Texte intégral
N° RG 24/03722 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUQR
Nom du ressortissant :
[G] [D]
[D]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [D]
né le 18 Juillet 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [P] [R], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DE L'AIN
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Mai 2024 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 31 mars 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et tentative de vol avec destruction ou dégradation, la préfète de l'Ain a ordonné le placement de [G] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois édictée et notifiée à la même date à l'intéressé par l'autorité administrative.
Dans son ordonnance du 2 avril 2024, confirmée en appel le 4 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [G] [D] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 29 avril 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 40, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [G] [D] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 30 avril 2024 à 13 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 30 avril 2024 à 18 heures 05, [G] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture de l'Ain n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 2 mai 2024 à 10 heures 30.
[G] [D] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l'escorter qu'il refusait de se présenter, car il veut être ausculté par un médecin, ainsi qu'il résulte du rapport transmis le 2 mai 2024 à 9 heures 59 par le servives de gendarmerie du centre de rétention n°1.
Le conseil de [G] [D], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [G] [D], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[G] [D] soutient dans sa requête en appel que la préfecture de l'Ain n'a pas effectué les diligences suffisantes afin d'organiser son départ durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [G] [D] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité mais que la préfète de l'Ain dispose d'une copie de sa carte d'identité algérienne valable jusqu'au 25 juin 2032, de sorte qu'elle a saisi les autorités consulaires de ce pays dès le 1er avril 2024, aux fins de délivrance d'un laissez-passer,
- que par pli recommandé réceptionné le 15 avril 2024 par le consulat général d'Algérie à Lyon, la préfecture a adressé les empreintes et une planche photographique de [G] [D]
- que la préfète de l'Ain a ensuite adressé une relance aux autorités consulaires algériennes par courriel du 29 avril 2024.
La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [G] [D].
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que la préfète de l'Ain a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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