Texte intégral
N° RG 22/03833 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHIP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 16 Novembre 2022
APPELANTE :
S.A. CONFORBAIE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie pierre OGEL de la SCP GARRAUD OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [N] (la salariée) a été engagée par la SA Conforbaie (la société) en qualité d'employée administrative par contrat à durée déterminée (CDD) du 25 septembre 2019 à temps plein, lequel a été renouvelé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la plasturgie.
Par lettre du 8 mars 2021, Mme [X] [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 mars 2021.
Le 19 mars 2021, les parties ont signé une rupture anticipée manuscrite du contrat de travail à durée déterminée à cette même date.
Le jour même, la salariée a fait part de sa volonté de se rétracter et que la relation de travail se poursuive.
Le 2 avril 2021, la SA Conforbaie a confirmé à Mme [X] [N] que la rupture était conforme à l'accord signé entre les deux parties et que sa réintégration n'était donc pas possible.
Par requête du 21 mai 2021, cette dernière a alors saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe qui, par jugement du 16 novembre 2022, a :
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 1 848,02 euros,
dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 848,02 euros,
indemnité de licenciement : 716,80 euros,
indemnité de préavis : 1 848,02 euros,
congés payés y afférents : 184,80 euros,
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 700 euros,
Le 29 novembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 30 mai 2023, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du dol,
- l'infirmer pour le surplus,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée (CDI),
- débouter Mme [X] [N] de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions signifiées le 17 mai 2023, la salariée demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
par conséquent,
- condamner la société à lui payer :
indemnité de requalification : 1 848,02 euros,
dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 848,02 euros,
indemnité de licenciement : 716,80 euros,
indemnité de préavis : 1 848,02 euros,
congés payés y afférents : 184,80 euros,
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 700 euros,
y ajoutant,
- condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il s'infère des conclusions de l'intimée que celle-ci n'a pas repris dans son dispositif, sa prétention tendant à se voir allouer la somme de 3 696,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande à ce titre.
Sur la requalification du CDD en CDI
L'article L. 1242-12- 1° du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2.
L'employeur ne discute pas que le CDD de remplacement signé avec l'intimée ne comporte pas la qualification professionnelle du salarié remplacé et conclut que « la requalification est relativement indiscutable ».
En effet, il est constant que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 1242-2 du code du travail, ci-dessus rappelé.
Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont requalifié le CDD en CDI, la décision déférée étant confirmée sur ce chef ainsi que sur le montant de l'indemnité de requalification allouée, lequel ne s'est pas discuté.
En outre, et en application de l'article L. 1245-1 du même code, il est également constant que par l'effet de la requalification du contrat à durée déterminée, la salariée est réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et est en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date.
Au surplus, il n'est pas discuté que la rupture anticipée résultant de l'article L. 1243-1 du code du travail est propre au CDD et n'est pas un mode de rupture du CDI.
Dans ces conditions et compte tenu de l'effet rétroactif considéré, l'appelante ne peut valablement soutenir que la requalification opérée est sans effet sur « l'acte juridique » ultérieur résultant de la volonté non équivoque de la salariée de rompre le contrat de travail.
Par conséquent, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le contrat de travail liant les parties avait été valablement rompu par la rupture anticipée signée par les parties, alors même que la rupture est intervenue sans respect des dispositions légales applicables au CDI, de sorte qu'il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est infirmée sur ce chef et également en ce qu'elle a alloué des dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, eu égard aux dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail ne prévoyant pas l'octroi d'une telle indemnité en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, le jugement déféré est confirmé en ses autres dispositions relatives aux indemnités de licenciement et compensatrice de préavis ainsi qu'aux congés payés afférents à cette dernière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dieppe sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et aux dépens,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail liant les parties est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
Condamne la société à payer à Mme [X] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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