Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/122
N° RG 24/00121 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7JL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 31 janvier à 17h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2024 à 17H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[W] [C]
né le 11 Décembre 1993 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 30/01/2024 à 16 h 02 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mercredi 31 janvier 2024 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[W] [C]
assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [R], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [T] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, qui a fait parvenir un mémoire ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 janvier 2024 à 17h42 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [W] [C] sur requête de la préfecture des Hautes-Pyrénées du 28 janvier 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 janvier 2024 à 16h02, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure antérieure au placement en rétention est entachée de nullité car le procès-verbal versé à la procédure ne fait pas mention des conditions de l'interpellation ni de la qualité des agents interpellateurs.
- La procédure de retenue est frappée de nullité puisque les gendarmes avaient déjà connaissance de l'absence de droit au séjour de l'intéressé,
- la signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative est incompétente
- l'administration n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour parvenir à l'éloignement
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 31 janvier 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet des Hautes-Pyrénées qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le premier moyen
Il résulte du procès-verbal de gendarmerie du 26 janvier 2024, que l'intéressé était soupçonné d'avoir commis un vol à l'étalage au magasin Carrefour de [Localité 1].
À l'arrivée de la patrouille, celui-ci a remis les objets du vol au directeur du magasin.
Vu les faits, il a été transporté à la brigade de gendarmerie aux fins de vérification.
Une fois les vérifications effectuées, l'identité de l'intéressé a été confirmée et la consultation du fichier des étrangers a permis de constater qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche dans le cadre d'une obligation de quitter le territoire français.
Le premier juge a correctement relevé qu'il était possible de vérifier la régularité du contrôle d'identité et que le procès-verbal d'investigation était suffisamment précis sur les circonstances de l'interpellation.
S'agissant de la qualité des agents interpellateurs, il convient de souligner que le procès-verbal de placement en retenue a été établi par l'adjudant [V] [I], officier de police judiciaire.
En tout état de cause, l'intéressé ne justifie d'aucun grief relatif aux conditions de placement en retenue.
Sur le second moyen
Un étranger peut être retenu aux fins de vérification de son identité, pendant un délai maximal de 24 h, que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour ; ainsi que, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables, il n'est exigé ni des services de police, ni des services de la préfecture, qu'ils justifient de diligences continues effectuées pendant ce délai.
En l'espèce, les gendarmes ont ramené l'intéressé dans les locaux de la brigade à fin d'effectuer des recherches dans les fichiers mis à leur disposition. C'est ainsi qu'ils ont découvert qu'il faisait l'objet de deux fiches de recherches dans le cadre d'une obligation de quitter le territoire français. Ils ont pris contact avec les services de l'immigration de la préfecture de [Localité 2] qui leur a confirmé l'effectivité de cette fiche.
Il est donc tout à fait normal que l'intéressé ait été placé en retenue, seul moyen juridique permettant aux gendarmes de vérifier les détails de son identité et de son parcours. C'est d'ailleurs ce qui a été fait puisqu'il a été entendu le 27 janvier 2024 et qu'il s'est expliqué sur sa situation familiale, administrative, son parcours en violation des arrêtés préfectoraux et sa vulnérabilité.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas la motivation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la légalité externe de l'ordonnance de placement en rétention administrative
En l'espèce, la mesure de placement en rétention administrative a été signée par Madame [M] [G], secrétaire général de la préfecture.
Or, par arrêté du 2 octobre 2023, cette dernière a reçu délégation de signature à l'effet de signer tous les arrêtés, les décisions, documents et l'ensemble des mesures à présenter devant les juridictions initiatives et judiciaires. Cette délégation comprend la signature des actes et des décisions relevant du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les saisines du juge des libertés et de la détention.
La délégation de signature donne donc la compétence à Madame [G] pour signer un arrêté de placement en rétention administrative.
Sur les diligences
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, la préfecture des Hautes-Pyrénées a adressé à l'unité centrale d'identification de la police aux frontières le 27 janvier 2024 la demande de réadmission de l'intéressé en Georgie conformément aux dispositions de l'article sept de l'accord du 22 novembre 2010 entre l'union européenne et la Georgie.
Le consul de ce pays a en outre été directement saisi le 27 janvier 2024 d'une demande de laissez-passer consulaire.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 29 janvier 2024,
Déclarons la procédure régulière,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [W] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO.
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