Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05991 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ2K
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 DECEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F17/00388
APPELANTE :
Madame [H] [R]
[Localité 3]
Représentée par Me DI PLACIDO avocat pour Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005587 du 04/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Maître [S] [B] SELAS OCMJ, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL BRASSERIE DU LODEVOIS
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me CHATEL avoca pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, CONSEILLER
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCEDURE
Madame [H] [R] a été engagée par la sarl Brasserie du Lodèvois en qualité de serveuse suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 juillet 2016.
A compter du 16 janvier 2017 et jusqu'à la rupture de la relation de travail, la salariée a bénéficié d'un arrêt de travail pour un état dépressif anxio dépressif réactionnel.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 mars 2017 adressée à son employeur, Madame [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Dans cette lettre elle indiquait qu'elle avait en réalité commencé à travailler dans l'entreprise dès le mois de mai 2016, qu'elle avait travaillé sans relâche dès le 20 juillet 2016, qu'elle avait accompli de nombreuses heures supplémentaires dont une partie lui avait été réglée par des chèques distincts de son salaire, qu'en janvier 2017, elle avait été accusée par l'employeur d'avoir détourné 15000€, que l'employeur lui avait annoncé par sms son licenciement dans l'unique but de justifier le non paiement des salaires des autres salariés, que depuis ce jour, elle était en arrêt maladie , que le salaire de décembre 2016 ne lui avait pas encore été payé, que l'employeur n'avait pas répondu à son courrier du 2 février 2017 dans lequel elle sollicitait la régularisation de la situation et que pour ces raisons, elle était contrainte de prendre acte de la rupture dont elle lui imputait la responsabilité.
Le 5 avril 2017, Madame [R] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de faire condamner la société Brasserie du Lodèvois à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et, le 22 novembre 2017, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 19 janvier 2018, la société Brasserie du Lodèvois était placée en redressement judiciaire et par jugement du 9 mars 2018, elle a été mise en liquidation judiciaire, Maître [B] de la selas OCMJ a été désigné mandataire liquidateur.
Ce dernier ainsi que l'AGS-CGEA de [Localité 5] ont été appelés dans la cause.
Par jugement de départage du 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a reçu Madame [R] en son action, a débouté la selas OCMJ, es-qualités de liquidateur judiciaire de la sarl Brasserie du Lodèvois ainsi que l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 5] de leur demande de sursis à statuer, a débouté Madame [R] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de visite médicale d'embauche, de rappel de salaire, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, a dit que la prise d'acte de la rupture avait produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, (nb: en réalité le jugement a retenu dans ses motifs que la prise d'acte avait produit les effets d'une démission), a fixé au passif de la société Brasserie du Lodèvois la créance de Madame [R] aux sommes de 300€ à titre de dommages et intérêts pour le non respect de la durée journalière et hebdomadaire du temps de travail, 916,95€ au titre des congés payés, a rappelé que le ,jugement d'ouverture de la procédure collective avait arrêté les intérêts légaux et conventionnels, que l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 5] devra garantie des sommes dans les conditions et limites prévuse par les lois et réglements, a débouté les parties de leurs autres demandes et a laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire.
C'est le jugement dont [G] a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Madame [H] [R] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 5 mai 2021.
Vu les dernières conclusions de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 5] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 18 mars 2022.
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 juin 2021 déclarant irrecevables comme tardives les uniques conclusions notifiées et déposées au RPVA le 9 juin 2021 par la selas OCMJ es qualités de mandataire liquidateur de la sarl Brasserie du Lodèvois.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions ci-dessus de l'appelante et de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 5].
Vu l'ordonnance de clôture du 14 avril 2022.
SUR CE
Sur la demande de sursis à statuer
L'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 5] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer. Il est exposé que ce sursis s'impose alors que le mandataire liquidateur avait fait état d'une plainte pour vol à l'encontre de Madame [R] déposée par l'employeur et qu'il était apparu qu'elle avait profité de ses fonctions pour obtenir un double paiement de son salaire sur certains mois.
Toutefois et comme le fait valoir l'appelante, il n'est justifié d'aucune poursuite pénale à son encontre. Devant les premiers juges, le mandataire liquidateur n'avait produit aucune pièce quant aux démarches entreprises pour connaître la suite réservée à la plainte déposée initialement devant les gendarmes pas plus qu'il n'était justifié, en cas de classement sans suite, d'une plainte avec constitution de partie civile.
Le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé.
Sur les heures supplémentaires
Madame [R] a produit devant les premiers juges, ce qu'elle fait à nouveau en cause d'appel, un décompte récapitulatif des heures supplémentaires qu'elle dit avoir accomplies sur la période du 20 juillet 2016 au 15 janvier 2017 . Ce décompte est suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments. Il convient d'ajouter que Madame [R] a également produit:
- un justificatif des amplitudes des heures d'ouverture et de fermeture de la brasserie ,
- une lettre de réclamation du 2 février 2017 à laquelle très curieusement l'employeur n'avait pas répondu ,
-le procès-verbal n° 2017/37 dressé par l'inspection du travail à l'encontre du gérant de la société Brasserie du Lodèvois et constatant la pratique habituelle et générale par ce gérant de la dissumulation de l'emploi de plusieurs des salariés de l'entreprise,
- le procès-verbal d'audition en garde à vue du gérant de l'entreprise passant des aveux sur le paiement en espèces des heures supplémentaires à ses salariés et l'absence de déclaration dans les bulletins de paie de ces sommes versées en espèces,
- le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 15 mars 2021 condamnant le gérant de l'entreprise pour travail dissimulé de plusieurs salariés dont Madame [R].
En réponse, il n'a été produit aucun élément sur la durée du travail émanant de l'employeur.
Les arguments de défense soulevés par l'AGS-CGEA de [Localité 5] seront écartés en ce qu'ils visent pour l'essentiel à critiquer le fait par la salariée d'avoir établi unilatéralement un décompte et d'avoir produit des attestations non probantes alors qu'au regard des régles de preuve applicables en matière d'heures supplémentaires et de la carence de l'employeur dans la production des éléments de contrôle de la durée du travail de ses salariés, ces arguments sont inopérants.
Les motifs des premiers juges sont inégalement inopérants en ce que, sous couvert d'une prétendue insuffisance des éléments produits par Madame [R], ils avaient en réalité fait reposer sur cette dernière la totalité de la charge de la preuve.
Le jugement sera dès lors réformé.
Les éléments produits par Madame [R] établissent comme elle le soutient le nombre des heures supplémentaires effectuées. Ainsi déduction faite des espèces que la salariée reconnait avoir perçues et qu'elle retranche elle-même de ses décomptes, il y a lieu de fixer la créance au titre des 'heures supplémentaires et des congés payés y afférents aux sommes respectives de 13350,92€ en brut et de 1335,09€ en brut. Devront venir en déduction de ces sommes celles déjà perçues à concurrence de 2915,08€.
Sur le travail dissimulé
Abstraction faite de la période antérieure au 20 juillet 2016 pour laquelle il n'est pas démontré que la salariée aurait travaillé pour le compte de la société Brasserie Lodèvoise, l'intention frauduleuse dans la dissimulation des heures supplémentaires ci-dessus aux organismes sociaux est, comme démontré plus haut, avéré en sorte que le jugement doit être réformé sur ce point . La créance au titre de l'indemnité pour travail dissimulé doit être fixée à la somme de 3286,68€ ( montant du salaire en ce compris les heures supplémentaires) x 6 mois soit 19720,08€.
Sur le dépassement des durées maximales de temps de travail
Au vu des éléments qui précédent , il est retenu que Madame [R] avait dépassé les durées maximum quotidiennes et hebdomadaires de travail fixées respectivement à 10 heures et 48 heures en sorte que ces faits lui ont causé un préjudice qui sera indemnisé par une somme de 1000€.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur le non paiement du salaire de décembre 2016
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il s'était acquitté de son obligation de paiement du salaire de décembre 2016, preuve qui n'est aucunement rapportée en l'espèce.
Le jugement sera réformé sur ce point et la créance sera fixée de ce chef à la somme de 1192,54€ en net.
Sur le défaut de visite médicale d'embauche
Si l'employeur ne justifie pas de cete visite, pour autant Madame [R] ne justifie pas de l'existence d'un quelconque préjudice en sorte que le jugement qui a rejeté sa demande de ce chef sera confirmé.
Sur la prise d'acte de la rupture
Le non paiement des heures supplémentaires, le dépassement des durées maximum de travail, le non paiement du salaire de décembre 2016 consituent autant de manquements graves et répétés de la part de l'employeur rendant impossible une poursuite de la relation de travail et justifiant une prise d'acte de la rupture laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera encore réformé sur ce point.
Compte tenu de la très faible ancienneté de la salariée, de son salaire, de son âge (née en 1969), de l'absence totale de justificatifs sur sa situation après la rupture, la cour fixera la créance à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3300€.
La créance au titre au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sera fixée à la somme de 3286,68€ en brut et celle au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à la somme de 328,66€ en brut .
La créance au titre des congés payés acquis et non pris s'élève quant à elle à la somme de 1752,89€.
Sur les autres demandes
Il sera statué sur la délivrance des documents et sur la régularisation auprès des organismes sociaux comme dit au dispositif mais sans qu'une astreinte ne soit indispensable.
La créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée à la somme de 1500€.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa saisine telle qu'elle résulte de l'appel principal et de l'appel incident,
Confirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Montpellier du 8 décembre 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes de sursis à statuer etd'indemnisation pour défaut de visite médicale;
Réforme pour le surplus et, statuant à nouveau, dit que la prise d'acte de la rupture a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Fixe la créance de Madame [H] [R] sur la procédure collective de la sarl Brasserie du Lodèvois représentée par son mandataire liquidateur, Maître [B] de la selas OCMJ aux sommes de:
-13350,92€ en brut au titre des heures supplémentaires,
-1335,09€ en brut au titre des congés payés y afférents,
dit que la somme de 2915,08€ déjà perçue viendra en déduction de ces sommes;
-19720,08€ en net au titre du travail dissimulé,
-1000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du dépassement des durées maximum de travail;
-1192,54€ en net au titre du rappel de salaire de décembre 2016,
-3300€ en net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3286,68€ en brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-328,66€ en brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-1752,89€ en brut au titre des congés payés acquis et non pris,
-1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit qu'à l'exclusion de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 5], en cas d'indisponibilité des fonds par le mandataire liquidateur, devra sa garantie sur les sommes ci-dessus dans la limite de son plafond légal.
Dit que la sarl Brasserie du Lodèvois representée par son mandataire liquidateur, Maître [B] de la selas OCMJ devra dans les deux mois de la signification de l'arrêt:
- délivrer à Madame [H] [R] l'attestation destinée à pôle-emploi et le bulletin de paie récapitulatif rectifiés conformément à l'arrêt,
- justifier à Madame [H] [R] de la régularisation auprès des organismes sociaux de la situation de la salariée.
Laisse les dépens à la charge de la procédure collective.
Le greffier Le président
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