Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/01215 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QP5M
M. [G] [Y]
C/
M. [Z] [M]
[12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Décembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social
Références : 19/02721
****
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aurore CHALARD, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Caroline CATZ, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [M] - [Adresse 9]
[Localité 11]
[Localité 4]
représenté par Me Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES
LA [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [J] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 février 2017, M. [Z] [M], entrepreneur individuel exploitant la [Adresse 9] à [Localité 13], a déclaré un accident du travail concernant M. [G] [Y], salarié en contrat à durée indéterminée en tant qu'ouvrier agricole depuis le 1er octobre 2014, en mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 9 février 2017 Heure : 6 heures
lieu précis : hangar de stockage légumes
Tâche de la victime : chargement de légumes dans un camion avec un diable ;
Siège des lésions : bas dos ;
Nature des lésions : douleurs vives.
Le certificat médical initial établi le 10 février 2017 fait état d'un « lumbago » avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 24 février 2017.
Le 4 avril 2017, la [8] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé avec séquelles le 31 octobre 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % lui a été attribué, lui ouvrant droit à une indemnité en capital de 2 937,03 euros.
Par lettre du 12 juin 2018, M. [Y] a formé auprès de la caisse une demande visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 18 octobre 2018.
Par lettre du 14 novembre 2018, M. [Y] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.
Parallèlement, M. [Y] a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une « lombalgie sur hernie discale L4-L5 » selon les termes du certificat médical initial du 13 décembre 2018.
Le 13 juin 2019, la caisse a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°57 bis des maladies professionnelles.
L'état de santé de M. [Y] au titre de cette maladie a été déclaré consolidé avec séquelles le 15 octobre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % lui a été reconnu.
Dans les suites de cette maladie professionnelle, M. [Y] a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail le 16 octobre 2019 puis a fait l'objet d'un licenciement.
M. [Y] a recherché devant le tribunal la faute inexcusable de M. [M] résultant tant de l'accident du travail que de la maladie professionnelle.
Par jugement du 27 décembre 2019, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
- constaté l'absence de preuve dans les rapports entre la caisse et l'employeur du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] le 13 décembre 2018 prise en charge par la caisse au titre du tableau n°57 bis des maladies professionnelles ;
- dit que l'accident du travail du 9 février 2017 dont a été victime M. [Y] n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur ;
En conséquence,
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté M. [M] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 19 février 2020, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 janvier 2020.
Par ses écritures n°3 parvenues par le RPVA le 6 avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées conseil à l'audience, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, R. 4541-2 et suivants, L. 230-2 du code du travail, de la décision QPC n°2010-8 du 18 juin 2010, de :
- déclarer recevable son appel ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 27 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes, pôle social, dans l'instance RG 19/02721 ;
Et statuant à nouveau,
- le recevoir dans toutes ses écritures, fins et prétentions ;
- dire et juger que l'accident dont il a été victime le 9 février 2017 résulte de la faute inexcusable de M. [M], son employeur, et en conséquence prononcer la faute inexcusable de ce dernier au titre de l'accident du travail survenu le 9 février 2017 ;
- dire et juger que la maladie déclarée le 13 décembre 2018 présente un caractère professionnel et résulte également de la faute inexcusable de M. [M], son employeur, et en conséquence prononcer la faute inexcusable de ce dernier au titre de cette maladie ;
- condamner M. [M], en sa qualité d'employeur, à indemniser les préjudices subis par la victime ;
- dire et juger qu'il bénéficiera des dispositions relatives à la faute inexcusable de l'employeur, et notamment fixer au maximum prévu par la loi la majoration des indemnités perçues, et dire que la majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé ;
- désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour avec la mission décrite ci-dessus et prendre acte de ce qu'il se prévaudra des conclusions de l'expertise à venir afin de solliciter l'indemnisation du préjudice subi ;
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de son indemnisation qui sera sollicitée ultérieurement ;
- condamner la caisse à faire l'avance des indemnisations fixées pour l'ensemble des préjudices subis par la victime ;
- prononcer que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande de reconnaissance en faute inexcusable engagée par ses soins auprès de la caisse ;
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rendre l'arrêt à intervenir commun à la caisse.
Par ses écritures parvenues par RPVA le 28 octobre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées conseil à l'audience, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance pôle social du 27 décembre 2019 ;
En conséquence,
- constater l'absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] le 13 décembre 2018 et par voie de conséquence le débouter de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable ;
- débouter M. [Y] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable liée à l'accident du 9 février 2017 et de toutes ses autres demandes ;
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 janvier 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable, à la détermination et l'évaluation des préjudices et entend rappeler le bénéfice de son action récursoire contre l'employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la faute inexcusable de M. [M] :
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter « la preuve que celui-ci... n'a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ».
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
Cela suppose la démonstration du caractère professionnel de la maladie et de l'exposition au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable.
1.1 - Sur la faute inexcusable concernant l'accident du 9 février 2017 :
Le caractère professionnel de l'accident n'est pas contesté par M. [M].
Il ressort du contrat de travail régularisé entre M. [Y] et M. [M] (pièce n°1 de M. [Y]) pour un poste d'ouvrier maraîcher que les tâches confiées à celui-ci étaient les suivantes :
- travaux de récoltes, plantations,
- entretien des cultures,
- vente des produits de l'exploitation à l'AMAP et sur les marchés,
- conduite de tracteur.
L'accident du 9 février 2017 s'est déroulé dans les circonstances ci-après décrites dans la déclaration d'accident du travail : M. [Y] a ressenti de « vives douleurs » dans le dos lors d'un « chargement de légumes dans un camion avec un diable ».
M.[M] produit le document unique d'évaluation des risques professionnels mis à jour le 7 mars 2016 (sa pièce n°23), soit antérieurement à l'accident. Il y est mentionné deux situations de travail générant des risques s'agissant de la vente sur le marché ou en [6] :
' port de charges :
* parasol
* pied de parasol
* chandelles
* cageots fruits, légumes,'
* rail fer ;
' chargement des légumes, fruits dans le camion de marché :
* douleurs musculaires
* glissade.
Au titre des mesures de prévention existantes pour le chargement des fruits et légumes dans le camion, il est indiqué qu'il faut :
- échauffer les muscles avant de commencer,
- utiliser des chaussures antidérapantes notamment en cas de pluie,
- charger avec un diable en marche arrière,
- ôter quelques cageots pour que les piles soient moins lourdes.
Concernant les mesures de prévention restant à réaliser, il est mentionné la nécessité de prévoir un quai ou un monte-charge.
Il ressort de la fiche santé et sécurité au travail éditée par la [12] et le ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche (pièce n°22 de M. [Y]) que parmi les principaux risques liés à l'activité de maraîchage est relevé le « port de charges contraintes posturales vibrations », susceptible d'entraîner des dommages tels que « traumatismes, lombalgies, troubles musculo-squelettiques ». Sont donnés des exemples de situations de travail entraînant une telle exposition :
- plantations, récolte (gestes répétitifs et contraintes posturales)
- port de charges (caisses de légumes, sacs d'engrais')
- travail au sol (contraintes posturales, travail sur planteuse).
Dans le cadre de l'instruction du dossier de maladie professionnelle, le médecin du travail, le docteur [R], a réalisé le 14 mai 2019 une étude de poste de M. [Y] en présence de M. [M], d'un conseiller en prévention de la [12] et d'un interne santé au travail.
Il ressort de son rapport (pièce n°2 de M. [Y]) que M. [Y] devait notamment procéder au « chargement manuel du camion, 3 fois par semaine jusqu'à son arrêt de travail de février 2017, avec une douzaine de piles d'un poids variant de 30 à 90 kg, pendant environ une heure (tâche réduite à une fois par semaine depuis) ».
Le docteur [R] conclut son rapport ainsi : « Au total, le poste de M. [Y] comporte de nombreuses tâches de manutention et de port de charges lourdes, avec l'activité de récolte, le remplissage et transport de cageots à l'aide d'un diable seulement sur un terrain meuble, le chargement et déchargement des camions sans aide technique ».
Ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, au regard de ces éléments et de par la nature de l'activité de M. [Y] ainsi que des tâches qui lui étaient confiées, M. [M] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé lors des opérations de chargement et déchargement des caisses de légumes du camion.
S'agissant des mesures de prévention, l'article R. 4541-3 du code du travail dispose que « L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs ».
Les articles R. 4541-4 et R. 4541-5 du même code poursuivent ainsi :
« Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération ».
« Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible ».
Selon l'article R.4145-8 du même code, « L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles ».
Il n'est pas contesté que M. [Y] disposait d'un diable le jour de l'accident.
Quand bien même le diable permet de déplacer des charges lourdes, la manutention du positionnement des cageots sur le diable s'opère soit de manière manuelle, soit au moyen d'aides techniques dont il n'est pas prouvé qu'elles étaient à la disposition de M. [Y] le jour de l'accident.
En effet, la production d'une facture d'achat d'un chariot élévateur par M. [M] en 2011 (sa pièce n°11) ne suffit pas à justifier de ce que M. [Y] l'avait à sa disposition le 9 février 2017 pour effectuer sa tâche, alors que cet élément ne ressort d'aucune pièce du dossier et que le rapport du médecin du travail ne fait pas mention de ce que le salarié était pourvu d'une aide technique autre qu'un diable pour la réaliser (cf supra).
De plus, l'assertion du jugement selon laquelle « M. [M] indique lors de l'audience avoir également mis à sa disposition un chariot élévateur, ce qui n'est pas contesté par M. [Y] » ne ressort pas des notes d'audience en ces termes (pièce n°26 de M. [Y]). De la plaidoirie du conseil de M. [M], il est simplement relevé par le greffier à ce sujet « diable, chariot élévateur, amélioration... ». Il n'est pas mentionné que M. [Y] a pris la parole à l'audience. C'est à tort que les premiers juges en ont tiré argument.
Il n'est en outre pas établi que M. [Y] a reçu une information sur les risques encourus lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, ni une formation à la sécurité relative à l'exécution des opérations manuelles, ni qu'un monte-charge ou un quai ont été positionnés depuis la mise à jour du document unique en 2016 pour faciliter le chargement et le déchargement des cageots, ni enfin qu'une organisation du travail spécifique a été mise en place pour réduire les risques y afférents.
C'est d'ailleurs ce qu'à jugé le conseil des prud'hommes dans sa décision du 25 février 2022 (pièce n°27 de M. [Y]) :
« Attendu qu'en l'espèce, malgré le document unique produit qui, à lui seul, ne peut traduire ce qui a été réellement et concrètement entrepris par l'employeur dans le domaine de la sécurité dans son entreprise, il n'est pas sérieusement rapporté qu'ont été mises en 'uvre toutes les mesures nécessaires à assurer la sécurité physique de M. [Y] et à protéger sa santé dans l'exercice de son métier, notamment la mise en place de formations aux risques encourus par la répétition des gestes et de postures puisqu'il lui fallait régulièrement soulever des caisses de légumes pour charger ou décharger le camion, ou pour installer l'étal pour la vente sur les marchés ;
Attendu en outre qu'il ne ressort pas des éléments versés aux débats que M. [Y] disposait d'un chariot élévateur lors des nombreuses tâches de manutention manuelle des caisses de légumes ;
Attendu dès lors qu'il n'est pas sérieusement démontré que l'employeur a cherché à organiser différemment le travail de M. [Y] afin de réduire les efforts physiques répétés que son travail nécessitait ;
En conséquence, le conseil de prud'hommes, chargé de dire le droit en ce qui concerne le respect des obligations de l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé des salariés qu'il emploie, et dont le rôle n'est pas celui de qualifier l'accident ou la maladie que peut subir l'un desdits salariés, constate que M. [M] a manqué à son obligation de sécurité rendant ainsi sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude de M. [Y] ».
Il s'avère ainsi que M. [M], qui avait ou aurait dû avoir conscience du risque de traumatismes lombaires auxquels était exposé M. [Y], ne justifie pas avoir pris les mesures suffisantes pour le préserver de ce risque de sorte que la faute inexcusable de ce chef est caractérisée.
1.2 - Sur la faute inexcusable concernant la maladie déclarée le 13 décembre 2018 :
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Il est constant que l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°18-26.782).
Ainsi, indépendamment de la décision de prise en charge de la caisse, il appartient au salarié de démontrer, dans les rapports avec son employeur, que la maladie déclarée est d'origine professionnelle.
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
Le tableau 57 bis des maladies professionnelles en agriculture est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
Il contient une seule maladie : « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) et est prévue une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués:
- dans les exploitations agricoles et forestières, les scieries ;
- dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture ;
- dans les entreprises de travaux agricoles, les entreprises de travaux paysagers ;
- dans les entreprises artisanales rurales ;
- dans les abattoirs et entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, le stockage et la répartition des produits agricoles et industriels, alimentaires et forestiers.
La durée d'exposition s'apprécie au regard de l'ensemble de la carrière du salarié.
Il ressort des pièces du dossier que M. [Y] a en premier lieu été embauché par M. [M] en qualité d'ouvrier maraîcher en contrat à durée déterminée saisonnier le 18 mars 2014, avant de régulariser dans un second temps un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2014.
La déclaration de maladie professionnelle n'est produite par aucune des parties à la procédure et M. [Y] n'apporte pas d'élément sur ses activités antérieures à son embauche chez M. [M].
Si l'on s'en tient à la durée d'activité au sein de la ferme biologique de M. [M], en tout état de cause moins de cinq ans se sont écoulés entre la date d'embauche (18 mars 2014) et la déclaration de maladie professionnelle du 13 décembre 2018.
La condition tenant à la durée d'exposition fait donc défaut.
Le délai de prise en charge de six mois pose également difficulté.
Le seul fait que la lettre de la [12] informant M. [Y] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée fasse mention de ce que « le délai de prise en charge est respecté » (pièce n°15 de M. [Y]) ne peut suffire à faire la preuve du respect de cette condition, laquelle doit être examinée précisément au regard des pièces de la procédure.
Il est constant que M. [Y] a cessé le travail chez M. [M] le 10 février 2017. Il a ensuite été placé en arrêt de travail de manière continue jusqu'au 31 octobre 2017 avant de solder ses droits à congés et RTT du 2 novembre 2017 au 22 janvier 2018.
Il dit avoir débuté une formation de « technicien jardin-espace vert » dans le cadre d'un congé individuel de formation le 23 janvier 2018 mais ne justifie ni de son inscription à celle-ci, ni de son contenu. Il affirme qu'il s'agissait d'une formation en alternance, qu'il a effectué un stage en entreprise de cinq semaines et que le reste de la formation comportait des cours magistraux lors desquels il était assis et n'avait donc pas à mobiliser son dos. Cette formation se serait achevée le 13 décembre 2018.
Il ressort du jugement du conseil des prud'hommes de Nantes du 25 février 2022 (pièce n°27 de M. [Y]) qu'à la suite de cette formation, M. [Y] a de nouveau été placé en arrêt de travail et n'a jamais repris son activité chez M. [M] avant son licenciement pour inaptitude intervenu le 12 novembre 2019.
Il en découle que la date de fin d'exposition au risque est bien le 10 février 2017.
La condition tenant au délai de prise en charge de six mois, qui expirait le 10 août 2017, s'apprécie au regard de la date de première constatation médicale de la maladie, laquelle doit intervenir dans ce délai.
La cour n'est en possession ni de la déclaration de maladie professionnelle comme indiqué supra, ni des pièces de la [12] relative à l'instruction du dossier.
Dès lors que le certificat médical initial du 13 décembre 2018 joint à la déclaration de maladie professionnelle (pièce n°14 de M. [Y]) ne mentionne aucune date de première constatation médicale de la maladie, il convient de retenir comme telle la date de ce certificat médical.
Ce dernier est intervenu plus de six mois après la fin d'exposition au risque de sorte que cette condition n'est pas davantage remplie.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les travaux accomplis par M. [Y] chez M. [M], les conditions du tableau n°57 bis ne sont pas réunies.
Le caractère professionnel de la maladie déclarée le 13 décembre 2018 n'est pas démontré sur le fondement de L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et les dispositions de l'alinéa 3 de ce même article ne sont pas invoquées par M. [Y].
Il s'en déduit qu'aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à M. [M] au titre de cette maladie.
2 - Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable :
En application des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a droit, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente qu'elle reçoit, de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S'agissant de la majoration du capital, l'article L. 452-2 du même code précise en son alinéa 2 que « lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ».
Il y a lieu en conséquence d'ordonner la majoration maximum du capital alloué à M. [Y] sur la base d'un taux d'incapacité de 7 %.
Une expertise médicale sera par ailleurs ordonnée pour déterminer les préjudices de M. [Y] selon les modalités indiquées dans le dispositif ci-après.
Il sera dès lors sursis à statuer sur la réparation des préjudices jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
La cour trouve en la cause les éléments suffisants pour allouer à M. [Y] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
En application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse avancera les sommes allouées à M. [Y] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, en ce compris les frais d'expertise.
3 - Sur les mesures accessoires :
Il convient de surseoir à statuer sur la demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe :
INFIRME partiellement le jugement et DIT que le présent dispositif se substitue pour le tout au dispositif du jugement de première instance ;
Statuant à nouveau :
DIT que l'accident du travail survenu le 9 février 2017 est dû à la faute inexcusable de M. [Z] [M] ;
DIT que la maladie déclarée par M. [G] [Y] le 13 décembre 2018 n'a pas de caractère professionnel ;
DÉBOUTE en conséquence M. [G] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de M. [Z] [M] au titre de cette maladie ;
ORDONNE la majoration maximale du capital perçu par M. [Y] au titre de l'accident du travail du 9 février 2017 ;
ALLOUE à M. [Y] une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette somme et la majoration du capital seront avancées par la [12] et renvoie M. [Y] devant celle-ci pour le paiement ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice en relation avec l'accident du 9 février 2017 :
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder le docteur [F] [I], Service de neurochirurgie Hôpital [10] [Adresse 7], ([Courriel 14]), lequel aura pour mission, la date de consolidation étant acquise au 31 octobre 2017 et le taux d'incapacité étant de 7 %, de :
- convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature des soins ;
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement.....) ;
- donner son avis sur les points suivants :
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci;
- les besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et dans l'affirmative s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle (étrangère ou non à la famille), si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; en indiquer la nature et la durée quotidienne;
- les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- le préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
- le préjudice d'agrément : si M. [Y] allègue une gêne ou une impossibilité, du fait des séquelles de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, temporaire ou définitive, donner un avis médical sur la gêne ou l'impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ;
- le préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- les frais de véhicule adapté : dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile et dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire ;
- les frais d'adaptation du logement : indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, sans anticiper sur la mission qui pourrait être confiée à un homme de l'art, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ;
- faire toutes observations utiles ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ;
Dit que l'expert devra :
- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile :
« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la [12] qui devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires pour surveiller les opérations d'expertise ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
FAIT droit à l'action récursoire de la [12] à l'encontre de M. [M] pour l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance ;
SURSOIT A STATUER sur la liquidation des préjudices, les demandes d'indemnité pour frais de procédure et les dépens jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
ORDONNE la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT