Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/16097 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNXF
Ordonnance n° 2024/M107
Monsieur [N] [M]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l'incident
S.A. MONTE PASCHI BANQUE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Isabelle THIBAUD de l'AARPI C.T.B.P, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 30 mai 2024
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 10 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 mai 2024, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par déclaration du 5 décembre 2022, M [M] a relevé appel du jugement du 21 novembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, du tribunal judiciaire de Marseille lequel
- l'a débouté de ses demandes
- l'a condamnée, en sa qualité de caution solidaire de la société RA, à payer à la société Monte Paschi Banque (la banque)
- la somme de 148 061,33€ avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 8 avril 2019
- celle de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
M [M] a conclu au fond le 6 mars 2023.
La banque a conclu au fond le 25 avril 2023.
Vu les conclusions d'incident du 25 avril 2023 de la banque demandant au magistrat de la mise en état
- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement
- de condamner M [M] aux dépens
Vu les conclusions du 12 décembre 2023 de M. [M] demandant au magistrat de la mise en état
- de constater sa situation d'impécuniosité
- de constater son incapacité d'exécuter le jugement
- de débouter la banque de ses demandes
- d'autoriser la poursuite de la procédure d'appel en l'état
- de condamner la banque à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Motifs
La demande de radiation formée par la banque l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; elle est donc recevable.
Il est constant et non contesté que M [M] n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel.
Celui-ci, âgé de 72 ans, soutient que sa situation financière est totalement obérée et produit sa déclaration de revenus pour l'année 2022 mentionnant des revenus fonciers à concurrence de 10 684€ qui constituent selon lui, ses seuls revenus.
Ces revenus fonciers proviennent d'une SCI dont il déclare n'être qu'associé minoritaire mais les statuts de cette SCI ne sont pas produits aux débats.
M. [M] ne produit pas davantage de pièce relative à ses revenus perçus en 2023 et depuis le début de l'année 2024. On ignore s'il dispose de liquidités déposées sur des comptes d'épargne.
Il a mis en vente un immeuble grevé d'hypothèques, vente qui ne permettrait de désintéresser la banque qu'à concurrence de 30 000€.
Les seuls éléments communiqués par M. [M] ne permettent pas de déterminer, en toute transparence, l'étendue exacte de son patrimoine alors même que la banque justifie par la production de la liste émanant d'un notaire (pièce n° 15 de la banque), que M. [M] est propriétaire de 14 lots dans un immeuble situé à [Localité 3], contitués par deux locaux commerciaux, deux appartements et dix places de stationnements d'une valeur totale de 1 375 000€.
Ainsi M. [M] ne justifie pas de ce que l'exécution du jugement attaqué serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il y a lieu en conséquence d'accueillir la demande de la banque et de prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.
La radiation constituant une simple mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de l'instance et la demandes fondé sur l'article 700 du code de procédure civile qui seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande formée par la société Monte Paschi Banque ;
Prononçons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification par M. [M] de l'exécution de la décision attaquée ;
Réservons les dépens ainsi que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 30 mai 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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