Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01198 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTEW
N° de Minute : 1176
Ordonnance du vendredi 14 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [Y]
né le 19 Juin 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [L] [K] interprète en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Serge LAWECKI, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 14 juin 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 14 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2024 à 14H04 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [Y], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juin 2024 à15h04 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. X se disant [W] [Y] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative ordonnée par M. Le Préfet du Nord, le 10 juin 2024 et notifiée le même jour à 15h30.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, du 12 juin 2024 à 14h04, ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] [Y] , pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [W] [Y] du 12 juin 2024 à 15h04, sollicitant la main-levée de son placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M. [F] [Z] reprend le moyen unique de l'incompatibilité de l' état de santé avec la garde à vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen unique tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de garde à vue,
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris en appel et de fond , y ajoutant que l'appelant est mal fondé à fonder son recours sur l'absence de mention du certificat médical sur la compatibilité de son état de santé avec la garde à vue . En effet, il n'a pas répondu à la motivation du premier juge ayant dûment relevé la présence d'un tel document en procédure.Alors que la réquisition au médecin portait sur un examen de compatibilité de l'état de santé avec la garde à vue reprise dans le certificat médical du Docteur [N] de SOS Médecins établi le 9 juin à 23h55, celui-ci coche la case d'une compatibilité de l'état de santé avec la mesure et s'est donc bien prononcé en ce sens après avoir constaté que l'étranger se plaignait de douleurs multiples sans avoir prescrit de traitement médicamenteux. Le certificat médical établi le 10 juin à 7h55 par le Docteur [B] mentionne les parties du corps douloureuses et considère qu'il n'y a pas de contre-indication à la garde à vue. S'agissant des douleurs que l'appelant impute aux services de police, il sera constaté que son interpellation fait suite à la dénonciation de témoins le mettant en cause dans la participation à une rixe sur la voie publique au préjudice d'un individu laissé au sol inconscient avec des blessures à la tête et à un vol de portable au préjudice d'une femme. Il est également mis en cause pour s'être rebellé au moment de l'intervention des forces de l'ordre. Ce médecin qui décrit sur un schéma établi à 8h
les blessures relevées sur la tête , le thorax et le dos ne prescrit pas d'incapacité de travail de sorte que ce document n'est pas de nature à remettre les conclusions de son précédent certificat médical quant à la compatibilité de l'état de santé avec la garde à vue.
Aucune irrégularité de la procédure antérieure à la rétention ne se trouve ainsi caractérisée
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable :
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Serge LAWECKI,
Greffier
Agnès MARQUANT, .
présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 14 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [K]
Le greffier
N° RG 24/01198 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTEW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1176 DU 14 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [W] [Y]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [Y] le vendredi 14 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le vendredi 14 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 14 juin 2024
N° RG 24/01198 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTEW
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