Texte intégral
Du 07 juin 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00352 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2HW
S.C.I. ARILAG
C/
[F] [C] [S], [W] [J] épouse [Y]
- Expéditions délivrées à
Mme [F] [S]
Maître Céline CAZENAVE
- FE délivrée à
Maître Julie L’HOSPITAL
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 juin 2024
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.C.I. ARILAG
RCS BORDEAUX N° 830 252 607
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Julie L’HOSPITAL, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
DEFENDERESSES :
Madame [F] [C] [S]
née le 19 Juillet 1991 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Présente
Madame [W] [J] épouse [Y]
née le 29 Juillet 1963 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Céline CAZENAVE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Avril 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2019, la SCI ARILAG a, par l'intermédiaire de son mandataire, l'Agence E.L.I.T Immobilier 33, donné à bail pour une durée de 6 années à Madame [F] [S] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer révisable mensuel de 600€ et une provision sur charges mensuelle de 10€.
Le même jour, un acte de cautionnement solidaire a été établi au nom de Madame [W] [J] épouse [Y] afin de garantir le paiement des loyers, indemnités d’occupation, réparations locatives, réparations locatives et tous frais éventuels de procédure relatifs au bail susvisé.
Par acte d'huissier du 7 juin 2023, la SCI ARILAG a fait délivrer à Madame [F] [S] un commandement de payer la somme de 3.136,80€ au titre de l'arriéré locatif et un commandement d'avoir à justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs.
La SCI ARILAG a fait dénoncer ledit commandement de payer à Madame [W] [J] épouse [Y] en sa qualité de caution par acte d'huissier du 19 juin 2023.
Par actes introductifs d'instance du 1er février 2024, la SCI ARILAG a fait assigner Madame [F] [S] et Madame [W] [J] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 22 mars 2024 aux fins de :
-La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes
-Constater que la clause résolutoire du contrat de bail liant les parties est acquise depuis le 7 août 2023
-Constater en conséquence la résiliation du bail à compter de cette date
Par conséquent,
- Dire que depuis le 7 août 2023, Madame [S] est occupante sans droit ni titre des lieux qu'elle occupe
-Dire que depuis cette date, Madame [S] est redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer antérieurement réglé, avec revalorisation tel que prévu par le contrat
-Condamner solidairement Madame [S] et Madame [J] épouse [Y] à payer à la SCI ARILAG, à titre provisionnel, la somme de 4.351,85€ assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 24 avril 2023, date de la mise en demeure (à parfaire), correspondant :
-aux impayés de loyers et de charges jusqu'à la résiliation du bail en date du 7 août 2023
-à l'indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges antérieurement payés par Madame [S] et ce, jusqu'à son départ effectif des lieux
-Ordonner l'expulsion de Madame [S] ainsi que de tout occupant de son chef et de tous biens, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier
-Condamner Madame [S], faute de libération des lieux sur première présentation de la décision à intervenir, au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité conventionnelle d'occupation égale à deux fois le loyer quotidien et ceci jusqu'à complet déménagement et restitution des clés
-Condamner solidairement Madame [S] et Madame [J] épouse [Y] à lui payer la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
-Condamner solidairement Madame [S] et Madame [J] épouse [Y] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 juin 2023, de sa signification à la caution en date du 19 juin 2023 et de l'assignation
A l'audience du 22 mars 2024, l'affaire a été renvoyée au 26 avril 2024.
Lors de l'audience du 26 avril 2024, la SCI ARILAG, représentée par son conseil, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 7.785,63€ à la date du 25 avril 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.
Elle fait valoir que le commandement de payer délivré à Madame [S] n'ayant pas été honoré, elle est fondée à solliciter que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire. Elle maintient en outre sa demande concernant le défaut d'assurance jusqu'à justification. Elle soutient que la caution doit être condamnée solidairement avec la locataire au paiement de l'ensemble des sommes qui seront mises à sa charge. Elle fait valoir qu'il convient d'écarter les demandes de Madame [J] épouse [Y] et de condamner cette dernière au titre de son engagement de caution solidaire, parfaitement valable.
Elle précise d'une part, qu'elle est une société familiale et que d'autre part, Madame [J] épouse [Y] échoue à expliquer en quoi la qualité de créancier professionnel de la SCI ARILAG, même à la considérer caractérisée, rendrait nul son engagement de caution, aucune disposition légale ni jurisprudentielle n’étant versée aux débats pour justifier une demande de nullité de l'engagement de caution.
En défense, Madame [F] [S] comparaît et fournit le justificatif du contrat d'assurance. Elle expose qu'il n'y a plus personne chez elle ; qu'elle souhaite quitter le logement précisant être à la recherche d'un logement social. Elle formule une demande de délai pour quitter les lieux jusqu'au début du mois de juin. Elle indique qu'on lui a pris ses enfants et qu'elle est sans emploi.
En défense, Madame [W] [J] épouse [Y], représentée par son conseil, sollicite du juge saisi de :
-Juger que le contrat de cautionnement est nul
-Débouter la SCI ARILAG de ses demandes, fins et conclusions à son endroit
-Condamner la SCI ARILAG à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Elle demande au juge de céans de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement sur le fondement de l'article L341-2 du Code de la consommation. Elle soutient qu’elle est une personne physique ; que la mention manuscrite ne figure pas sur l'acte de cautionnement et que la SCI ARILAG est un créancier professionnel. Elle fait valoir qu'en l'absence de respect du formalisme imposé par le Code de la consommation, le contrat de cautionnement est nul et qu'il ne pourra y avoir de condamnation solidaire. Subsidiairement elle observe que sa contestation est sérieuse.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 7 juin 2024.
En cours de délibéré, Maître Céline CAZENAVE, conseil de Madame [W] [J] épouse [Y], a adressé au juge, le 26 avril 2024, un courrier aux termes duquel elle indique que le raisonnement tenu sur le fondement de l'article L341-2 de l'ancien code de la consommation repose sur l'article L331-1 du Nouveau code de la consommation en sa version du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 qui le remplace.
Par courrier du 29 avril 2024 et en réponse à la note en délibéré de Maître CAZENAVE, Maître Julie L'HOSPITAL, Conseil de la SCI ARILAG, précise que l'article L331-1 du Code de la consommation supprime bien le caractère obligatoire de la mention manuscrite du cautionnement souscrit auprès d'un créancier professionnel, qui n'était donc pas, pour les actes souscrits entre le 1er juillet 2016 et le 1er janvier 2022, prescrite à peine de nullité de l'engagement de caution à la différence de ce que prévoyait l'ancien article L341-2 du Code de la consommation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 2 février 2024 soit au moins six semaines avant l’audience du 22 mars 2024.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée en date du 8 juin 2023.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7g) de la loi précitée prévoit également l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d'assurance.
Par acte d'huissier de Justice du 7 juin 2023, la SCI ARILAG a fait délivrer à Madame [S] un commandement d’avoir à produire l’attestation de cette assurance conformément aux dispositions de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée au bail. Il reproduit les dispositions de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989. En l'occurrence, Madame [S] a produit lors des débats le justificatif selon lequel elle a souscrit une assurance couvrant les risques locatifs au jour du commandement ou dans le délai d’un mois suivant celui-ci, le document fourni mentionnant une assurance du 5 mai 2023 au 2 mai 2024. La SCI ARILAG sera déboutée de sa demande de constat de la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance.
La SCI ARILAG a également fait signifier à Madame [S] un commandement d’avoir à payer la somme de 3.136,80€ au titre des loyers échus suivant exploit du 7 juin 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Le 19 juin 2023, le commandement de payer a été dénoncé à Madame [J] épouse [Y].
Madame [S] et Madame [J] épouse [Y] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 7 juin 2023, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 8 août 2023, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 8 août 2023.
Au vu des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, à défaut pour la locataire de démontrer qu'elle est en situation de régler sa dette locative et à défaut d’avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, il ne pourra être accordé de délais de paiement à Madame [S].
De même, en application de l'article 24 VII de la loi précitée, à défaut d’avoir été sollicité et à défaut pour la locataire d'avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit ne peuvent pas être suspendus par la juridiction de céans.
Dès lors, Madame [S] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 8 août 2023, ce qui constitue pour la SCI ARILAG un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.
Sur la provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI ARILAG produit un décompte actualisé à la date du 25 avril 2024 selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 7.785,63€, mai 2024 inclus, cette dernière échéance n’étant néanmoins pas exigible au jour du décompte, ce qui en ramènerait le solde à 7.132,82 euros, mois d’avril inclus.
Cependant, ce décompte intègre des sommes qu'il convient de déduire de cette créance à savoir les frais de relance (20€ x 2 = 40€), qui ne peuvent être imputés au locataire, ainsi que les frais de remplacement de serrures et poignée à hauteur de 396,92€ dont il n’est pas établi de façon incontestable qu’ils soient imputables à une faute de la locataire et par suite qu’elle en soit redevable.
Pour le surplus, cette créance n'étant pas sérieusement contestée et contestable, Madame [S] sera donc condamnée au paiement de la somme de 6.695,90€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 25 avril 2024 – échéance du mois d’avril 2024 incluse.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l'indemnité d'occupation
Au regard de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, la SCI ARILAG est fondée à demander le paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de Madame [S], devenue occupante sans droit ni titre à compter du 8 août 2023. Cette indemnité doit correspondre au préjudice réel que subit le bailleur, c'est-à-dire à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de la faculté de disposer de son bien.
Il en découle qu'une indemnité réclamée auprès du juge des référés au-delà du montant du loyer se heurte à une contestation sérieuse. La SCI ARILAG sera donc déboutée de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation égale à deux fois le loyer quotidien.
Dès lors, Madame [S], sera condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (652,81€ par mois à la date de l'audience) à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la caution
Aux termes du dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable du 25 novembre 2018 au 1er janvier 2022, la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En outre, il est de jurisprudence constante que le cautionnement relatif à un bail d'habitation étant spécifiquement régi par l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les articles L341-1 à L341-3, L341-5 et L341-6 du Code de la consommation, renumérotés article L331-1 et suivants du Code de la consommation, ne lui sont pas applicables. Aussi, l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit un régime spécial du cautionnement sans distinction selon la qualité de professionnel ou non du bailleur.
En l'espèce, Madame [J] épouse [Y] demande à ce qu'il soit jugé que le contrat de cautionnement est nul arguant de l'absence de respect du formalisme imposé par le Code de la consommation, le cautionnement de Madame [J], personne physique, ayant été fait envers un créancier professionnel.
A titre liminaire, il doit être relevé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, de prononcer la nullité d'un acte de cautionnement ou son inopposabilité mais qu'un tel moyen peut devant ce juge être examiné sur le point de savoir s'il constitue une contestation suffisamment sérieuse faisant obstacle à l'allocation d'une provision. En conséquence, la demande tendant à juger par le juge des référés la nullité de l'acte de cautionnement n’entre pas dans ses pouvoirs et doit être rejetée.
En tout état de cause, le contrat conclu entre la SCI ARILAG et Madame [F] [S] le 28 juin 2019, objet du présent litige, est un contrat de bail d'habitation-résidence principale lequel est expressément soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Partant, seul l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 a vocation à s'appliquer en l'espèce.
Il résulte de l'acte de cautionnement du 28 juin 2019 que Madame [J] épouse [Y] a signé l'acte faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa de l'article 22-1. L'acte de cautionnement satisfait aux exigences de l'article 22-1 alinéas 5 et 6 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version applicable au jour de la signature du contrat de cautionnement de telle manière que cet acte est régulier et que Madame [J] épouse [Y] est mal fondée à en contester la validité.
S'agissant du montant dû par Madame [J] épouse [Y], l'acte de cautionnement du 28 juin 2019 stipule que cette dernière s'est engagée pour un montant maximum de 43.920€ et en outre qu’elle s’est obligée solidairement au paiement des indemnités d’occupation.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et au vu du plafond maximum d'engagement, l’obligation au paiement de la créance réclamée par la SCI ARILAG à Madame [J] épouse [Y] est incontestable. Par conséquent, Madame [J] épouse [Y] sera tenue solidairement au paiement des sommes dues par Madame [S] à hauteur de 6.695,90 €, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir, dans la limite de son engagement, soit jusqu’au 27 juin 2025.
Sur la demande reconventionnelle émise par Madame [S] au titre de l'octroi de délais pour quitter les lieux
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En outre, l’article L. 412-4 du code précité précise, quant à lui, que la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [S] sollicite l'octroi de délai de grâce jusqu'au début du mois de juin 2024 pour quitter les lieux expliquant qu'elle est à la recherche d'un logement social, qu'on lui a pris ses enfants et qu'elle est sans emploi.
Si Madame [S] soutient être à la recherche d'un logement social, elle ne produit aucune pièce démontrant qu'elle a effectué des démarches. Il résulte en outre de ses déclarations corroborées par celle de Madame [J] épouse [Y] que ses enfants ne vivent plus au domicile. Par ailleurs, Madame [S] réclame un délai pour quitter les lieux jusqu'au début du mois de juin 2024. Or, l'affaire étant mise en délibéré au 7 juin 2024, elle aura d'ores et déjà bénéficié des délais sollicités. Partant, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 7 juin 2023 ainsi que le coût de la dénonce de ce commandement à Madame [J] épouse [Y] le 19 juin 2023, ces frais antérieurs à l'engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci, étant ici rappelé que les frais d'assignation sont des débours tarifés compris dans les dépens. Ceux-ci seront donc mis solidairement à la charge de Madame [S] et Madame [J] épouse [Y].
Condamnée aux dépens, Madame [J] épouse [Y] sera déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement Madame [S] et Madame [J] épouse [Y] à verser à la SCI ARILAG la somme de 700€.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que la SCI ARILAG a régulièrement mis en œuvre la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges par commandement de payer en date du 7 juin 2023 ;
CONDAMNONS Madame [F] [S] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 6] ;
REJETONS la demande de délais pour quitter les lieux formée par Madame [F] [S] ;
AUTORISONS, à défaut pour Madame [F] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par Madame [W] [J] épouse [Y] tendant à juger que le contrat de cautionnement est nul ;
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (652,81€ par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS solidairement Madame [F] [S] et Madame [W] [J] épouse [Y] à verser à la SCI ARILAG la somme de 6.695,90€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 25 avril 2024 – échéance du mois d’avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [F] [S] à payer à la SCI ARILAG, à compter du 1er mai 2024 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [W] [J] solidairement au paiement de ces indemnités d’occupation courant à compter du 1er mai 2024 jusqu’au 27 juin 2025 au plus tard ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ;
DEBOUTONS Madame [W] [J] épouse [Y] de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [F] [S] et Madame [W] [J] épouse [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 7 juin 2023, de son dénoncé à la CCAPEX ainsi que le coût de la dénonce de ce commandement à la caution en date du 19 juin 2023 ;
CONDAMNONS solidairement Madame [F] [S] et Madame [J] épouse [Y] à payer à la SCI ARILAG une indemnité de 700€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX