Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1566/22
N° RG 20/01027 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5TV
VCL/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
27 Janvier 2020
(RG 18/00225 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.C.P. MARGOLLE - BERTOUX - GUENDOUZ - [V]
[Adresse 1]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉE :
Melle [Z] [W]
[Adresse 2]
représentée par Me Charlotte BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 juin 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SCP Nicole CHENE LOZACH, Pierre MARGOLLE, [E] [K] et Stéphane BERTOUX, notaires, a engagé Mme [Z] [W] par contrat de professionnalisation d'un an à compter du 1er octobre 2010 en qualité de Clerc.
Après signature d'un second contrat de professionnalisation d'une année à compter du 1er octobre 2011, Mme [Z] [W] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2012 en qualité de clerc, niveau T2 coefficient 146 de la convention collective nationale du notariat.
Par lettre datée du 16 septembre 2015, Mme [Z] [W] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [Z] [W] a saisi le 25 juillet 2017 le conseil de prud'hommes d'Arras qui, par jugement du 27 janvier 2020, a :
- déclaré le licenciement de Mme [Z] [W] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SCP Nicole CHENE LOZACH, Pierre MARGOLLE, [E] [K] et Stéphane BERTOUX à payer à Mme [W] [Z] les sommes suivantes :
- 12 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 80,18 euros au titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 8,02 euros,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCP Nicole CHENE LOZACH, Pierre MARGOLLE, [E] [K] et Stéphane BERTOUX de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la
« demande de réception » (sic) de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation soit le 26 juillet 2017 pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
- dit qu'en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R1454-15 du code du travail, calculés sur la base du salaire des trois derniers mois soit 1924,28 euros,
- ordonné le remboursement par la SCP Nicole CHENE LOZACH, Pierre MARGOLLE, [E] [K] et Stéphane BERTOUX aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du code du travail,
-condamné la SCP Nicole CHENE LOZACH, Pierre MARGOLLE, [E] [K] et Stéphane BERTOUX aux dépens de l'instance.
La SCP Nicole CHENE LOZACH, Pierre MARGOLLE, [E] [K] et Stéphane BERTOUX devenue la SCP Pierre MARGOLLE, Stéphane BERTOUX, Hannan GUENDOUZ et [L] [V] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 27 février 2020.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2021 au terme desquelles la SCP Pierre MARGOLLE, Stéphane BERTOUX, Hannan GUENDOUZ et [L] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions et de :
- dire et juger que le licenciement de Mme [Z] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que Mme [Z] [W] a été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail,
- dire et juger que les demandes formulées par Mme [Z] [W] sont mal fondées,
En conséquence,
- débouter Mme [Z] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [Z] [W] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [Z] [W] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCP Pierre MARGOLLE, Stéphane BERTOUX, Hannan GUENDOUZ et [L] [V] expose que :
- Compte tenu de l'organisation de la SCP autour de deux pôles (le pôle rédaction d'actes comprenant les services famille, immobilier et entreprise / et le pôle Conseil comprenant le service conseil en stratégie patrimoniale, le service négociation et le service gestion-location-syndic de copropriété), Mme [W] travaillait exclusivement avec Maître [K], au sein du Pôle rédaction d'actes et plus précisément des services immobilier et entreprise.
- Or, la qualité du travail de Mme [W] qui était plus précisément chargée d'établir les demandes de pièces nécessaires à la rédaction des actes des dossiers de Me [K] et d'assurer la rédaction d'actes simples, s'est progressivement dégradée avec une importante baisse de productivité laquelle a induit une désorganisation du travail de ses collègues et de l'Etude, rendant nécessaire son licenciement pour insuffisance professionnelle liée à une mauvaise qualité de son travail et un niveau de performance insuffisant.
- Nonobstant l'ancienneté de 5 ans de la salariée, le licenciement de Mme [W] est, tout d'abord, justifié par ses carences dans le montage des dossiers qui lui incombait conformément à la procédure mise en place dans le cadre de la certification ISO 9001, l'intéressée se déchargeant sur d'autres clercs rédacteurs de ses demandes de pièces à l'ouverture des dossiers.
- L'insuffisance professionnelle se trouve également caractérisée par le faible niveau de performance de Mme [W] qui effectuait une faible quantité d'actes, de l'ordre de quelques dizaines, là où les autres clercs en effectuaient entre 130 et 200 par an. Elle s'absentait également régulièrement de son poste de travail sans motif légitime, servant, en réalité, d'accompagnatrice personnelle de Me [K] lequel ne comptabilisait pas les 2/3 du portefeuille clients de la SCP, comme en atteste le chiffre d'affaires limité dudit associé.
- L'insuffisance professionnelle n'est, en outre, pas une faute, de sorte que les dispositions afférentes à la prescription des faits fautifs ne sont pas applicables.
- Par ailleurs, Mme [W] fournissait également un travail de qualité déplorable en ne respectant pas les normes de l'étude concernant la gestion des dossiers jusqu'à leur clôture, en ne clôturant pas les dossiers dans un délai maximum de trois mois à compter du retour des dossiers après réalisation des formalités et en ne restituant pas leurs pièces aux clients, conduisant alors les associés de l'étude à y procéder par eux-mêmes.
- La salariée commettait également des erreurs dans le calcul des frais et émoluments et omettait de restituer des soldes créditeurs aux clients.
- Les attestations produites par Mme [W] ne permettent pas de justifier de ses prétendues qualités professionnelles, émanent pour certaines de clients pour lesquels un solde créditeur n'avait jamais été reversé et doivent, en outre, être rejetées compte tenu de leur non-conformité avec les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
- Et si Mme [W] n'a pas fait l'objet d'entretiens individuels annuels au-delà de mai 2012, cette carence est exclusivement imputable à Me [K] lequel s'en était attribué la responsabilité mais n'en a finalement réalisé aucun.
- En outre, l'existence de liens extra-professionnels entre Me [K] et Mme [Z] [W] doit conduire à relativiser l'objectivité de la lettre de recommandation établie par ce dernier.
- Le licenciement de Mme [W] présente bien une cause réelle et sérieuse.
- Par ailleurs, concernant la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, celle-ci n'est pas due et doit être calculée sur le salaire de base de l'intéressée et non son salaire de référence incluant un 13ème mois, les calculs opérés par l'intimée étant, en outre, erronés.
- Subsidiairement, dans le cas où le licenciement de Mme [W] serait jugé sans cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts accordés ne sauraient excéder 6 mois de salaire, faute de preuve par la salariée de la réalité et de l'ampleur du préjudice subi.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2020, dans lesquelles Mme [Z] [W], intimée et appelante incidente demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'ARRAS le 27 janvier 2020 en ce qu'il a:
- Déclaré le licenciement de Madame [W] sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la SCP CHENE-LOZACH-MARGOLLE-[K]-BERTOUX à payer à Madame [W] les sommes suivantes:
' 80.18 € au titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 8.02 €
' 1 500.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Débouté la SCP CHENE-LOZACH-MARGOLLE-[K]-BERTOUX de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Précisé que conformément aux dispositions des articles 12341-6 et 1231-7 du Code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande de réception de la convocation du défendeur devant le Bureau de Conciliation soit le 26 juillet 2017 pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme
- Dit qu'en application des dispositions de l'article R1454-28 du Code du travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de 9 mois de salaires pour les sommes visées à l'article R1454-15 du Code du travail, calculés sur la base du salaire moyen des 3 derniers mois soit 1 924.28 €
- Ordonné le remboursement par la SCP CHENE-LOZACH-MARGOLLE-[K]-BERTOUX prise en la personne de son représentant légal, aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement par le tribunal dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du Code du travail
- Condamné la SCP CHENE-LOZACH-MARGOLLE-[K]-BERTOUX aux dépens de l'instance.
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'ARRAS le 27 janvier 2020 en ce qu'il a limité à la somme de 12 500.00 € le montant de l'indemnité octroyée à Madame [W] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence
- Constater, dire et juger que le licenciement de Madame [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Condamner la SCP Nicole CHENE-LOZACH, Pierre MARGOLLE, [E] [K] et Stéphane BERTOUX, devenue la SCP MARGOLLE, BERTOUX, GUENDOUZ & [V], au paiement des sommes suivantes:
- 80.18 € à titre de rappel de l'indemnité compensatrice de préavis
- 8.02 € au titre des congés payés y afférents
- 25 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dire et juger que les créances de nature salariale emporteront intérêts au taux légal à compter de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation
- Constater, dire et juger que les créances de nature indemnitaire emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- Condamner la SCP Nicole CHENE-LOZACH, Pierre MARGOLLE, [E] [K] et Stéphane BERTOUX, devenue la SCP MARGOLLE, BERTOUX, GUENDOUZ & [V] au paiement d'une somme de 3 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la SCP Nicole CHENE-LOZACH, Pierre MARGOLLE, [E] [K] et Stéphane BERTOUX, devenue la SCP MARGOLLE, BERTOUX, GUENDOUZ & [V], aux éventuels frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme [Z] [W] soutient que :
- En sa qualité de collaboratrice directe de Me [K] , elle devait assumer une charge de travail trop importante, notamment au regard des attributions conséquentes du notaire avec lequel elle travaillait exclusivement et qui comptabilisait 2/3 des portefeuilles clients de l'étude notamment concernant la gestion locative, étant précisé que ledit notaire était le seul à ne pas disposer d'une secrétaire.
- Ses missions dépassaient, ainsi, le cadre contractuel et les fonctions classiques d'un clerc, ayant en charge la rédaction d'un acte mais également le montage des dossiers, la gestion des appels téléphoniques et des mails clients puis, en assistance avec Me [K], la gestion du portefeuille clients, le conseil, la gestion du patrimoine, la réception des clients et les rendez vous extérieurs.
- Le licenciement dont elle a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que l'historique contractuel et l'absence de tout reproche, de toute sanction ou alerte antérieure, démontrent que l'employeur était pleinement satisfait de la salariée, comme en atteste l'unique entretien annuel réalisé le 9 mai 2012.
- Me [K] n'a jamais fait état d'une quelconque difficulté, ayant, en outre, refusé de signer la lettre de licenciement et remis une lettre de recommandation à l'intention de son assistante.
- Elle n'était ni suivie ni accompagnée par les autres associés de l'étude, pourtant seuls signataires de la lettre de licenciement lequel s'inscrit en réalité dans un litige entre associés et donc sur des motifs subjectifs, ce d'autant qu'elle avait validé tous ses diplômes préparés dans le cadre du contrat de professionnalisation et que des témoignages attestent de la satisfaction de plusieurs clients.
- Concernant le montage des dossiers, elle était celle des clercs qui était amenée à effectuer le plus grand nombre de montages de dossiers, au sein desquels aucune difficulté ne se trouve établie, l'employeur n'apportant aucun élément objectif et matériellement vérifiable relatif à de prétendues carences dans le montage des dossiers et les demandes de pièces.
- Concernant le niveau de performance et les actes établis, aucune comparaison ne peut être faite avec les autres clercs dont les fonctions n'étaient pas comparables avec les siennes, étant précisé qu'elle avait également la charge des dossiers en participation.
- La charge de travail diffère, en outre, en fonction de la politique poursuivie par chaque associé, Me [K] souhaitant conserver avec l'aide de sa collaboratrice la maitrise totale du suivi du dossier.
- Ainsi, compte tenu de son poste, de la variété de ses fonctions (montage de dossiers, rédactions d'actes, réception de la clientèle, élaboration de dossiers de stratégie patrimoniale pour des clients importants...) son rôle ne pouvait être cantonné au nombre d'actes rédigés, contrairement aux clercs rédacteurs d'actes.
- Concernant les tâches d'assistanat de Me [K], l'intéressé n'a jamais mis en cause ses compétences professionnelles ni la qualité de son travail.
- Le licenciement pour insuffisance professionnelle est, par conséquent , sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à des dommages et intérêts, ce compte tenu de la période de chômage de 12 mois consécutive à ce licenciement, outre un CDD de 9 mois, soit la somme de 25 000 euros.
- Elle a également droit au paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, le salaire mensuel brut de base devant inclure la prime de 13ème mois, outre une indemnité procédurale.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
En outre, si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 16 septembre 2015 que Mme [Z] [W] a été licenciée pour insuffisance professionnelle en lien avec une mauvaise qualité de son travail et un niveau de performance insuffisant au titre de son poste d'assistante de Me [K] impliquant l'établissement des demandes de pièces nécessaires à la rédaction des actes des dossiers de ce dernier ainsi que la rédaction d'actes simples.
Avant d'examiner les différentes insuffisances alléguées dans ladite lettre, il importe d'exposer le parcours de Mme [Z] [W] au sein de l'étude de notaires.
L'intéressée a, en effet, été engagée dans le cadre de deux contrats de professionnalisation successifs à compter du 1er octobre 2010 et jusqu'au 30 septembre 2012. Puis, elle a signé un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au 1er octobre 2012, ce en qualité de clerc (assistante).
Il n'est pas contesté que, dans un premier temps, la salariée a été affectée auprès de différents notaires et services avant de travailler exclusivement pour Me [E] [K], dans d'autres services.
Il ressort, ainsi, que la SCP composée de 5 notaires associés, se trouvait organisée autour de deux pôles, d'une part, le pôle rédaction d'actes comprenant les services famille, immobilier et entreprise et, d'autre part, le pôle Conseil comprenant le service conseil en stratégie patrimoniale, le service négociation et le service gestion-location-syndic de copropriété, outre des services généraux incluant l'accueil informatique et prestataires, la comptabilité et les formalités-archivages.
L'analyse de l'organigramme de l'étude produit aux débats permet de constater que Maître [K] avait en charge les services immobilier et entreprise du Pôle rédaction des actes et le service conseil en stratégie patrimoniale du Pôle conseil, assisté en cela exclusivement de Mme [Z] [W], en qualité de clerc.
A ce titre, celle-ci se trouvait notamment chargée d'établir les demandes de pièces nécessaires à la rédaction des actes des dossiers de Me [K] et d'assurer la rédaction d'actes simples.
Concernant le premier manquement allégué dans la lettre de licenciement, celui-ci concerne le montage des dossiers et les demandes de pièces.
A cet égard, il résulte de captures d'écran concernant 10 ventes et 1 succession qu'alors que ces actes relevaient du travail de Me [K], ils ont, en réalité, été gérés par d'autres clerc que Mme [Z] [W], pris en la personne de Mme [T] [U] ou Mme [B] [R], alors même que l'intimée était exclusivement attachée au service dudit notaire.
Ainsi, Mme [T] [U] atteste qu'en sa qualité de clerc de notaire (rédacteur), arrivée en même temps que Mme [W], elle était chargée d'assurer le suivi des dossiers tant en droit de la famille qu'en droit immobilier, et de rédiger les actes afférents aux dossiers qui lui étaient confiés, après avoir été instruits au préalable par les clercs assistantes telles que l'intimée. Cette clerc assistante décrit, ainsi, les faits suivants : « Mme [Z] [W], assistante de Me [K], avait pour mauvaise habitude de me confier les dossiers vides de toutes pièces à l'exception de celles produites par les clients à charge pour moi d'en faire la demande moi-même auprès des différents organismes. C'est la raison pour laquelle la plupart des dossiers dont j'assurais le suivi pour Me [K] ne comportent aucune référence à [Z] [W] dans la mesure ou les ayant constitués moi-même je ne voulais pas qu'elle en récolte les lauriers. A plusieurs reprises, je lui ai fait la réflexion tout en restant cordiale puisque ce n'était pas le but, pour que les dossiers me soient confiés complets car en effet, cela constituait une perte de temps considérable (en moyenne deux heures pour demander les pièces d'un dossier de succession). Et visiblement cela ne lui a pas plu car entre mars 2013 (retour de mon congé maternité) et son départ je n'ai plus eu aucun dossier à suivre pour Me [K] ».
Ces insuffisances dans le montage des dossiers se trouvent, en outre, confortées par le témoignage de Mme [B] [R], également clerc de notaire, laquelle indique : « Les dossiers dont elle avait la charge et qui devaient nous être transmis étaient bâclés et elle ne respectait pas les procédures mises en place à l'étude. (...) Elle ne remplissait aucune des fonctions liées au poste d'assistante au sein de l'étude et était sans doute plus l'assistante personnelle de Me [K] qu'une véritable collaboratrice ».
Certaines captures d'écran concernant des actes traités par Mme [Z] [W] démontrent également le caractère incomplet de certains dossiers lesquels pouvaient ne pas mentionner l'adresse même du bien vendu (ex de l'adjudication du Centre Hospitalier d'[Localité 3]) ou ne faisaient pas état de ce qu'ils étaient traités par Mme [W], ne comportant aucune mention concernant l'identité du clerc assistant en charge du dossier.
La lettre de licenciement fait également état au titre du non-respect des procédures internes du fait pour Mme [Z] [W] de ne pas assumer totalement la prise des appels téléphoniques pour le compte de Me [K] en en renvoyant une partie sur les autres collaboratrices.
Cet élément se trouve conforté par les attestations précitées (ex de Mme [B] [R] : « Par ailleurs, [Z] n'accordait que très peu d'importance à son travail ne répondant jamais au téléphone, préférant laisser cela à sa collègue et voisine de bureau pendant qu'elle s'occupait sur son ordinateur portable personnel. En plus de ne pas prendre les appels, elle ne rappelait pas les clients qui n'avaient de cesse de la relancer ») mais également par le témoignage de Mme [A] [Y] née [F], assistante, laquelle indique qu'à compter du 1er septembre 2014, l'ensemble des assistantes a occupé à mi temps le poste d'hôtesse d'accueil, l'intimée étant souvent impossible à joindre et « ne daignait pas prendre les appels » qui devaient alors être redirigés vers sa voisine de bureau.
Concernant l'insuffisance liée au faible niveau de performance de Mme [Z] [W], la SCP produit 4 fiches intitulées « résultat de l'exercice par rapport aux objectifs à fin » qui reprennent notamment pour chaque année entre 2011 et 2015 au travers de tableaux le nombre d'actes réalisés, les produits financiers induits et le nombre de comptes ouverts de l'intimée.
A cet égard, il est relevé que le nombre d'actes réalisés par Mme [Z] [W] n'a jamais cessé de baisser entre 2011 et 2015 passant de 50 actes en 2011, à 47 en 2012 mais surtout à 25 en 2013 puis 20 en 2014 et 2015 (année incomplète) soit une diminution de 60% entre 2011 et 2014.
Par ailleurs, ces tableaux révèlent également le non-respect par la salariée des procédures liées à la clôture des comptes créditeurs non mouvementés depuis plus de 3 mois. Sur ce point, le compte rendu d'audit interne relatif au référentiel ISO 9001, produit par l'intimée fait état de manière générale d'une non-conformité mineure à cet égard mais des efforts fournis et de la volonté affichée par l'étude pour y remédier avec une diminution de 1 millions d'euros à 463 000 euros de comptes créditeurs non mouvementés et non consignés depuis plus de 3 mois.
Or, là encore, les tableaux précités font état, contrairement à la politique de l'étude, d'un accroissement considérable du nombre de comptes ouverts créditeurs avec un nombre de 48 en 2015, là où en 2012 ce nombre n'était que de 29.
Et si, pris isolément ce manquement est qualifié de « mineur » par le cabinet d'audit, il en va différemment lorsque ledit manquement s'inscrit dans une insuffisance plus générale au regard des procédures de l'étude.
Enfin, l'employeur communique un tableau récapitulatif de la production des actes par clerc nommément identifié duquel il résulte notamment pour les années 2014 et 2015 que Mme [W] disposait du nombre d'actes le plus faible (20) parmi les clercs de l'étude qui dépassaient tous en 2015 la centaine d'actes. Ces résultats doivent, certes, être relativisés par rapport à la nature des fonctions de clerc assistante occupées par Mme [Z] [W] qui n'était, toutefois, pas la seule à occuper un poste de clerc assistante parmi les clercs rédacteurs, ce qui ne justifie pas d'un tel écart.
Là encore, une insuffisance dans le niveau de performance et des actes se trouve établie.
Par ailleurs, concernant le manque de qualité du travail fourni par Mme [Z] [W] mis en avant par l'employeur dans la lettre de licenciement, la SCP justifie de plusieurs actes dans le cadre desquels la salariée n'a pas exécuté correctement les tâches ressortant des fonctions de clerc assistante pour lesquelles elle avait été engagée.
Ainsi, Mme [Z] [W] a omis d'établir un acte de main-levée d'inscription hypothécaire pour une vente DUPONT/HOLDING FLORE réalisée en juillet 2015 maintenant un compte créditeur ouvert avec une provision de 1200 euros, outre une surestimation des débours provisionnels.
Des erreurs d'addition ont conduit à faire apparaître un solde débiteur jamais réclamé (vente société JPO à société MAAVIC). A l'inverse, parmi les dossiers non clôturés, certains comptes créditeurs auraient dû donner lieu à une restitution au client mais ne l'ont pas été (ex : septembre 2014 : succession de Mme [C] avec un crédit non restitué de 183,90 euros / juin 2014 : vente [O] [D] avec un crédit non restitué de 196,16 euros).
En outre, il est également démontré l'existence d'erreurs dans le calcul des frais et émoluments ayant conduit à réclamer à tort au client une taxe hypothécaire de 1500 euros (ex : succession époux [S] : octobre 2015) ou encore d'omissions liées à l'absence de reversement du prorata de la taxe foncière finalement reversée après réclamation du client (vente époux [J]) ou enfin, d'erreurs dans la taxe des émoluments et la surévaluation des débours (vente SAINTE FAMILLE en novembre 2014).
De la même façon, malgré un crédit de 100 172,07 euros, suite à une vente réalisée en mars 2015 (SCI PHILIPPE / société SPIRICA), le virement du produit de la vente au profit du vendeur n'avait pas été réalisé par Mme [Z] [W], avant son licenciement, sans relance de sa part concernant l'envoi d'un RIB.
De manière générale et au-delà des différentes insuffisances professionnelles sus-évoquées, les témoignages produits par l'employeur attestent de ce que Mme [Z] [W] faisait état de nombreuses sorties injustifiées sur son agenda et prenait de grandes libertés concernant ses horaires de travail adoptant une attitude nonchalante (attestation [H] [I]) et ne parvenant pas à faire son travail d'assistante à l'étude notamment du fait de ses horaires et rendez vous extérieurs (attestation [L] [V]).
De son côté, si Mme [Z] [W] conteste les insuffisances professionnelles alléguées, elle ne démontre pas s'être trouvée dans une situation de surcharge de travail liée à l'activité importante de Me [K], laquelle n'est pas non plus établie, ce alors même que la SCP justifie de faits objectifs, précis et matériellement vérifiables imputables à la salariée.
Par ailleurs, si celle-ci produit des attestations (pour certaines non-conformes aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile mais qui peuvent être prises en compte comme tout élément de preuve) ou courriers de 5 clients ou couple de clients lesquels font état de leur entière satisfaction quant au travail réalisé par ses soins, ces témoignages ne sont pas de nature à remettre en cause les nombreuses pièces produites par l'employeur, en ce que :
-la plupart ne comporte aucune date concernant les actes réalisés avec l'aide de Mme [W],
-l'un d'entre eux fait référence à l'année 2009 au cours de laquelle l'intéressée ne travaillait pas encore au sein de la SCP,
-M. [M] atteste de la grande disponibilité et réactivité de Mme [W], alors même que la liste des comptes clients gérés par celle-ci fait apparaître un crédit à son profit de 436,19 euros depuis avril 2015 (compte n°513823), lequel ne lui avait pas été reversé par l'intéressée avant son départ de l'étude.
Surtout, il s'évince des développements repris ci-dessus que les insuffisances professionnelles de Mme [Z] [W] actées ci-dessus concernaient, pour l'essentiel, le non-respect de procédures internes, l'organisation du travail entre les clercs et la gestion d'une partie de ses attributions par d'autres clercs, lesquels palliaient les difficultés sus-évoquées par leur propre intervention, sans information de la clientèle qui ne pouvait, la plupart du temps, en avoir connaissance.
Enfin si Me [K] avec lequel Mme [Z] [W] travaillait exclusivement, a établi une lettre de recommandation en date du 25 juillet 2015 afin de lui permettre d'intégrer un master II Professionnel de droit notarial puis deux attestations dans le cadre de la présente procédure, de nombreuses attestations versées par la SCP décrivent des relations ambigües entre la salariée et ledit notaire dépassant le cadre professionnel, l'intimée accompagnant Me [K] dans la quasi totalité de ses déplacements extérieurs qu'ils soient professionnels ou personnels, lui servant de chauffeur et s'absentant régulièrement momentanément et de façon simultanée avec ledit notaire.
Dans ces conditions, le témoignage de Me [K] ne saurait à lui seul emporter la conviction de la cour, étant, en outre, remis en cause par de nombreuses pièces objectives afférentes à des ventes, actes, extraits de comptes ouverts, liste d'actes et de produits révélant les insuffisances professionnelles reprochées.
De la même façon, il ne peut être reproché à la SCP Nicole CHENE LOZACH, Pierre MARGOLLE, [E] [K] et Stéphane BERTOUX devenue la SCP Pierre MARGOLLE, Stéphane BERTOUX, Hannan GUENDOUZ et [L] [V] l'absence d'entretien annuel, à l'exception de celui réalisé le 29 mai 2012, dès lors que Me [K] avait estimé devoir les réaliser concernant Mme [Z] [W] (alors même que tous les entretiens de l'étude relevaient de la responsabilité d'un autre notaire) mais n'en a jamais effectué aucun.
Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [Z] [W] s'est trouvée dans l'incapacité objective, non fautive et durable, d'accomplir correctement la prestation de travail de clerc pour laquelle elle était employée caractérisant, ainsi, l'insuffisance professionnelle alléguée.
Le licenciement dont l'intimée a fait l'objet présente, par suite, une cause réelle et sérieuse, de sorte que celle-ci est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé à cet égard.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
Conformément aux dispositions de l'article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraine aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
La dispense de préavis ne doit entrainer pour le salarié aucune diminution des avantages qu'il aurait perçus s'il avait continué de travailler, y compris les primes de fin d'année et de 13ème mois.
En l'espèce, Mme [Z] [W] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2015.
Conformément à l'article 12 de la convention collective nationale du notariat, la durée du préavis applicable à l'intéressée était de trois mois.
Ainsi, en tenant compte de cette prime de 13ème mois et des sommes versées dans le cadre du solde de tout compte, il reste dû à Mme [W] 80,18 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre 8,02 euros au titre des congés payés y afférents.
L'appelante est, par conséquent, condamnée au paiement desdites sommes.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées concernant les intérêts mais infirmées concernant les dépens et les frais irrépétibles.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens ainsi que des frais irrépétibles par elle exposés.
Les demandes respectives d'indemnité procédurale sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes d'Arras sauf en ce qu'il a condamné la SCP Nicole CHENE-LOZACH, Pierre MARGOLLE, [E] [K] et Stéphane BERTOUX à payer à Mme [W] [Z] la somme de 80,18 euros au titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis, outre 8,02 euros au titre des congés payés y afférents et en ce qu'il a précisé les dispositions afférentes aux intérêts ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de Mme [Z] [W] présente une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Mme [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ainsi que des frais irrépétibles par elle exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL