Texte intégral
N° RG 24/05565 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYZI
Nom du ressortissant :
[R] [D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[D]
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 07 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine CHANEZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, avocat général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 07 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
représenté par Anne BOISGIBAULT, avocat général près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. [R] [D]
né le 01 Décembre 1981 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [2]
Comparant et assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au Barreau de LYON, avocat choisi
Mme LA PREFETE DU RHONE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2024 à 14h et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 mars 2014, un arrêté d'expulsion en date du 25 mars 2014 a été notifié à M. [R] [D] par le préfet des Bouches du Rhône.
Par décision du 20 juin 2019, le préfet des Bouches du Rhône a rejeté la demande d'abrogation de cet arrêté, décision confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 16 mars 2021, puis par la cour administrative d'appel de Marseille le 30 juin 2022.
Le 3 juillet 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 5 juillet 2024 à 14h54, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par le préfet du Rhône, a ordonné la mise en liberté de M. [D].
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision le 5 juillet 2024 à 17h10, demandant l'effet suspensif de son recours.
Par ordonnance du 6 juillet 2024, le conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel a déclaré l'appel du procureur de la République suspensif et donc maintenu M. [D] en rétention dans l'attente de sa comparution à l'audience du 7 juillet 2017.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 juillet 2024 à 10 heures 30.
Le parquet général a été entendu au soutien de la déclaration d'appel. Il a fait valoir que le procureur de la République avait requis le maintien de M. [D] en garde à vue jusqu'à ce que son placement en rétention administrative puisse lui être notifié et que celui-ci n'avait tenu aucun compte des mesures administratives prises à son encontre.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il a soutenu que le cadre de l'article 62-2 du code de procédure pénale était respecté. Il a affirmé ne jamais avoir soutenu l'inverse, contrairement à ce qu'a écrit le juge des libertés et de la détention.
M. [D] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de M. [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
M. [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
1-Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du ministère public, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable.
2-Sur le bien-fondé de la requête
C'est par des motifs exacts et pertinents que nous adoptons que le premier juge a constaté l'irrégularité de le procédure préalable au placement en rétention administrative et qu'il a ordonné la remise en liberté de M. [D].
L'ordonnance querellée sera donc confirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par la ministère public ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Catherine CHANEZ
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