Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2024
N° 2024/136
Rôle N° RG 20/04547 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZQF
[F] [T]
C/
[U] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sabrina PRATTICO
Me Jean-baptiste BELLON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/04273.
APPELANT
Monsieur [F] [T]
né le 21 Octobre 1956 à [Localité 4] (SÉNÉGAL),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [U] [W]
né le 11 Juin 1986 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [F] [T] a vécu avec Mme [C] [J] dans un bien immobilier appartenant à la société civile immobilière (SCI) du Fréjeau, dont cette dernière était l'associée majoritaire avec sa fille, Mme [U] [W].
Mme [J] est décédée le 5 février 2016, des suites d'une grave maladie.
Le 27 février 2016, Mme [W], devenue seule associée de la SCI du Fréjeau, a vendu le bien immobilier.
A la faveur de cette vente, M. [T] a réclamé une somme de 57 000 € au titre du remboursement d'un prêt consenti à Mme [T] pour la réalisation de travaux dans le bien immobilier appartenant à la SCI du Fréjeau.
Sa demande étant demeurée infructueuse, il a, par acte du 31 août 2017, assigné la SCI du Fréjeau devant le tribunal de grande instance de Toulon afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 57 000 €.
Par acte du 12 avril 2018, il a appelé en cause Mme [W].
Les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a :
- déclaré irrecevable la demande dirigée contre la SCI du Fréjeau ;
- débouté M. [T] de ses demandes à l'encontre de Mme [W] ;
- débouté Mme [W] et la SCI du Fréjeau de leur demande reconventionnelle ;
- condamné M. [T] à payer la somme de 2 000 € à Mme [W] et la SCI du Fréjeau sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la SCI du Fréjeau, distincte de la personne de ses associés, n'avait pas qualité pour défendre à l'action et que M. [T] ne démontre pas l'acceptation par Mme [W] de la succession de sa mère.
Par acte du 24 avril 2020, dirigée exclusivement contre Mme [W], dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [T] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande à l'encontre de Mme [W] et l'a condamné à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 février 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 29 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T], demande à la cour, au visa des articles 724, 782, 785, 1240 et 1326 ancien du code civil, de :
' infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande à l'encontre de Mme [W] ;
Statuant à nouveau,
' débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes ;
' condamner Mme [W] à lui payer la somme de 57 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018 ;
' condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 € en réparation de son préjudice moral ;
' condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour et 2 000 € au titre des frais exposés en première instance ;
' condamner Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que :
- la vérification d'écriture n'est d'aucune utilité dès lors qu'une comparaison avec l'écriture de Mme [J] sur un document contemporain de la reconnaissance de dette démontre que celle-ci est bien de sa main ;
- la reconnaissance de dette, conforme aux exigences de l'article 1326 du code civil, est causée dès lors que l'objet du prêt y est expressément mentionné, de sorte qu'il appartient à Mme [W] de prouver l'inexactitude de la cause exprimée à l'acte ;
- aucune pièce ne démontre que les travaux listés dans la reconnaissance de dette n'ont pas été réalisés.
Il ajoute que cette reconnaissance de dette a été établie plus d'un an avant que Mme [J] ne soit malade et que, si elle a été très affaiblie par le cancer dont elle est décédée, elle n'a jamais perdu ses facultés mentales.
Selon lui, le comportement de Mme [W] consacre un abus à l'origine d'un préjudice moral en ce qu'il a réactivé la souffrance générée par les conditions dans lesquelles son ancienne compagne est décédée.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 5 octobre 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [W] demande à la cour, au visa des articles 287 et suivants et de l'article 31-1 du code de procédure civile et de l'article 1131 ancien et 1326 du code civil, de :
A titre liminaire,
' procéder à une vérification d'écriture, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, ou ordonner une mesure d'instruction en application des dispositions des articles 291 et suivants du code de procédure civile ;
' annuler la reconnaissance de dette du 30 août 2013 ;
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre complémentaire,
' dire et juger que l'action de M. [T] consacre un abus ;
' condamner M. [T] à lui payer, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, la somme de 15 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' condamner M. [T] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, au paiement d'une amende civile ;
En toute hypothèse,
' condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que :
- dès lors qu'elle dénie l'écriture et la signature figurant sur la reconnaissance de dette, la cour doit, en application de l'article 287 du code de procédure civile, procéder à une vérification d'écriture ;
- la reconnaissance de dette est nulle en ce qu'elle n'est pas causée, en violation des article 1326 et 1131 du code civil et il appartient à M. [T], qui s'en prévaut, de rapporter la preuve du paiement des factures de travaux et de la réalisation de ceux-ci ;
- certaines factures produites en première instance par M. [T] pour démontrer le paiement par ses soins des travaux causant la reconnaissance de dette ont été établies à des dates où leurs auteurs n'étaient pas encore immatriculées ou étaient en liquidation judiciaire et plusieurs faits troublants, parmi lesquels un changement de bénéficiaire d'assurance vie, deux chèques émis quelques jours avant le décès de sa mère au profit de M. [T] et la donation à ce dernier de ses véhicules BMW et Mini, justifient de douter de leur sincérité, accréditant la thèse d'un abus de faiblesse commis sur sa mère.
Selon elle, la reconnaissance de dette a été établie alors que sa mère était déjà gravement malade et que, très affaiblie, elle ne disposait plus de toutes ses facultés mentales.
Elle soutient enfin que le comportement procédural de M. [T] caractérise un abus de son droit d'ester en justice.
Motifs de la décision
La qualité de Mme [W] pour défendre à l'action n'est plus contestée en appel.
Sur la demande de vérification d'écriture
En application de l'article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment.
En l'espèce, Mme [W] défenderesse à l'action, demande que la signature portée sur la reconnaissance de dette soit vérifiée.
Un acte sous seing privé n'a une valeur probatoire identique à celle de l'acte authentique que s'il est reconnu par celui à qui on l'oppose ou s'il est légalement tenu pour reconnu à son égard parce qu'il a été vérifié en justice. En conséquence, lorsqu'il est contesté, il est privé de sa force probante jusqu'à ce que le juge procède à la vérification demandée.
C'est la raison pour laquelle, en application des articles 287 et suivants du code de procédure civile, et de l'article 1324 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dans le cas où la partie à un acte désavoue son écriture ou sa signature, de même que dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Il en résulte qu'en présence d'une contestation ou d'une dénégation d'écriture, le juge n'a d'autre choix que de procéder à la vérification sollicitée, étant rappelé que les parties peuvent soulever l'incident à tout moment de la procédure, puisque la contestation d'une preuve littérale constitue une défense au fond et non une exception de procédure.
Cette vérification s'impose au juge quand bien même la partie qui conteste l'écrit n'apporte aucun élément à l'appui de sa dénégation ou produit des éléments insuffisants.
En l'espèce, dès lors que Mme [W] dénie l'écriture et la signature de sa mère, telles que portées dans la reconnaissance de dette dont M. [T] excipe au soutien de sa demande de condamnation, une vérification d'écriture s'impose.
Le juge procède à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et, s'il y a lieu, fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
L'acte litigieux, intitulé 'reconnaissance de dette' est daté du 30 août 2013.
M. [T] produit un acte établi le 19 août 2007, par lequel M. [O] [L], gérant de la SCI du Fréjeau, a donné pouvoir à Mme [J] afin de signer tous actes de gestion et tout compromis en vue de l'acquisition d'un bien immobilier. Cet acte comporte la mention 'bon pour acceptation', écrite de la main de Mme [J] et signée par elle.
Bien que cet acte ait été établi six ans avant l'écrit contesté, l'écriture et la signature de Mme [J] y sont strictement identiques.
Une signature identique se retrouve également sur :
- une déclaration de cession d'un véhicule établie le 6 juillet 2013, par laquelle Mme [J] a vendu à M. [V] [N] un véhicule Audi
- une déclaration de cession établie le 1er août 2013, par laquelle Mme [J] a acquis de M. [H] un véhicule BMW.
Or, ces deux actes sont contemporains de l'écrit contesté et aucune dissemblance ne s'en évince en ce qui concerne la signature de Mme [J].
Certes, sur deux autres déclarations de cession de véhicule, établies les 27 et 30 janvier 2016, la signature de Mme [J] présente des dissemblances, mais la comparaison ne peut être considérée comme pertinente dès lors que ces écrits ont été établis deux ans et demi après l'acte litigieux et cinq jours avant le décès de son auteur des suites d'une longue maladie.
Il en va de même des photocopies de deux chèques bancaires établis le 13 juillet 2015 et le 19 janvier 2016 sur lesquels la signature de Mme [J] diffère de celle qui est apposée sur l'écrit contesté. Ces chèques ont été établis, pour le premier deux ans après l'écrit contesté et pour le second deux ans et demi après et quelques semaines avant le décès de son auteur.
La vérification opérée au vu de ces éléments, suffisants sans qu'il soit nécessaire de solliciter des parties la production d'autres écrits de comparaison, n'autorise aucun doute sur l'auteur de l'acte sous seing privé contesté.
La dénégation d'écriture et de signature ne peut donc utilement prospérer.
Sur la demande d'annulation de la reconnaissance de dette
Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
En l'espèce, la reconnaissance de dette a été signée le 30 août 2013, de sorte que sa validité doit être appréciée au regard des dispositions en vigueur avant le 1er octobre 2016.
La reconnaissance de dette écrite et signée de la main de Mme [J], dont M. [T] démontre l'existence conformément à l'article 9 du code de procédure civile, est rédigée comme suit : 'je soussigné, [C] [J], née le 15 juin 1958, demeurant à [Adresse 3], reconnaît devoir la somme de 57 000 € (cinquante sept mille euros) à monsieur [F] [T], né le 21 octobre 1956 pour les différents travaux effectués à mon domicile, à savoir :
- transformation du garage
- rénovation de l'abri jardin
- aménagements cuisine et salle de bains
- rénovation complète salon/salle à manger avec reconstruction de l'escalier et carrelage terrasse.
En foi de quoi je délivre cette reconnaissance de dettes pour servir et valoir ce que de droit. Fait en double exemplaire le 30 août 2013".
Suivent les signatures de Mme [J] et de M. [T].
L'article 1326 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, dispose que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Mme [W] n'explique pas en quoi la reconnaissance de dette litigieuse, qui comporte bien la signature de Mme [J] et la mention écrite de sa main de la somme due en toutes lettres et en chiffres, contrevient au formalisme imposé par ce texte.
En application de l'article 1131 ancien du code civil, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
La cause d'une reconnaissance de dette, qui doit être appréciée à la date de sa formation, est constituée par l'obligation, préexistante, en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager.
L'engagement est donc dépourvu de cause lorsque l'obligation antérieure n'a aucune existence réelle et qu'une personne reconnaît, au profit d'une autre, une dette inexistante.
Cependant, dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l'acte doit être administrée par celui qui la conteste, par écrit dans les conditions prévues par l'article 1341 du code civil.
Tel est le cas en l'espèce dès lors que la reconnaissance de dette contient mention de sa cause, à savoir des travaux effectués au domicile de Mme [J].
Mme [W] défend à l'action en qualité d'ayant droit de cette dernière, partie à l'acte contesté.
En conséquence, il lui appartient d'administrer par écrit, dans les conditions prévues à l'article 1341 du code civil, la preuve de la fausseté de la cause de la reconnaissance de dette.
En application de l'article 1341 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance précitée du 10 février 2016, il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes.
Un écrit ne peut donc être combattu que par un autre écrit, les témoignages ou présomptions étant à eux seuls, insuffisants.
Certes, le paiement de travaux est un fait juridique qui, en application des règles gouvernant l'administration de la preuve, peut être prouvé par tous moyens.
Cependant, tel n'est pas le cas lorsque le fait juridique est relaté dans un écrit. Dans ce cas, il devient incontestable et sa fausseté doit être établie par un autre écrit.
Cette unité du contenu d'un acte juridique a pour vocation de ne pas remettre en cause les prévisions des parties autrement que par l'expression identique d'une volonté contraire.
Mme [W] ne produit aucun écrit de nature à prouver l'inexistence des paiements justifiant la reconnaissance de dette signée par Mme [J].
Elle se contente de justifier de motifs de nature à mettre en doute la réalité des paiements.
Or, de telles présomptions et le 'trouble' qu'elles sont susceptibles de constituer sont insuffisants, pour combattre les énonciations de l'acte.
L'effet libératoire des paiements effectués par M. [T] au profit de Mme [J] à hauteur de 57 000 €, garanti par la reconnaissance signée par cette dernière, qui est créancière de l'exécution de l'obligation, suffit donc, en l'absence d'écrit contraire, pour consolider la cause de l'acte.
En conséquence, la demande d'annulation de l'acte pour absence ou fausse cause n'est pas fondée et sera rejetée.
Il n'est pas utile de suivre les parties dans leur argumentation relative à l'état de santé physique et psychique de Mme [J] au jour de la signature de la reconnaissance de dette.
En effet, tout en laissant entendre que celle-ci n'était en état de consentir, Mme [W] ne sollicite pas l'annulation de la reconnaissance de dette pour insanité d'esprit. Par ailleurs, et en tout état de cause, après la mort de l'auteur, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ou si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sur la demande de condamnation en exécution de la reconnaissance de dette
Il résulte de la reconnaissance de dette établie et signée par Mme [J] le 30 août 2013, qu'elle reconnaît devoir à M. [T] la somme de 57 000 €.
Si l'acte ne mentionne pas les modalités selon lesquelles la somme doit être remboursée, la dette ne peut être contestée.
Il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de le démontrer.
En l'espèce, Mme [W], en sa qualité d'ayant droit de Mme [J], ne démontre par aucune pièce que sa mère s'est acquittée de tout ou partie de la somme qu'elle a reconnu devoir à M. [T].
En conséquence, elle doit être condamnée, en cette qualité, au paiement de la dette.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, valant mise en demeure de payer, délivrée à Mme [J] le 12 avril 2018.
En revanche, M. [T] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'il allègue. Cette demande est fondée sur l'article 1240 du code civil au titre du caractère abusif de la résistance opposée par Mme [W].
Or, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas à elle seule constitutive d'une faute. Il appartient à celui qui entend être indemnisé d'un dommage à ce titre de rapporter la preuve que son adversaire ne pouvait, à l'évidence, croire au succès de ses prétentions.
En l'espèce, le rejet des prétentions de Mme [W] et les moyens de défense articulés afin de résister à l'action ne caractérisent aucun abus.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'exercice du droit d'ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui.
En l'espèce, il est fait droit aux demandes de M. [T], de sorte que l'action ne saurait être qualifiée d'abusive et Mme [W] ne démontre par aucune pièce probante qu'au delà du bien fondé des prétentions de M. [T], le comportement de celui-ci démontre un quelconque dessein de lui nuire ou d'abuser de son droit de saisir une juridiction afin que le bien fondé de sa réclamation soit reconnue et juridiquement sanctionnée.
La demande reconventionnelle doit, en conséquence, être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
Mme [W], prise en sa qualité d'ayant droit de Mme [J], succombe de sorte qu'elle supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. A ce titre, elle n'est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à M. [T] une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [T] de ses demandes à l'encontre de Mme [U] [W], et l'a condamné à payer à cette dernière une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la reconnaissance de dette signée le 30 août 2013 est bien de la main de Mme [C] [J] ;
Déboute Mme [U] [W] de sa demande d'annulation de la reconnaissance de dette ;
Condamne Mme [U] [W], prise en sa qualité d'ayant droit de Mme [C] [J], à payer à M. [F] [T] une somme de 57 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018 ;
Déboute Mme [U] [W] de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [W] à payer à M. [F] [T] une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
Condamne Mme [U] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT