Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 29 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00610 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRAO
S.A.S. [3]
c/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2022 (R.G. n°19/03000) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 février 2022.
APPELANTE :
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me GAY
INTIMÉ :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] employait M. [F] en qualité d'employé commercial lorsqu'elle a complété, le 5 mars 2019, une déclaration d'accident du travail, survenu la veille, dans les termes suivants : 'il aurait finis sa pause et aurait été sur le chemin pour reprendre son poste au frais. Il aurait couru pour retenir une porte du sas boul/pat et en courant se serait fait mal à la jambe'.
Le certificat médical initial, établi le 5 mars 2019, mentionne un 'traumatisme cuisse droite'.
Par décision du 12 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a notifié à la société [3] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 juillet 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 22 octobre 2019 la commission a rejeté le recours formé.
Le 27 décembre 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de se voir déclarer inopposables les conséquences financières de l'accident dont M. [F] a été victime le 4 mars 2019.
M. [F] a été considéré guéri au 16 juin 2020.
Par jugement du 18 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société [3] de ses demandes d'inopposabilité fondées sur une absence de matérialité de l'accident et sur le non-respect du principe du contradictoire;
- déclaré opposable à la société [3] la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont M. [F] a été victime le 4 mars 2019;
- condamné la société [3] au paiement des entiers dépens ;
- débouté la société [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 7 février 2022, la société [3] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 19 septembre 2023, la société [3] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 janvier 2022 ;
Et statuant à nouveau,
- lui déclare inopposable la décision de prise en charge du 12 juillet 2019, ensemble la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 23 octobre 2019 ;
- condamne la caisse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [3], qui conteste la matérialité de l'accident, expose que :
- M. [F] aurait indiqué à sa supérieure hiérarchique, Mme [C], s'être blessé à la jambe en jouant au football le weekend précédent et n'aurait, en tout état de cause, prévenu personne de la survenue d'un quelconque accident au temps et au lieu de son travail ;
- l'absence de témoin est inexplicable, M. [F] n'occupant pas un poste isolé ;
- la consultation médicale n'a pas eu lieu le jour des faits allégués, mais le lendemain, alors même que sa journée de travail s'est terminée à 10h30 ;
- le salarié a continué normalement sa journée de travail sans la moindre difficulté ;
- seul le duplicata du certificat médical aurait été transmis à l'employeur ;
- M. [F] se serait rendu chez deux médecins différents en l'espace de deux jours, alors même qu'il avait déjà été placé en arrêt de travail jusqu'au 8 mars 2019 ;
- le certificat médical initial du 4 mars 2019 doit être écarté dans la mesure où il a probablement été établi a posteriori ;
- le salarié désigné des témoins qu'en cours d'instruction ;
- M. [F] est confus quant à la date de son prétendu accident.
La société [3] fait également valoir que l'organisme de sécurité sociale ne démontre pas l'avoir informée de la nécessité de faire usage du délai complémentaire, ni de la mise à disposition du dossier pour consultation.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 19 décembre 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée ;
- confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu ;
- déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées;
- condamne la société [3] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La caisse soutient que :
- l'accident s'est produit au temps et au lieu du travail ;
- les lésions médicalement constatées sont cohérentes au regard des faits rapportés;
- M. [F] a consulté un médecin une seconde fois aux fins de déclarer son accident du travail;
- l'assuré a renseigné des témoins dans son questionnaire ;
- l'agent enquêteur désigné par l'organisme de sécurité sociale a contacté un des employés qui a indiqué ne pas avoir eu connaissance d'un quelconque match de football ayant engendré une blessure au salarié ;
- l'existence d'un état antérieur ne suffirait pas, en tout état de cause, à renverser la présomption d'imputabilité, dès lors qu'il n'est pas démontré de cause totalement étrangère au travail de l'accident rapporté ;
- la société [3] a été informée du recours au délai complémentaire ainsi que de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, ce qu'elle n'a jamais fait.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l'accident
En application des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que l'accident s'est produit au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, et à l'employeur qui la conteste, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle.
En l'espèce, M. [F] a déclaré le 5 mars 2019 avoir ressenti une douleur à la jambe droite après avoir couru pour retenir une porte du sas. Ces faits sont réputés avoir eu lieu le 4 mars 2019 à 9h52, soit au temps et au lieu du travail, le salarié travaillant, ce jour-là, de 5h00 à 10h30. Ainsi, en procédant le lendemain à la déclaration d'accident du travail, M. [F] a respecté le délai de vingt-quatre heures, prévu à l'article R441-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la caisse produit aux débats un certificat médical initial en date du 4 mars 2019 constatant une déchirure musculaire droite antérieure sur 6 cm et un certificat médical initial du 5 mars 2019 constatant un traumatisme de la cuisse droite. M. [F] justifie ces deux rendez-vous avec deux praticiens différents par sa méconnaissance des démarches à effectuer par suite d'un accident du travail. Quoi qu'il en soit, il ressort de ces pièces, toutes deux établies dans un laps de temps très proche des faits allégués, que la lésion médicalement constatée est cohérente avec le récit fait par M. [F]. L'assuré a d'ailleurs été immédiatement placé en arrêt de travail par les deux praticiens l'ayant examiné et ce, jusqu'au 8 mars 2019.
De plus, il résulte du questionnaire complété par M. [F] le 3 avril 2019 que ce dernier a renseigné un de ses collègues comme témoin, en prenant soin de préciser son numéro de téléphone. M. [N], qui a été interrogé par l'agent enquêteur de la caisse, a indiqué s'être manifesté auprès de sa supérieure hiérarchique pour apporter son témoignage, qui lui aurait répondu que cela n'était pas nécessaire. L'attestant confirme avoir été présent sur les lieux au moment de l'accident et il rapporte des faits concordants avec la version donnée par M. [F].
Il n'est pas contesté que la société [3] dispose de deux attestations, l'une de Mme [C] et l'autre de M. [W], évoquant une blessure qui serait survenue à l'occasion d'un match de football le weekend précédent.
Cependant, ces propos sont contredits par l'instruction menée par la caisse par le biais de questionnaires adressés à l'employeur et au salarié, et d'une enquête confiée à un agent-enquêteur de l'organisme de sécurité sociale.
En outre, il n'est pas vraisemblable que M. [F] ait pu se rendre au travail et effectuer les tâches lui incombant de 5h00 du matin à 9h52 s'il s'était effectivement blessé antérieurement, d'autant que l'employeur ne rapporte pas la preuve, autrement que par des allégations, de l'existence même de ce match, ni que M. [F] a subi une lésion à cette occasion.
À l'inverse, l'employeur s'étonne que l'assuré ait pu poursuivre sa journée de travail après s'être fait une déchirure musculaire, alors même que les faits sont réputés avoir eu lieu seulement quarante minutes avant sa fin de service. Il n'y a donc rien d'anormal à ce qu'il ait terminé sa journée.
Il s'ensuit que la matérialité de l'accident est établie. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur le respect du contradictoire
L'article R441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 dispose que "La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu".
Selon l'article R441-14 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, "Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision."
L'article R441-11 du code précité dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, dispose, en son troisième paragraphe, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En l'espèce, la caisse verse aux débats un courrier en date du 20 mai 2019 informant l'employeur de la nécessité d'avoir recours à un délai complémentaire d'instruction et un courrier du 21 juin 2019 lui indiquant que sa décision serait rendue le 12 juillet 2019 et qu'il avait préalablement la possibilité de venir consulter les pièces du dossier. Il ne ressort toutefois d'aucun des éléments du dossier, singulièrement en l'absence des avis de réception correspondants, qu'ils sont bien parvenus à la société [3].
Il s'ensuit que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [F] au titre de la législation professionnelle et les conséquences financières en résultant sont inopposables à la société [3]. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe devant la cour, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la société [3] la charge de ses frais irrépétibles. Elle est déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans ses dispositions qui jugent que M. [F] a été victime d'un accident du travail le 4 mars 2019 et qui déboutent la société [3] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles;
Infirme le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux pour le surplus;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare inopposables à la société [3] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. [F] a été victime au titre de la législation professionnelle et les conséquences financières en résultant;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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