Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Y] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01374 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35R6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 28 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0222
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2024
Délibéré le 28 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 28 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01374 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35R6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 28 août 2020 à effet au 1er septembre 2020, Madame [Y] [D] a donné à bail meublé à Madame [H] [L], un appartement à usage d'habitation meublé pour une durée de quatre mois, situé [Adresse 2].
Madame [H] [L] a versé 1500 euros au titre du dépôt de garantie.
Le 1er septembre 2020, il a été fait un état des lieux d’entrée entre les parties qui a été adressé par la bailleresse par mail à la requérante, sans que ce document ne soit signé par les parties, et faisant état de dégâts apparents.
La locataire a informé la bailleresse qu’elle quitterait les lieux à la date du 29 décembre 2020.
Il n’y a eu aucun état des lieux de sortie contradictoire.
Par courriel du 20 juillet 2021, Madame [Y] [D] a adressé à Madame [H] [L] un décompte des sommes dues à hauteur de 823,69 euros et lui a restitué la somme de 676,31 euros.
Par courrier recommandé A/R du 22 juillet 2021, Madame [H] [L] a contesté la restitution partielle du dépôt de garantie, puis l’assureur protection juridique de la requérante à par courrier du 18 août 29021 mis en demeure Madame [Y] [D] de restituer le dépôt de garantie, augmenté de la majoration due, courrier réitéré le 22 septembre 2021, en vain.
Par courrier du 19 septembre 2022, le conseil de la requérante a mis en demeure Madame [Y] [D] de restituer le dépôt de garantie, augmenté de la majoration de retard en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2023, Madame [H] [L] a fait assigner Madame [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
823,69 euros au titre du dépôt de garantie, majorée d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée et en retard à compter du 29 janvier 2021 au titre de la restitution du dépôt de garantie,1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 2 avril 2024, Madame [H] [L], représenté par son conseil, s'en est remis aux termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [L] se fonde sur l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prescrivant la remise du dépôt de garantie en l'absence de dégradations, dans le mois de la reprise des lieux, à peine d'une pénalité mensuelle de 10% du montant du loyer.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), Madame [Y] [D], n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la restitution du dépôt de garantie et la majoration due :
Selon l'article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, applicable aux locations meublées par renvoi de l'article 25-3, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Ce délai est d'un mois lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l'espèce, aucun état des lieux d'entrée et de sortie signé des parties n'est versé, permettant de vérifier le bien fondé d’éventuelles retenues qui seraient dues au titre de dégradations imputables au locataire. Il n’est pas plus justifié du bien fondé de récupération de charges ou taxes par la bailleresse.
En ces conditions, Madame [Y] [D] sera condamnée à restituer la somme de 823,69 euros à Madame [H] [L], au titre du solde de dépôt de garantie versé.
Postérieurement à cette date, une pénalité de 10 % du loyer mensuel en principal est applicable, soit 150 euros par mois. Elle sera liquidée à hauteur de 8 mois, soit de février 2021 jusqu’aux mise en demeure de septembre 2021, soit 1200 euros.
Cette pénalité ne sera appliquée que jusqu'à septembre 2021 pour ne pas faire supporter à la bailleresse la durée de la procédure judiciaire du seul fait de la locataire, et pour éviter un enrichissement sans cause de la locataire alors même que le montant de la pénalité risque de se retrouver d'une importance sans commune mesure avec le montant de l'impayé et le préjudice réel subi.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Madame [H] [L] ;
CONDAMNE Madame [Y] [D] à restituer la somme de 823,69 euros à Madame [H] [L], au titre de la restitution du dépôt de garantie versé ;
CONDAMNE Madame [Y] [D] à payer à Madame [H] [L], la somme de 1200 euros au titre de la majoration légale due au retard dans la restitution du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Madame [Y] [D] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [Y] [D] à payer à Madame [H] [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [D] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 28 mai 2024,
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment