Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 FEVRIER 2023
N° RG 23/00263 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3VE
Rôle N° RG 23/00263 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3VE
Copie conforme
délivrée le 27 Février 2023
par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
-MP
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention en date du 26 février 2023 à 13h07.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
INTIME
Monsieur [P] [W] alias [C] [X]
né le 22 Décembre 1987 à [Localité 4] (ITALIE)
Ayant pour conseil en première instance Me DRIDI Aziza
Monsieur LE PREFET DU VAR
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 27 février 2023 à 12h15 par Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, greffière.
****
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le 23 février 2023 Monsieur [P] [W] alias [C] [X] a fait l'objet d'un arrêté du préfet duVAR portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 11h10.
La décision de placement en rétention a été prise le 23 février 2023 par le préfet du VAR et notifiée le même jour à 11h10.
Par ordonnance du 26 février 2023 à 13h07, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande formée par le préfet du VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [P] [W] alias [C] [X].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 26 février 2023 à 13h31 .
Le 26 février 2023 à 18h50 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 26 février 2023 ont été faites à :
- Monsieur [P] [W] alias [C] [X] à 17h50
- Me DRIDI Aziza à 16h41
- M. le préfet du VAR à 16h40
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 18h50 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [P] [W] alias [C] [X] ne présente aucune garantie de représentation effective sur le territoire français et représente une menace grave pour l'ordre public dans la mesure où il a été signalé pour des faits de vol en réunion, défaut de passeport, entrée irrégulière en France et a été placé en garde à vue pour violences conjugales.
Il résulte de la procédure que Monsieur [P] [W] alias [C] [X] dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d'une adresse stable et régulière à [Localité 2], ayant changé depuis 2021 à trois reprises de domicile et ayant été interpellé pour avoir exercé des violences sur la personne de son épouse avec laquelle il vit et qu'il a indiqué qu'il ne repartirait pas sans sa famille dans son pays d'origine.
Il apparaît par ailleurs qu'il a fait l'objet de plusieurs procédures pour des infractions pénales, en France comme en Espagne pour vols, faux et usage de faux, usurpation d'identité et a été interpellé pour des violences commises sur son épouse et qu'à ce titre, il représente une menace grave pour l'ordre public.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [P] [W] alias [C] [X] maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 28 février 2023 à 09h30
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 3]
[Localité 1]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,
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