Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 07 MAI 2024
N° 13 - 5 PAGES
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00411 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUPD
Nous, M-M CIABRINI, Conseiller à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 20 mars 2024 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [P] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Ophélie GIRARD, avocat au barreau de BOURGES, agissant sur commission d'office,
APPELANT suivant déclaration du 30/04/2024
II - UDAF DE LA NIEVRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant,
M. LA DIRECTRICE DU CH [7]
[Adresse 3]
non comparante,
INTIMÉS
Ordonnance du 07 MAI 2024
N° 13 - page 2
La cause a été appelée à l'audience publique du 06 Mai 2024, tenue par MME CIABRINI, conseiller, assistée de MME SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME CIABRINI a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 07 Mai 2024 à 14 H par mise à disposition au greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu la décision rendue le 18 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nevers ;
Vu la déclaration d'appel de M. [B], effectuée par lettre recommandée reçue le 26 avril 2024 au greffe de la cour ;
Vu l'avis motivé du Dr [I] en date du 2 mai 2024 concluant à la nécessité de maintenir la prise en charge en ambulatoire de M. [B] en la forme actuelle d'un programme de soins ;
Vu l'avis mensuel émis par le Dr [J] en date du 15 avril 2024 concluant à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques dont bénéficie M. [B] sous la forme prévue au 2° de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions de M. le Procureur général en date du 2 mai 2024 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'audience tenue le 6 mai 2024 à la cour d'appel de Bourges durant laquelle Me [W] a représenté M. [B], non comparant ;
Aux termes de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique,
I.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Ordonnance du 07 MAI 2024
N° 13 - page 3
Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11.
L'article 3211-12, I, du même code énonce que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention.
L'article L3212-1 du même code prévoit que
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Ordonnance du 07 MAI 2024
N° 13 - page 4
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Sur ce,
En l'espèce, il ne résulte tout d'abord de l'examen des pièces versées aux débats aucune irrégularité procédurale.
Quant au fond, il ressort des éléments versés en procédure que M. [B] a été admis en soins psychiatriques, le 15 octobre 2023, puis réintégré le 20 novembre suivant à la suite d'une phlébotomie, avant de faire l'objet d'une prise en charge ambulatoire à l'hôpital de jour de [Localité 6] depuis le 11 décembre 2023, qui s'est depuis lors poursuivie.
M. [B] a sollicité du juge des libertés et de la détention la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il fait actuellement l'objet sous la forme d'un programme de soins.
L'avis motivé du Dr [I] mentionne que M. [B] a commencé d'être suivi par les services de soins psychiatriques en juin 2023, dans un contexte de délire d'empoisonnement, avant d'être placé en programme de soins après une tentative d'autolyse par phlébotomie consécutive à un fléchissement thymique coïncidant avec l'arrêt des traitements. Elle précise que M. [B], actuellement prise en charge à l'hôpital de jour de [Localité 6], respecte son programme de soins mais présente toujours un délire de persécution, se montre par ailleurs réticent à recevoir son traitement bien qu'il l'accepte finalement, et laisse voir un déni complet des troubles dont il est affecté. Le Dr [I] indique que l'état clinique de M. [B] nécessite la poursuite de la prise en charge ambulatoire dont il bénéficie.
L'avis mensuel du Dr [J] confirme la réalité des troubles décrits par sa cons'ur et observe que le déni de ses troubles rend précaire la capacité de M. [B] à consentir aux soins.
Me [W] a été entendue en ses observations dans l'intérêt de M. [B] qu'elle représentait à l'audience.
Ordonnance du 07 MAI 2024
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Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [B] a indiqué ne pas être psychotique, ne pas avoir besoin d'être hospitalisé, avoir réellement été empoisonné bien que les psychiatres ne veulent pas l'admettre, et a précisé que ni l'Aldol, ni l'hospitalisation ne l'empêcheraient de s'auto-mutiler.
Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que bien que son état de santé se soit amélioré depuis son admission initiale en soins psychiatriques en octobre 2023, ce qui a permis de mettre en 'uvre une prise en charge ambulatoire plutôt que sous la forme d'une hospitalisation complète, M. [B] présente toujours des troubles (délire de persécution) dont il n'admet pas la réalité et qui justifient des soins thérapeutiques et médicamenteux auxquels son adhésion n'est pas entière et est décrite comme précaire.
Les conditions d'une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet M. [B] en la forme d'un programme de soins ne peuvent ainsi être jugées réunies en l'état. La décision entreprise sera en conséquence confirmée en son principe.
Par ces motifs,
CONFIRMONS la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée des soins psychiatriques dont fait l'objet M. [P] [B] en la forme d'un programme de soins ;
DISONS que la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont bénéficie M. [P] [B] en la forme d'un programme de soins doit se poursuivre ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
L'ordonnance a été rendue, par M-M CIABRINI, Conseiller, et par A. SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
A. SOUBRANE M-M CIABRINI
Le 07 MAI 2024
Exp par mail à :
- CHS
+ patient à domicile
Exp remise à :
- PG le 07 Mai 2024 à Heures
- JLD NEVERS
Exp envoyée par mail à :
- UDAF de la NIevre
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