiaire, a sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a fait valoir également qu'il n'est pas certain que la dépollution soit liée à son exploitation des lieux, la pollution pouvant provenir d'une exploitation antérieure.
Suivant décompte actualisé au 20 juin 2022, la société DRC restait devoir la somme de 5 350 euros à cette date.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge de référé du tribunal judiciaire du Mans a :
- constaté par acquisition des effets de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail commercial du 15 mars 2017 liant les parties et ce à la date du 8'avril 2022 ;
- ordonné à la SAS DRC et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai';
- dit que passé ce délai il pourra être procédé à l'expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- dit que passé ce délai, faute pour le preneur de s'être exécuté, il courra contre lui une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution ;
-ordonné l'enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par l'huissier chargé de l'exécution de la décision ;
- condamné la SAS DRC à payer à SELARL Slemj & associés, prise en la personne de M. [R], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Stephisa, en deniers ou quittances, la somme de 5 350 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 mars 2022 ;
- condamné la SAS DRC à payer à SELARL Slemj & associés, prise en la personne de M. [R], ès qualités, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective et totale des lieux loues ;
- condamné la SAS DRC à communiquer son attestation d'assurance habitation';
- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de la SELARL Slemj & associés, prise en la personne de M. [R], ès qualités ;
- condamné la SAS DRC à payer à la Slemj & associés, prise en la personne de Me [R], ès qualités, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS DRC aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation, du commandement de payer du 8 mars 2022, des frais de dénonciation des assignations aux créanciers inscrits et des frais d'exécution de la décision.
Le juge des référés a considéré que la signification du commandement de payer était régulière à défaut de procédure engagée pour contester la véracité des mentions contenues dans l'acte, a écarté la demande de délais de paiement, a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, a retenu que l'obligation de la société DRC de procéder à la dépollution des locaux apparaissait sérieusement contestable en ce que la nature de la pollution du site et les mesures nécessaires pour procéder à sa dépollution n'étaient pas déterminées.
La SAS DRC a transmis à la suite de l'ordonnance une attestation d'assurance couvrant la période du 19 octobre 2022 au 31 décembre 2023.
Par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2022, la SAS DRC a interjeté appel de ce jugement en attaquant toutes ses dispositions sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de la SELARL Slemj & associés.
La SELARL Slemj & associés, ès qualités, a été intimée. Elle a formé un appel incident
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS DRC prie la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise :
A titre principal :
- constater que la SELARL Slemj & associés, ès qualités, ne peut se prévaloir de la résiliation du contrat de bail commercial du 15 mars 2017, sans rapporter la preuve de la réception du commandement de payer par le signifié, preuve qu'elle n'apporte pas.
- ordonner à la SELARL Slemj & associés ès qualités de produire la preuve d'envoi de la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile et lui refuser toute audience dans cette attente.
En conséquence :
- débouter la SELARL Slemj & associés ès qualités de toutes ses demandes ;
- constater que les paiements faits par la société DRC depuis la délivrance du commandement ont réglé les causes de ce commandement ;
- accorder rétroactivement à la SAS DRC des délais de paiement correspondant à ce règlement échelonné des causes du commandement ;
- juger en conséquence que la clause résolutoire suspendue par la cour jusqu'à ce paiement déjà effectué exclut l'acquisition de la clause résolutoire.
A titre subsidiaire :
- accorder à la SAS DRC les plus larges délais de paiement du solde de la dette de 3 790 euros ;
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire durant la période de remboursement ;
- juger qu'en cas d'exécution de ses engagements de régler l'arriéré par la société SAS DRC, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
- débouter la SELARL Slemj & associés ès qualités de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
En toute hypothèse ;
- débouter la SELARL Slemj & associés, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI Stephisa, des fins de son appel incident et de ses demandes, déclarées non fondées ;
- condamner la SELARL Slemj & associés ès qualités et à payer à la société DRC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SELARL Slemj & associés ès qualités aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société SELARL Slemj & associés, ès qualités, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé ;
- juger que la créance de la SAS DRC envers la SELARL Slemj & associés, prise en la personne de Me [R], s'établit au 30 mai 2023 à la somme de 7 170 euros au titre de l'indemnité d'occupation ;
- rejeter les demandes de délais sollicités par la SAS DRC ;
- réformer l'ordonnance de référé du 25 novembre 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de la SELARL Slemj & associés, ès qualités.
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS DRC à procéder aux travaux de dépollution du site objet du bail
- condamner la SAS DRC à verser aux débats une attestation d'assurance de la location sur la période antérieure au 19 octobre 2022 ;
- condamner la SAS DRC au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 7 décembre 2023 pour la SAS DRC,
- le 4 décembre 2023 pour la SELARL Slemj & associés, ès qualités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la délivrance du commandement de payer :
La SAS DRC déclare ne pas avoir eu connaissance du commandement de payer, affirmant n'avoir pas trouvé trace du passage de l'huissier à son siège social ni avoir reçu aucune lettre de l'huissier les jours suivants, conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. Elle prétend que ces omissions lui causent nécessairement un grief en ce qu'elles l'ont privée de la connaissance du commandement de payer et notamment du délai d'un mois courant pour l'acquisition de la clause résolutoire. Elle soutient que la simple affirmation du commissaire de justice, dans l'acte, qu'il a réalisé les diligences prévues ne serait pas suffisante pour en rapporter la preuve, charge qui reposerait sur le créancier. Elle ajoute qu'elle n'avait pas à engager une procédure d'inscription de faux, étant en droit, dans le cadre de la présente procédure, d'invoquer le défaut de régularité de la mise en oeuvre de la clause résolutoire.
Elle en déduit qu'à défaut de justifier de l'envoi de la copie de l'acte de signification, la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire est non fondée et doit être rejetée.
La SELARL Slemj & associés, ès qualités, répond que les modalités de remise de l'acte sont établies dans l'acte de signification qui mentionne précisément les diligences accomplies y compris la remise de l'avis de passage et l'envoi de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, et que cet acte, étant dressé par un huissier de justice, officier ministériel, présente un caractère authentique, de sorte que sa contestation ne peut avoir lieu que dans une procédure d'inscription de faux, que la société DRC n'a pas engagée. Elle produit à la procédure un tirage de la lettre que l'huissier de justice a adressé à la société débitrice le 10 mars 2022.
Sur ce,
L'article 656 du code de procédure civile prévoit que 's'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions'.
Aux termes de l''article 655, l'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L'article 658 du même code dispose que : 'Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.'
Ces prescriptions sont prévues à peine de nullité de l'acte de signification, laquelle suit le régime des nullités pour vice de forme édicté aux articles 114 et suivants du code de procédure civile.
Dans le cas présent, l'acte de signification du commandement de payer comporte la mention des modalités de remises de l'acte à domicile en raison de l'absence du destinataire de l'acte, de ce qu'un avis de passage daté du jour même a été laissé au domicile du signifié conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile et que la lettre prévue à l'article 658 du même code contenant copie de l'acte de signification lui a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
La société DRC invoque seulement comme moyen de défense l'absence de preuve de la réception du commandement de payer par elle, pour s'opposer au jeu de la clause résolutoire.
Elle ne demande pas l'annulation de l'acte de signification du commandement de payer. A défaut d'une telle prétention, la cour n'a pas à se prononcer sur le simple moyen tiré de l'absence de preuve de l'envoi de la copie de l'acte de signification.
A titre surabondant, la cour adopte les motifs du premier juge sur la valeur probante des mentions figurant sur l'acte de signification selon lesquelles l'huissier de justice a déclaré que la lettre prévue à l'article 658 du même code contenant copie de l'acte de signification avait été adressée à la destinataire de l'acte le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Sur la résiliation du contrat
La société DRC prétend ne rester devoir que la somme de 3 790 euros après un dernier virement effectué en septembre 2023 d'un montant de 4 680 euros.
Elle fait valoir qu'il y aurait lieu de constater qu'à la date de l'audience de plaidoirie devant la cour, la totalité des paiements, qui ont été effectués depuis la délivrance du commandement de payer, ont éteint les causes de ce commandement en sorte qu'il y aurait lieu, en vertu de l'article L. 145-41 du code de commerce, de reconnaître que les causes du commandement de payer ont été réglées et qu'elle peut bénéficier des dispositions relatives à l'octroi de délais de paiement prévus à l'article 1343-5 du code civil et à la suspension corrélative de la clause résolutoire.
Pour justifier de sa demande de délais de paiement, elle expose qu'elle est une société familiale qui permet d'assurer des revenus à la famille de ses associés, parents de trois enfants à charge. Elle ajoute que les locaux donnés à bail comprennent des locaux d'habitation de la famille du gérant de la société.
En tout état de cause, elle prétend que la clause résolutoire a été mise en oeuvre de mauvaise foi en ce que le liquidateur judiciaire aurait tardé volontairement à lui réclamer le paiement des loyers et à délivrer un commandement visant la clause résolutoire en escomptant qu'elle ne puisse plus faire face, dans le mois qui allait suivre, au paiement d'un arriéré de trois années, ce qui rend irrecevable et mal fondée la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire par le bailleur.
La SELARL Slemj & associés, ès qualités, prétend que la mauvaise foi incombe à la société DRC qui ayant alors le même dirigeant que la société bailleresse n'ignorait pas qu'elle n'avait pas payé les loyers ce qui a, d'ailleurs, entraîné la résolution du plan de redressement de celle-ci prononcée en octobre 2018.
Elle s'oppose à tout nouveau délai de paiement.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce :
'Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.
La société DRC ne s'est pas acquittée de sa dette de loyers visée au commandement dans le délai d'un mois de ce la signification de cet acte, ce qui est susceptible d'emporter l'acquisition de la clause résolutoire, sauf à en autoriser la suspension par l'octroi rétroactif de délais de paiement.
A cet égard, il est établi, au vu des différents décomptes produits, alors qu'elle restait devoir, au 3 juin 2021, une somme de plus de 25 000 euros au titre de loyers impayés depuis le mois d'octobre 2018, que la société DRC avait repris le paiement des loyers courant à partir du mois d'octobre 2021 et jusqu'au mois d'août 2022, sauf le mois de juillet 2022 ; qu'elle a effectué, le 15 juin 2022, soit après l'assignation en résiliation du bail, un règlement de 20'000 euros ; qu'elle restait encore devoir la somme de 5 350 euros selon décompte actualisé au 20 juin 2022 et la somme de 3 700 euros au mois d'octobre 2023.
Contrairement à ce que prétend la preneuse, la clause résolutoire n'a pas été mise en oeuvre de mauvaise foi. En effet, la délivrance du commandement de payer en mars 2022 a été précédée, depuis le mois de juin 2021, d'une réclamation des loyers impayés et, à la demande de la preneuse, plusieurs délais de paiement lui ont été successivement consentis. Par ailleurs, ayant eu le même dirigeant que la bailleresse jusqu'au placement en liquidation judiciaire de celle-ci causé par le défaut de paiement des loyers, la preneuse avait une parfaite connaissance de l'impérieuse nécessité de solder sa dette. Dans ces conditions, la bailleresse, qui a attendu onze mois pour délivrer le commandement, quand la preneuse a attendu l'assignation en résiliation pour faire un paiement significatif, n'a pas mis en oeuvre de mauvaise foi la clause résolutoire.
Il y a lieu de constater que la société DRC a obtenu, depuis 2018, de très nombreux délais de paiement.
Au vu de l'inexécution ancienne et persistante de la société DRC de son obligation de payer le loyer, de l'absence d'élément à la fois sur les causes de cette défaillance et sur les capacités financières de la société DRC à solder sa dette et à reprendre le paiement des loyers sans incident, le premier juge est approuvé en ce qu'il a rejeté l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil et la demande de suspension de la clause résolutoire, en l'absence de bonne foi de la société DRC et compte tenu des besoins de la procédure collective de la bailleresse.
Le bail étant résilié à la date du 8 avril 2022, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la société DRC de produire les attestations d'assurance pour la période antérieure au 19 octobre 2022.
Sur l'obligation de dépollution
La SELARL Slemj & associés demande à ce que la SAS DRC soit condamnée à procéder aux travaux de dépollution du site objet du bail. Elle s'appuie sur l'absence de réponse de la preneuse à sa demande de justifier de son autorisation ou de son enregistrement aux fins d'exploitation de ses activités, conformément aux articles R. 511-9 à R. 511-12 du code de l'environnement. Elle déclare que la société DRC porte atteinte à l'environnement en se fondant sur un bilan environnemental établi en octobre 2021.
Elle fait valoir que les factures sur l'enlèvement des véhicules entreposés ne démontrent pas une dépollution des sols et que la société DRC ne peut reporter sa responsabilité sur l'ancien preneur quand elle exerce, elle-aussi, une activité de casse automobile et que l'argument selon lequel la SAS DRC n'aurait pas utilisé la partie des terrains sur lesquels les prélèvements ont été réalisés est inopérant. Elle soutient qu'il appartient à la preneuse de démontrer par un diagnostiqueur environnemental certifié que les opérations de dépollution du sol ont été réalisées. Elle ajoute que, dès lors que la précédente société ayant pris les locaux à bail était déjà une société dirigée par M. [U], la société DRC ne peut invoquer son ignorance des mesures environnementales à respecter sur ce terrain.
La SAS DRC indique avoir comme activités 'toutes opérations de dépannage remorquage de stockage et de convoyage activités de dépôt vente et réparation de véhicules' quand l'occupante précédente des lieux exerçait l'activité de 'casses automobiles', ce dont elle déduit que les conclusions du rapport de diagnostique sur la présence d'hydrocarbures et métaux lourds la dédouane de toute responsabilité sur ce point. Elle expose que la partie du terrain qu'elle a libérée pour la réalisation de l'étude du sol n'a jamais été utilisée par elle de sorte que les prélèvements effectués et l'étude du sol ne permettraient pas de conclure que ce serait son activité qui serait à l'origine de la pollution. Elle affirme qu'à la suite des lettres reçues le 27 janvier 2022, avoir immédiatement procédé à l'enlèvement des véhicules stationnés sur le terrain, ainsi que des pneus, bien qu'ils se rattachaient à l'activité des précédents exploitants. Elle ajoute que le diagnostique précise qu'il est impossible de connaître l'état initial du site et donc de démontrer à qui serait imputable la pollution.
Sur ce,
En premier lieu, la cour observe que la société DRC soulève une contestation sur la responsabilité des dégradations engendrées par la pollution par le précédent occupant des lieux.
En second lieu, il ne peut qu'être constaté que la SELARL Slemj & associés, ès qualités, si elle invoque le régime des installations classées pour la protection de l'environnement prévu aux articles L. 512-1 et suivant du code de l'environnement, n'indique pas en vertu de quelle obligation légale elle forme sa demande, pas plus qu'elle indique précisément les normes environnementales qui n'auraient pas été respectées.
En particulier, elle n'invoque pas l'obligation de remise en état du site pesant sur le dernier exploitant en vertu de l'article L. 512-6-1 ou L. 512-7-6 du même code. D'ailleurs, le fait générateur de cette obligation légale de remise en état est la cessation d'activité du locataire qui n'a pas encore eu lieu.
En outre, il n'est justifié d'aucune préconisation de la direction départementale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (la DREAL) quant aux mesures de dépollution à mettre en oeuvre.
Certes, au-delà de l'obligation administrative de remise en état et de l'obligation civile de restitution pesant sur le locataire, la dépollution et la remise en état d'un site résulte d'une obligation particulière dont la finalité est la protection de l'environnement et de la santé publique. Mais là non plus, la SELARL Slemj & associés, ès qualités, ne précise pas quelles sont les mesures qui s'imposent pour dépolluer le site.
Le premier juge est donc approuvé en ce qu'il a retenu l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle, en application de l'article 835 du code de procédure civile, à la condamnation en référé à exécuter des travaux de dépollution dont l'étendue et la nature ne sont pas précisément déterminées et à propos desquelles doit être tranchée la question de savoir si la discussion sur l'imputabilité d'une éventuelle pollution antérieure peut avoir une incidence, ce qui suppose de connaître le fondement légal de l'obligation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société DRC qui succombe en son appel est condamnée aux dépens de l'appel et à payer à la SELARL Slemj & associés, ès qualités et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
Rejette la demande de production des attestations d'assurance pour la période antérieure au 19 octobre 2022.
Condamne la société DRC aux dépens d'appel.
Rejette la demande de la société DRC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL