Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/00464 - N° Portalis 46CZ-W-B7H-PK4 / Chambre de la famille
AFFAIRE : [D] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Madame Betty SEARBY, Vice-Présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Luc DIER, Président,
Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat honoraire,
GREFFIER : Madame Audrey TANGUY SANCHEZ
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Novembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 09 Décembre 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Betty SEARBY, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Betty SEARBY,
DEMANDEUR :
[Y] [S] [D] épouse [Z], demeurant [Adresse 6]
Ayant pour avocat Me Solange GRANDJEAN avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
[I] [Z], demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me François ABADIE avocat au barreau de ST-GAUDENS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en matière familiale, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 5 octobre 2023 ;
Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires en date du 18 octobre 2024 ;
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [Y] [S] [D], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (Haute-Garonne)
et
Monsieur [I] [Z], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] (Haute-Garonne)
qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l'officier de l'état civil de la commune d’[Localité 5] (Haute-Garonne) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
DEBOUTE [I] [Z] de sa demande tendant à reporter les effets du divorce à la date du 1er septembre 2023 ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, le 5 octobre 2023, date de l’assignation en divorce ;
CONDAMNE [Y] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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