Texte intégral
Ordonnance N°473
N° RG 24/00491 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGZG
J.L.D. NIMES
31 mai 2024
[T]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 JUIN 2024
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté ministériel d'expulsion en date du 15 mai 2024 notifié le 29 mai 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 mai 2024, notifiée le même jour à 12h25 concernant :
M. [C] [T]
né le 1er Mai 1975 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 31 mai 2024 à 10h53, enregistrée sous le N°RG 24/2577 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu la requête présentée par M. [C] [T] le 30 mai 2024 à 18h02 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 29 mai 2024 ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 Mai 2024 à 17h31 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation ;
* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 31 mai 2024 à 12h25,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [T] le 31 Mai 2024 à 19h04 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [L] [Y], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anne-Catherine VIENS, avocat de Monsieur [C] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] [T] a reçu notification le 29 mai 2024 d'un arrêté ministériel portant expulsion, du 15 mai 2024.
Monsieur [C] [T] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 29 mai 2024, à [Localité 2], à 7h40.
Par arrêté de la préfecture du Gard en date du 27 mai 2024 et qui lui a été notifié le 29 mai 2024 à 12h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 29 mai et 31 mai 2024, Monsieur [C] [T] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 31 mai 2024 à 17h31, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté, la requête en contestation du placement en rétention administrative, ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [C] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 mai 2024, à 19h04.
Sur l'audience, Monsieur [C] [T] déclare que :
- il vit mal son enfermement,
- il a un traitement, il a vu le médecin du centre de rétention,
- cela fait vingt ans qu'il n'est pas rentré au Maroc, il va s'y retrouver tout seul, sans sa famille qu'il ne pourra pas revoir,
- sur ses actes, il explique qu'il ne prenait pas son traitement, il n'était pas dans son état normal,
- il veut s'excuser pour ce qu'il a fait, il veut une dernière chance.
Son avocat soutient que :
- l'arrêté de placement en rétention n'est pas suffisamment motivé dans la mesure où il faut une motivation distincte de celle de la mesure d'éloignement or dans le cas d'espèce ce n'est pas le cas, le rappel du droit n'est pas suffisant car, il n'est pas rappelé en quoi le comportement du retenu constitue une menace à l'ordre public,
- il y a également une erreur manifeste d'appréciation puisque la situation personnelle du retenu n'a pas été examinée, la menace à l'ordre public est encore une fois visée alors que le retenu a des garanties de représentation : il vit en France depuis très longtemps, il avait eu des cartes de résident et en août 2023, il lui avait été indiqué que sa nouvelle carte était prête donc cela voulait dire qu'il disposait de garanties de représentation donc l'administration s'est méprise car elle avait des éléments,
- il y a un problème également sur l'examen de la vulnérabilité du retenu : l'arrêté d'expulsion mentionne l'hospitalisation d'office, et en janvier 2024 il en a fait l'objet à la demande du Préfet,
- dans sa requête, le Préfet a dit avoir étudié l'état de vulnérabilité du retenu,
- un recours devant le TA est en cours pour l'arrêté d'expulsion, et l'accès au médecin au centre de rétention est une donnée postérieure à l'arrêté de placement en rétention,
- dès le 27 mai, la préfecture va interroger le CRA pour savoir s'il y a de la place, donc elle sait avant son placement que cette mesure va avoir lieu,
- le retenu est atteint de schizophrénie, il était en rupture de traitement précédemment, fin 2023, donc il a décompensé, mais désormais il a une injection toutes les quatre semaines, or au centre de rétention il n'a accès qu'à des antidépresseurs pour l'instant et l'injection doit avoir lieu cette semaine, c'est indispensable,
- le JLD a indiqué que le retenu ne démontrait pas l'absence de traitement dans son pays d'origine, or cette injection n'existe pas au Maroc, seulement une prise orale ; une dégradation sévère de l'état de santé peut être très grave sur le retenu.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- l'arrêté de placement est parfaitement motivé car basé sur l'arrêté d'expulsion qui est explicite sur la menace que représente le retenu, par ailleurs, la préfecture n'a pas à rappeler tous les éléments qui concernent le retenu de manière exhaustive,
- sur l'erreur d'appréciation, il n'y a pas eu de production de passeport en cours de validité pour une assignation à résidence,
- sur la vulnérabilité, le Préfet a en effet hospitalisé le retenu et par la suite son état a été jugé compatible par un médecin avec l'enfermement mais avec poursuite des soins, la vulnérabilité est mentionnée dans l'arrêté incriminé,
- en rétention, les soins se poursuivent,
- sur l'impossibilité pour le retenu de suivre son traitement au Maroc, on ne peut se prononcer sur cette question, sur la possibilité qu'un traitement autre soit possible sous une autre forme,
- la décision d'expulsion vient du Ministère et le retenu ne peut rester sur le territoire français,
- le retenu ne veut pas repartir dans son pays.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [C] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [C] [T] renouvelle ses moyens relatifs à la contestation de la mesure de placement au centre de rétention, pour défaut de motivation suffisante et en raison d'une erreur manifeste d'appréciation le concernant. Il soutient également une demande d'assignation à résidence. Ces moyens et demandes sont recevables. Sera déclaré irrecevable, en revanche, le moyen tiré de la violation de son droit à une vie privée et familiale, ce moyen venant contester la mesure d'éloignement qui est de la seule compétence des juridictions administratives.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention fait état, concernant les garanties de représentation, que le retenu ne dispose d'aucun passeport en cours de validité permettant de faire obstacle au risque mentionné à l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, si le retenu justifie de l'existence d'un entourage familial stable en France, les circonstances relatives à l'absence de passeport en cours de validité et à la menace à l'ordre public repris dans sa motivation par l'administration dans son arrêté sont de nature à écarter l'octroi d'une mesure d'assignation à résidence. En conséquence, le moyen tiré d'une erreur manifeste de l'administration sur les garanties de représentation de Monsieur [C] [T] sera rejeté.
Sur son état de santé, l'arrêté incriminé indique que « qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention ». Cette indication de la part de la Préfecture ne veut pas dire que le retenu ne présente pas un état de vulnérabilité, mais que les éléments en sa possession ( notamment le certificat médical dressé par le médecin de la retenue administrative et les déclarations du retenu devant les services de police) ne permettent pas de retenir une incompatibilité entre l'état de santé du retenu et l'enfermement consécutif à un placement en rétention, étant précisé que la poursuite des soins est assurée dans un centre de rétention, ce qui s'est d'ailleurs vérifié par la suite concernant le retenu au centre de [Localité 2]. Enfin, la circonstance selon laquelle l'administration s'est enquise de la disponibilité de places dans les centres de rétention, préalablement au placement de Monsieur [C] [T] ne permet de considérer que cette étude de vulnérabilité n'a pas eu lieu. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de l'administration concernant l'état de vulnérabilité du retenu sera donc écarté.
Sur le défaut de motivation:
L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4.
La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence.
De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En l'occurrence, référence est faite à l'arrêté d'expulsion lequel motive, de manière très complète, la menace à l'ordre public que représente le retenu sur le territoire français. Ce rappel de la menace à l'ordre public est de nature à constituer une motivation suffisante de l'arrêté de placement en rétention. L'arrêté rappelle également que le retenu ne dispose pas de passeport en cours de validité, circonstance objective, alors qu'une mesure d'urgence a été prise à son encontre. L'arrêté rappelle également, qu'au regard des éléments dont elle dispose, l'état de vulnérabilité du retenu ne s'oppose pas à son placement au centre de rétention. La circonstance selon laquelle elle disposait de plus amples renseignements sur la situation médicale antérieure du retenu est indifférente, l'examen de la situation devant être réalisé au moment de la décision. Enfin, l'arrêté rappelle bien les dispositions légales du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la Loi. Le moyen doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires du Maroc le 29 mai 2024.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] [T] :
Monsieur [C] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, malgré la production d'un certain nombre d'attestations de son entourage familial. Au demeurant, le retenu refuse catégoriquement un retour dans son pays, il ne remplit donc pas les conditions permettant d'envisager une assignation à résidence, et sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé du retenu avec la mesure de rétention, aucun élément n'est produit en ce sens. Le retenu a bénéficié d'une consultation médicale et son traitement doit se poursuivre cette semaine avec une injection. La circonstance selon laquelle un traitement équivalent n'existerait pas au Maroc, outre le fait qu'aucune preuve objective et médicale n'est produite en ce sens, est indifférent dans le cas d'espèce, et ne peut constituer un moyen que devant le tribunal administratif pour empêcher un éloignement.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 03 Juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [C] [T].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [C] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Me Anne-Catherine VIENS, avocat
,
- M. Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.