Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/05944
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Juliette CROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G725
DÉFENDERESSE
La S.A. ORANGE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Edith LAGARDE-BELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2524
PARTIE INTERVENANTE
La S.E.L.A.R.L. [M] AVOCATS & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Juliette CROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G725
Décision du 28 Mars 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/05944
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 novembre 2019, M. [T] [M] a souscrit auprès de la SA Orange une offre « Orange Open Pro Intense » pour les besoins de son cabinet d'avocats sis [Adresse 3]).
Dans le cadre du transfert de son cabinet au [Adresse 1], toujours à [Localité 2], prévu pour le 4 novembre 2019, M. [T] [M] a pris attache avec la SA Orange en octobre 2019 pour modifier son abonnement en conséquence et cette dernière a alors programmé deux interventions, les 5 et 14 novembre 2019.
Le 26 octobre 2019, la connexion à l'internet et la ligne téléphonique du cabinet ont été interrompues.
Les 28 et 29 octobre 2019, M. [T] [M] a demandé à la SA Orange de résoudre le problème, ce qui l'a conduite à mettre gratuitement à sa disposition deux boîtiers de connexion dits « airboxes ».
La SA Orange a également transféré les appels téléphoniques destinés au cabinet sur la ligne téléphonique personnelle de M. [T] [M].
Le 5 novembre 2019, un technicien s'est présenté dans les nouveaux locaux du cabinet mais n'a pas été en mesure de préparer la ligne et a proposé de programmer une nouvelle intervention.
Se prévalant de ses démarches demeurées infructueuses, M. [T] [M] a, par exploit d'huissier signifié le 9 décembre 2019, fait assigner la SA Orange devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'injonction de remettre ses connexions en service et de se voir accorder une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi.
Selon ordonnance en date du 20 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le rétablissement des services sous astreinte de 100 euros par jours de retard, rejeté la demande de provision et condamné la SA Orange à payer à M. [T] [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Entre-temps, deux interventions ont eu lieu les 13 et 17 décembre 2019 et le transfert des services a été pleinement effectif le 24 décembre 2019.
Se prévalant du retard fautif de son cocontractant, M. [T] [M] a fait assigner la SA Orange devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier en date du 6 juillet 2020, aux fins notamment d'obtenir réparation des préjudices subis.
Selon ordonnance en date du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire, laquelle n'a pas permis de résoudre le litige.
Par conclusions notifiées le 16 mars 2022 par le RPVA, la SELARL [M] & Associés est intervenue volontairement à l'instance.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état notifiées le 23 mars 2022 par le RPVA, M. [T] [M] et la SELARL [M] & Associés ont soulevé le caractère tardif de la notification des conclusions de la SA Orange et sollicité le renvoi de l'affaire à la mise en état et à défaut le rejet de ces conclusions notifiées le 18 mars 2022.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions d'incident notifiées le 23 mars 2022, M. [T] [M] et la SELARL [M] & Associés entendent voir :
« Vu l’article 15 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Il est demandé au Tribunal de :
DIRE ET JUGER que la SA ORANGE a conclu tardivement et hors délai imparti du 17 mars 2022,
En conséquence,
RENVOYER ce dossier à la prochaine audience de mise en état pour conclusions de Monsieur [M] et de la SELARL [M] ET ASSOCIES,
A défaut,
REJETER comme tardives les conclusions d’Orange signifiées le 18 mars 2022,
En tout état de cause,
- DEBOUTER la SA ORANGE de toute demande au titre de l’article 700 du CPC au stade de l’incident, et réserver les demandes au titre des frais irrépétibles dans la décision au fond,
A défaut,
- CONDAMNER la SA ORANGE à verser à Monsieur [M] et de la SELARL [M] ET ASSOCIES, une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles afférent à l’incident causé par la signification tardive des conclusions du défendeur. ».
Aux termes du dispositif de ses conclusions d'incident notifiées le 23 mars 2022 la SA Orange entend voir :
« Vu les dispositions des articles 14 et suivants du code de procédure civile, [...]
1. Dire et juger que, par ses conclusions du 18 mars 2022, la société ORANGE n’a fait qu’user des droits de la défense et en particulier du droit à la contradiction, garantie d’un procès équitable,
En conséquence,
Débouter Maître [T] [M] et la société [M] AVOCATS & ASSOCIES de leurs demandes,
2. Condamner in solidum Maître [T] [M] et la société [M] AVOCATS & ASSOCIES à payer à la société ORANGE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
3. Condamner in solidum Maître [T] [M] et la société [M] AVOCATS & ASSOCIES aux dépens du présent incident. »
L'incident a été évoqué à l'audience de mise en état du 7 avril 2022 à laquelle l'incident a été radié, les parties ont fait valoir leur accord pour que la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure soit réservée et tranchée par le tribunal judiciaire et le calendrier de procédure suivant a été fixé : notification des conclusions le 5 mai 2022 pour la partie demanderesse et le 29 mai 2022 pour la partie défenderesse.
Aucune des parties n'a notifié de conclusions à ces dates.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 16 mars 2022 par le RPVA, M. [T] [M] et la SELARL [M] & Associés entendent voir :
"Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, 328 et suivants du Code de procédure civile,
- RECEVOIR l’intervention volontaire de la SELARL [M] AVOCATS, la disant bien fondée,CONSTATER que la SA ORANGE a manqué à ses obligations contractuelles issues du contrat « ORANGE OPEN PRO OFFICE INTENSE FIBRE » dont est titulaire Monsieur [M] ;
- CONDAMNER la SA ORANGE à indemniser en conséquence Monsieur [M] de la somme de 1 200 euros par jour entre le 26 octobre et le 24 décembre 2019 au titre de son préjudice personnel et atteinte à sa vie privée ;
- CONDAMNER la SA ORANGE à verser à Maître [M] et à la SELARL [M] AVOCATS la somme de 29 000 euros au titre du préjudice économique subi par leur activité en janvier et février 2020 ;
- CONDAMNER la SA ORANGE à payer à Monsieur [M] et à la SELARL [M] AVOCATS la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance."
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2022 par le RPVA, la SA Orange entend voir :
"Vu les dispositions des articles 1134,1147 et 1150 anciens du code civil,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 9 et 16 du code de procédure civile, [...]
A titre principal,
- Dire et juger que la responsabilité de la société ORANGE n’est pas engagée,
En conséquence,
- Débouter Maître [T] [M] et la société [M] AVOCATS & ASSOCIES de l’ensemble de leurs demandes,
[…]
A titre plus subsidiaire,
- Dire et juger que la responsabilité de la société ORANGE est plafonnée,
- Fixer à la somme de 401 € le montant de l’indemnisation qui serait susceptible d’être accordée à Maître [T] [M] et à la société [M] AVOCATS & ASSOCIES ensemble en raison de la coupure du service survenue le 26 octobre 2019,
- Fixer à la somme de 2.406 € le montant de l’indemnisation qui serait susceptible d’être accordée à Maître [T] [M] et à la société [M] AVOCATS & ASSOCIES ensemble en raison du délai de mise en œuvre du service à la nouvelle adresse,
- Débouter Maître [T] [M] et la société [M] AVOCATS & ASSOCIES du surplus de leurs demandes,
[En tout état de cause]
- Condamner in solidum Maître [T] [M] et la société [M] AVOCATS & ASSOCIES à payer à la société ORANGE la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum Maître [T] [M] et la société [M] AVOCATS & ASSOCIES à supporter les entiers dépens."
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries qui s'est tenue le 11 janvier 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur les demandes formulées dans les conclusions dites d'incident
En application de l'article 768 du code de procédure civile, aucune des parties n'ayant notifié de conclusions récapitulatives intégrant les demandes qu'elles avaient formulées au cours de l'incident dont l'examen a été renvoyé au tribunal judiciaire, et ce, alors même qu'elles avaient pour ce faire jusqu'au 5 et 29 mai 2022 et que le tribunal n'est saisi que des dernières conclusions qui lui sont adressées, ces demandes postérieures aux dernières conclusions des parties sont donc réputées avoir été abandonnées.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire
En application des article 328 à 330 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer l'intervention de la SELARL [M] Et Associés recevable en l'absence de contestation en défense.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice économique
M. [T] [M] et la SELARL [M] & Associés concluent au bien-fondé de leurs demandes indemnitaires aux motifs que la responsabilité contractuelle de la SA Orange doit être engagée d'une part du fait l’interruption des services de son abonnement qui aurait dû être résolue dans le délai contractuel de 24 heures et non deux mois, et d'autre part du fait du retard du transfert de ces services aux nouveaux locaux qui résulte d'une carence fautive puisque les locaux étaient raccordés au réseau de la fibre. Ils précisent que cette carence dans la gestion de son dossier est d'autant plus caractérisée qu'en dépit des nombreux appels et courriels, seule la saisine du juge des référés a permis de débloquer la situation. S'agissant des préjudices subis, ils affirment que le cabinet a subi un préjudice économique qu'ils évaluent à la somme de 29 000 euros sur la période de janvier à février 2020 résultant de l'incidence évidente d'une interruption de connexion sur l'activité d'avocat, des déplacements quotidiens des avocats pour se connecter par alternance aux boîtiers et se rendre dans les anciens locaux où la ligne de télécopie demeurait active, du temps consacré à la gestion quotidienne du sinistre et du standard téléphonique hors-service. Ils s'opposent à l'application de toute clause d'exclusion s'agissant de l'exécution de l'obligation principale de la SA Orange.
La SA Orange réfute l'argumentation adverse, contestant avoir commis les fautes qui lui sont reprochées. A cet égard, elle affirme avoir réagi à l’interruption accidentelle des services, qui ne pouvait être résolue à distance, en moins de 48 heures ouvrables en fournissant à M. [T] [M] deux boîtiers de connexion et en transférant les appels sur la ligne de secours renseignée par son client, et ce, conformément aux conditions générales. S'agissant du transfert des services, la SA Orange insiste sur le fait que, malgré la volonté de son client, elle ne s'est pas engagée à ce qu'il soit effectif dès le 4 novembre 2019 ; et ajoute qu'elle a suivi la procédure contractuelle en deux étapes – un premier rendez-vous aux fins de vérification de l'installation et le cas échéant d'identification des travaux nécessaires au raccord des locaux à la fibre et un second rendez-vous pour le branchement et le paramétrage du dispositif – mais que son technicien a constaté que les locaux n'étaient pas raccordés à la fibre des parties communes à l'occasion de son intervention du 5 novembre 2019 ce qui a décalé le calendrier initialement fixé. La SA Orange conclut qu'en tout état de cause les préjudices allégués ne sont ni justifiés ni indemnisables, notamment du fait de la clause d'exclusion stipulée dans les conditions générales qui écarte toute indemnisation de « manque à gagner, perte de chiffre d’affaires, perte de clientèle, atteinte à l’image et/ou à la réputation et perte de données ».
Sur ce,
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l'article 1231-3 du code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En vertu de l'article 1231-4 du code civil, dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
Il s'infère de l'articulation de ces textes avec les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'inexécution ou du retard de l'exécution de l'obligation, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain.
Au cas présent, à supposer les manquements contractuels invoqués en demande établis, dès lors que l'article 21.2 des conditions générales d'abonnement stipule que « Les parties conviennent expressément que la typologie suivante de dommages et/ou préjudices ne pourra donner lieu à indemnisation, que ces derniers aient été raisonnablement prévisibles ou non : manque à gagner, perte de chiffre d’affaires, perte de clientèle, atteinte à l’image et/ou à la réputation et perte de données », alors que le préjudice économique dont se prévalent les demandeurs est fondé sur une perte de chiffre d'affaires et un manque à gagner de sorte qu'il entre dans le champ de cette clause, dont les demandeurs allèguent l'inopposabilité sans toutefois expliquer pour quel motif, la demande indemnitaire formée par ces derniers ne saurait prospérer.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [T] [M] et la SELARL [M] & Associés de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice personnel et de l'atteinte à la vie privée
M. [T] [M] et la SELARL [M] & Associés soutiennent que le transfert des appels sur la ligne personnelle du premier constitue une atteinte à la vie privée du premier dont il résulte un préjudice personnel d'un montant de 1 200 euros par jour entre le 26 octobre et le 24 décembre 2019, du fait des appels incessants sur sa ligne téléphonique personnelle qui ont conduit à son placement en arrêt immédiat de toute activité à partir du 24 décembre 2019. Ils expliquent que ce numéro a été renseigné par erreur et sans l'accord de M. [T] [M] dans les Pages Jaunes. Ils s'opposent à l'application de toute clause d'exclusion s'agissant de l'exécution de l'obligation principale de la SA Orange.
La SA Orange conclut d'une part à l'absence de faute dès lors qu'elle s'est bornée à effectuer le transfert de la ligne sur celle renseignée à cette fin dans le contrat et d'autre part que le préjudice allégué n'est ni justifié ni indemnisable dès lors qu'il n'est pas la conséquence directe de l'interruption de la connexion. Elle précise que le numéro de ligne ne relève pas de la vie privée puisqu'il figurait publiquement sur le site internet des Pages Jaunes dans le cadre de l'activité professionnelle de M. [M].
Sur ce,
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l'article 1231-3 du code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En vertu de l'article 1231-4 du code civil, dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
Il s'infère de l'articulation de ces textes avec les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'inexécution ou du retard de l'exécution de l'obligation, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain.
Aux termes de l'article 9 du code civil, « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Au cas présent, dès lors que les demandeurs reconnaissent dans leurs écritures que le numéro de la ligne de M. [T] [M] figurait sur le site des Pages Jaunes, fût-ce par erreur, qu'il est par ailleurs loisible de le constater sur l'extrait de site internet produit en défense, et que ce site est accessible à tout internaute, il ne peut qu'être considéré que ce numéro ne ressortit pas à la vie privée au sens de l'article 9 susvisé de sorte que le transfert opéré par la SA Orange n'est pas de nature à engager sa responsabilité sur ce fondement.
S'agissant du préjudice personnel allégué qu'il convient de regarder comme un préjudice moral, l'examen de l'arrêt de travail daté du 24 décembre 2019 que produit le demandeur fait mention de « troubles anxio-dépressifs - Epuisement professionnel », sans qu'il ne soit toutefois possible d'établir un lien avec les appels téléphoniques qui ont pu être transférés sur sa ligne téléphonique et dont aucune des pièces produites ne permet d'établir le nombre ni par voie de conséquence leur éventuel caractère démesuré.
Faute de preuve de ce que M. [M] a subi un préjudice d'atteinte à la vie privée ou moral, ses demandes ne sauraient prospérer sans qu'il ne soit nécessaire de rechercher l'éventuelle faute de la SA Orange dans la redirection des appels téléphoniques.
En conséquence, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le surplus des moyens soulevés, il y a lieu de débouter les demandeurs de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que M. [T] [M] et la SELARL [M] & Associés succombent à la présente instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la SA Orange la somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'intervention de la SELARL [M] & Associés ;
DEBOUTE M. [T] [M] et la SELARL [M] & Associés de leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SA Orange au titre du préjudice économique sur la période du mois de janvier au mois de février 2020 ;
DEBOUTE M. [T] [M] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SA Orange au titre du préjudice personnel et d'atteinte à la vie privée ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [M] et la SELARL [M] & Associés à payer à la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par M. [T] [M] et la SELARL [M] & Associés au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [M] et la SELARL [M] & Associés aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2024.
La GreffièreLa Présidente
Erell GUILLOUËTNathalie VASSORT-REGRENY